SAS déficitaire : faut-il rester à l'IS en 2026 ?
Votre SAS accumule des pertes ? L'option IR de l'article 239 bis AB permet de remonter le déficit chez les associés au lieu de le geler à l'IS. Conditions, durée de 5 ans et arbitrage 2026 décryptés par notre cabinet.
Note de l'expert : Cet article a été rédigé par notre cabinet d'expertise comptable. Les informations sont à jour en 2026. Pour une étude personnalisée de votre situation, contactez-nous.
Réponse rapide. Une SAS en pertes peut opter pour le régime des sociétés de personnes (article 239 bis AB du CGI) pendant 5 exercices non renouvelables, afin de remonter le déficit chez les associés au lieu de le geler à l'impôt sur les sociétés. Cette option est réservée aux sociétés créées depuis moins de 5 ans, de moins de 50 salariés et sous 10 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Quand une SAS enchaîne deux ou trois exercices déficitaires, le réflexe est de se rassurer : le déficit est reportable, il viendra effacer un futur bénéfice. C'est exact à l'impôt sur les sociétés. Mais ce déficit dort dans la société. Il ne sert à rien tant qu'aucun bénéfice ne vient l'absorber, et il peut être perdu en cas de changement d'activité ou de cession mal préparée. La question stratégique n'est donc pas seulement de reporter la perte : c'est de savoir à quel niveau elle a le plus de valeur, la société ou les associés.
Dans les dossiers de jeunes sociétés technologiques, c'est l'un des arbitrages les plus mal exploités. L'option pour l'impôt sur le revenu, temporaire et encadrée, peut transformer une perte stérile en économie d'impôt immédiate pour les fondateurs. Encore faut-il que les conditions soient réunies et que le profil des associés s'y prête.
Pourquoi le déficit d'une SAS à l'IS a-t-il moins de valeur ?#
Une SAS est par défaut soumise à l'impôt sur les sociétés. Le déficit constaté reste enfermé dans la personne morale. À l'IS, ce déficit est reportable en avant sans limite de durée, mais son imputation est plafonnée à 1 million d'euros par exercice, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice dépassant ce seuil (CGI, article 209 I). Pour une PME, le plafond du million est rarement contraignant ; le vrai sujet est l'attente.
Concrètement, tant que la société ne dégage pas de bénéfice, le déficit ne produit aucune économie. Une startup qui perd pendant quatre ans avant de devenir profitable porte un actif fiscal latent qui ne se monétise qu'au moment du retour aux bénéfices, parfois bien après que les fondateurs ont eux-mêmes payé de l'impôt sur leurs autres revenus. C'est ce décalage que l'option IR cherche à corriger, en rendant le déficit immédiatement utilisable au niveau des personnes physiques.
Nous détaillons par ailleurs le fonctionnement du report en avant et carry-back du déficit à l'IS, qui reste la voie de droit commun pour la plupart des sociétés établies.
En quoi consiste l'option IR de l'article 239 bis AB ?#
L'article 239 bis AB du CGI autorise certaines sociétés de capitaux non cotées (SA, SAS, SARL) à opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, souvent appelé translucidité fiscale. Pendant la durée de l'option, la société n'est plus imposée à l'IS : son résultat, bénéfice ou déficit, est réparti entre les associés à hauteur de leur quote-part et imposé directement à leur niveau, à l'impôt sur le revenu.
Pour une société déficitaire, l'intérêt est direct : le déficit n'est plus piégé dans la structure, il descend chez les associés. Selon leur situation, ils peuvent l'imputer sur leurs autres revenus et réduire leur impôt personnel dès l'année de la perte. Ce mécanisme s'écarte du régime de droit commun de la SAS, qui maintient une étanchéité totale entre la fiscalité de la société et celle des actionnaires.
L'option n'est pas un changement définitif de statut. Elle reste fiscale, temporaire et strictement encadrée. La société conserve sa forme juridique de SAS ; seul son régime d'imposition bascule pour une période limitée.
Quelles conditions une SAS doit-elle remplir ?#
L'éligibilité est volontairement étroite. L'option vise les jeunes sociétés opérationnelles, pas les structures patrimoniales. Toutes les conditions suivantes doivent être réunies à la date d'ouverture du premier exercice d'application.
| Condition (CGI art. 239 bis AB) | Exigence |
|---|---|
| Forme et cotation | SA, SAS ou SARL dont les titres ne sont pas cotés |
| Détention par des personnes physiques | 50 % au moins du capital et des droits de vote |
| Détention par les dirigeants | 34 % au moins par les dirigeants et leur foyer fiscal |
| Effectif | Moins de 50 salariés |
| Taille | Chiffre d'affaires annuel ou total de bilan inférieur à 10 millions d'euros |
| Ancienneté | Société créée depuis moins de 5 ans |
| Activité | Industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, hors gestion de son propre patrimoine |
La condition d'ancienneté est la plus discriminante. L'option doit être exercée pendant les cinq premières années de la société. Une SAS qui découvre cet outil au bout de six ans de pertes a laissé passer la fenêtre. C'est pourquoi nous abordons systématiquement ce point dès les premiers exercices avec les startups technologiques en phase de pertes.
Combien de temps dure l'option et comment l'exercer ?#
L'option produit ses effets pendant cinq exercices et n'est pas renouvelable. À l'issue de cette période, la société repasse automatiquement à l'IS. La sortie peut aussi être anticipée : une renonciation notifiée dans les trois premiers mois de l'ouverture d'un exercice met fin au régime à compter de cet exercice.
Voici la procédure d'exercice, dans l'ordre :
- Vérifier que toutes les conditions de l'article 239 bis AB sont remplies à la date d'ouverture du premier exercice concerné.
- Obtenir l'accord de tous les associés : l'option requiert l'unanimité, car elle modifie le mode d'imposition de chacun.
- Notifier l'option au service des impôts des entreprises dans les trois premiers mois du premier exercice d'application (un modèle de lettre figure dans la documentation BOFiP).
- Adapter la comptabilité et les déclarations : la société dépose une déclaration de résultat des sociétés de personnes et communique à chaque associé sa quote-part.
- Reporter la quote-part de chaque associé sur sa déclaration de revenus personnelle, dans la catégorie correspondante.
Le formalisme du délai de trois mois est impératif. Une option déposée hors délai ne prend effet qu'au titre de l'exercice suivant, ce qui décale d'un an le bénéfice fiscal recherché.
Comment le déficit remonte-t-il chez les associés ?#
C'est ici que se joue l'essentiel de l'arbitrage, et le point que beaucoup de dirigeants comprennent mal. La remontée du déficit n'est pas automatiquement imputable sur le revenu global. Tout dépend du caractère professionnel ou non de la participation de l'associé.
Un associé qui exerce dans la société une activité professionnelle, c'est-à-dire une participation personnelle, directe et continue à l'exploitation, reçoit une quote-part de déficit qualifiée de BIC professionnel. Ce déficit est imputable sur son revenu global de l'année, et l'excédent est reportable sur le revenu global des six années suivantes (BOI-IR-BASE-10-20-10).
Un associé passif, simple apporteur de capitaux sans implication opérationnelle, reçoit au contraire un déficit BIC non professionnel. En application de l'article 156 I-1° bis du CGI, ce déficit n'est imputable que sur des bénéfices de même nature, réalisés la même année ou au cours des six années suivantes. Il ne vient pas réduire le salaire ou les autres revenus de l'associé.
| Profil de l'associé | Nature du déficit | Imputation possible |
|---|---|---|
| Fondateur dirigeant actif | BIC professionnel | Sur le revenu global, report 6 ans |
| Salarié associé impliqué dans l'exploitation | BIC professionnel (si participation directe et continue) | Sur le revenu global, report 6 ans |
| Investisseur passif, business angel | BIC non professionnel | Sur revenus de même nature uniquement, report 6 ans |
L'option IR est donc surtout pertinente quand les fondateurs sont actifs dans la société et disposent par ailleurs de revenus imposables (salaire d'un autre emploi, revenus du conjoint dans le même foyer fiscal) sur lesquels imputer la perte.
Cas particuliers#
Plusieurs situations modifient nettement l'intérêt de l'option.
La société qui bénéficie d'aides à l'innovation doit raisonner globalement. Une startup qui mobilise le CIR, CII et statut JEI cumule déjà des leviers de trésorerie ; le crédit d'impôt recherche reste remboursable à l'IS dans les conditions de droit commun, ce qui peut rendre le maintien à l'IS préférable malgré les pertes. L'arbitrage doit intégrer la réforme 2026 du statut JEI avant toute décision.
La présence d'investisseurs au capital complique l'unanimité requise. Une levée de fonds avec des actionnaires financiers passifs rend souvent l'option illusoire : ils n'ont pas d'intérêt à recevoir un déficit non professionnel non imputable, et peuvent s'opposer à un régime qui les exposerait fiscalement.
La sortie du régime n'est pas neutre. À l'expiration des cinq exercices ou en cas de sortie anticipée, les biens immobiliers et fonds de commerce apportés deviennent soumis aux droits de mutation à titre onéreux sur leur valeur vénale, sauf engagement de conservation des titres pendant trois ans (BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20). Ce point appelle une vigilance particulière pour les sociétés détenant des actifs valorisés.
Points de vigilance 2026#
Le risque sous-estimé. L'option fait perdre les déficits IS antérieurs. Le changement de régime entraîne la perte du droit au report des déficits subis avant l'option, ainsi que des moins-values à long terme encore reportables (BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20). Une société qui a déjà accumulé un stock de déficit à l'IS efface donc cet actif en optant : il faut comparer la valeur de ce stock avec le gain attendu chez les associés.
Ce que l'administration regarde. Le caractère professionnel de la participation est contrôlé. Pour imputer le déficit sur son revenu global, l'associé doit démontrer une participation personnelle, directe et continue à l'exploitation. Un dirigeant qui n'exerce aucune fonction réelle dans la société pourrait voir requalifier son déficit en non professionnel, le rendant inopérant sur ses autres revenus.
La cohérence avec la rémunération. Pendant l'option IR, le résultat est imposé chez les associés, mais la trésorerie reste dans la société. Il faut piloter les retraits et la rémunération avec soin, sous peine de payer de l'impôt sur un résultat qu'on n'a pas encaissé. Un suivi rigoureux via un pilotage financier et DAF externalisé sécurise cet équilibre.
Notre analyse d'expert-comptable#
Notre lecture est simple : l'option IR de l'article 239 bis AB est un outil puissant mais à fenêtre courte, qui ne convient qu'à une configuration précise. Elle excelle pour une jeune société aux fondateurs actifs, qui perd de l'argent au démarrage tout en disposant de revenus personnels imposables. Dans ce cas, monétiser le déficit immédiatement vaut bien mieux que l'attendre.
Récemment, un dirigeant de SAS technologique en phase d'amorçage nous a sollicités pour comprendre pourquoi son comptable précédent n'avait jamais évoqué cette piste, alors qu'il avait par ailleurs un salaire confortable issu d'une activité de conseil. Après analyse de la structure de l'actionnariat et de l'ancienneté de la société, l'option restait ouverte pour deux exercices : la décision relevait alors d'un calcul fin entre le stock de déficit IS déjà constitué et l'économie d'impôt personnelle attendue, en tenant compte de la fenêtre des cinq ans qui se refermait.
À l'inverse, dès qu'un tour de table fait entrer des investisseurs passifs, ou que la société détient des actifs immobiliers, l'arbitrage penche presque toujours vers le maintien à l'IS. La même logique vaut quand le crédit d'impôt recherche assure déjà la trésorerie. Notre cabinet, inscrit à l'Ordre des experts-comptables, chiffre systématiquement les deux scénarios avant de recommander quoi que ce soit : il n'existe pas de réponse universelle, seulement une réponse adaptée à votre actionnariat et à votre horizon de profitabilité. Cet arbitrage rejoint celui que nous menons pour l'arbitrage IS / IR pour l'EURL et l'entreprise individuelle, avec une logique inversée mais des questions voisines.
Conseil Hayot Expertise. Si votre SAS perd de l'argent et a moins de cinq ans, faites poser le diagnostic d'éligibilité à l'article 239 bis AB avant la clôture du prochain exercice. Le délai des trois premiers mois est sans rattrapage : une décision tardive vous coûte une année entière de bénéfice fiscal. Nous chiffrons les deux trajectoires, IS et IR, pour objectiver l'arbitrage.
Questions fréquentes
Une SAS peut-elle opter pour l'impôt sur le revenu ?+
Oui, une SAS non cotée peut opter pour le régime des sociétés de personnes au titre de l'article 239 bis AB du CGI, sous conditions strictes. La société doit avoir moins de cinq ans, employer moins de 50 salariés et réaliser moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de bilan.
Comment utiliser le déficit d'une startup déficitaire ?+
À l'impôt sur les sociétés, le déficit reste dans la société et s'impute sur ses futurs bénéfices, sans limite de durée. Avec l'option pour l'impôt sur le revenu, le déficit remonte chez les associés et peut, pour ceux qui exercent une activité professionnelle, réduire leur impôt personnel dès l'année de la perte.
L'option IR d'une SAS est-elle limitée à 5 ans ?+
Oui. L'option de l'article 239 bis AB produit ses effets pendant cinq exercices et n'est pas renouvelable. À l'expiration de cette période, la société revient automatiquement à l'impôt sur les sociétés. Une renonciation anticipée reste possible dans les trois premiers mois d'un exercice.
Peut-on imputer un déficit de SAS sur son revenu personnel ?+
Seulement si l'associé exerce une activité professionnelle dans la société, c'est-à-dire une participation personnelle, directe et continue. Sa quote-part est alors un déficit BIC professionnel imputable sur le revenu global. Un associé passif obtient un déficit non professionnel, imputable uniquement sur des bénéfices de même nature.
Quelles conditions de détention faut-il respecter ?+
Le capital et les droits de vote doivent être détenus à 50 % au moins par des personnes physiques, dont 34 % au moins par les dirigeants de la société (président, directeur général, gérant) et les membres de leur foyer fiscal. La société ne doit pas être cotée en bourse.
L'option fait-elle perdre les déficits déjà accumulés à l'IS ?+
Oui. Le passage de l'impôt sur les sociétés au régime des sociétés de personnes entraîne la perte du droit au report des déficits subis antérieurement à l'IS, ainsi que des moins-values à long terme encore reportables. Il faut donc comparer la valeur de ce stock avec le gain attendu chez les associés.
Faut-il l'accord de tous les associés pour opter ?+
Oui. L'option pour le régime des sociétés de personnes modifie le mode d'imposition de chaque associé et requiert l'accord unanime. C'est souvent un obstacle après une levée de fonds, car les investisseurs passifs n'ont pas intérêt à recevoir une quote-part de déficit non imputable sur leurs autres revenus.
À retenir#
- L'article 239 bis AB du CGI permet à une SAS non cotée de moins de cinq ans d'opter pour l'impôt sur le revenu pendant cinq exercices non renouvelables.
- L'option fait remonter le déficit chez les associés au lieu de le geler à l'IS, ce qui peut générer une économie d'impôt personnelle immédiate.
- Seul l'associé exerçant une activité professionnelle peut imputer sa quote-part de déficit sur son revenu global ; l'associé passif est cantonné aux revenus de même nature.
- L'option fait perdre les déficits IS déjà accumulés : l'arbitrage doit comparer ce stock avec le gain attendu.
- L'unanimité des associés est requise et le délai des trois premiers mois est impératif, sans rattrapage.
- L'outil convient aux jeunes sociétés à fondateurs actifs, beaucoup moins après une levée de fonds avec investisseurs passifs.
Sources officielles#
- Code général des impôts, article 239 bis AB (Légifrance)
- BOFiP, BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20 : option des sociétés de capitaux pour le régime des sociétés de personnes
- BOFiP, BOI-BIC-CHAMP-70-20-40-20 : SA, SAS et SARL ayant opté pour le régime des sociétés de personnes
- Code général des impôts, article 209 : report en avant des déficits à l'IS (Légifrance)
- BOFiP, BOI-IR-BASE-10-20-10 : nature des déficits déductibles du revenu global
- Code général des impôts, article 156 : imputation des déficits BIC (Légifrance)

Article rédigé par Samuel HAYOT
Expert-Comptable diplômé, inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables.
Cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes base a Paris 8, pense pour accompagner des entreprises partout en France avec une approche digitale et orientee decision.
Sources du dossier
Sources officielles et de reference citees pour cette page.
- Code général des impôts, article 239 bis AB (Légifrance)
- BOFiP, BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20 : option des sociétés de capitaux pour le régime des sociétés de personnes, modalités et conséquences
- BOFiP, BOI-BIC-CHAMP-70-20-40-20 : SA, SAS et SARL ayant opté pour le régime des sociétés de personnes
- Code général des impôts, article 209 : report en avant des déficits à l'IS (Légifrance)
- BOFiP, BOI-IR-BASE-10-20-10 : nature des déficits déductibles du revenu global
- Code général des impôts, article 156 : imputation des déficits BIC professionnels et non professionnels (Légifrance)
- BOFiP, BOI-LETTRE-000079 : modèle de lettre d'option pour le régime des sociétés de personnes (art. 239 bis AB)
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