Réduction de capital non motivée par des pertes : mode d'emploi
Opposition des créanciers, égalité entre associés, remboursement d'apports et fiscalité : ce qu'il faut maîtriser avant une réduction de capital non motivée par des pertes.
Ce sujet relève de notre mission
Conseil juridique d'entreprise à Paris : statuts, AG, cessionsNote de l'expert : Cet article a été rédigé par notre cabinet d'expertise comptable. Les informations sont à jour en 2026. Pour une étude personnalisée de votre situation, contactez-nous.
Réponse rapide : qu'est-ce qu'une réduction de capital non motivée par des pertes ?#
La réduction de capital non motivée par des pertes ne comble aucun déficit : elle rembourse des apports ou annule les titres d'un associé sortant. Les créanciers antérieurs s'y opposent sous 20 jours en SA et SAS, un mois en SARL. Le remboursement n'est exonéré que si les bénéfices et réserves autres que la réserve légale ont été répartis avant.
Deux opérations portent presque le même nom et n'obéissent pas au même régime : celle qui apure des pertes et celle qui ne les apure pas. Seule la seconde fait sortir de la trésorerie ou annule des titres, ouvre un droit d'opposition aux créanciers et pose une question fiscale chez l'associé. C'est elle qui est traitée ici, de la décision d'assemblée jusqu'au traitement des sommes remboursées.
Pourquoi cette opération n'est pas anodine#
En pratique, beaucoup d'entrepreneurs voient cette opération comme un simple ajustement comptable. C'est une erreur. Une réduction de capital touche au pacte entre associés, à la protection des créanciers et parfois à la fiscalité des sommes remboursées.
L'article L. 223-34 du Code de commerce réunit, pour la SARL, les deux points : l'égalité entre associés et l'opposition des créanciers dont la créance est antérieure au dépôt du procès-verbal au greffe. Pour les sociétés par actions, la répartition est différente et souvent mal citée : l'égalité des actionnaires et la compétence de l'assemblée générale extraordinaire figurent à l'article L. 225-204, alinéa 1, tandis que l'article L. 225-205 ne traite que de l'opposition des créanciers et de l'interdiction de commencer les opérations.
Pour replacer l'opération dans une logique plus large, voyez aussi notre guide SAS augmentation de capital, notre article SARL ou SAS et notre dossier sur le commissaire aux apports en SAS ou SARL.
À quoi sert concrètement une réduction de capital#
La réduction de capital non motivée par des pertes est souvent utilisée dans quatre situations.
- Rembourser une partie des apports devenus inutiles.
- Faire sortir un associé dans un cadre propre.
- Rééquilibrer une structure après une entrée au capital ou un changement de stratégie.
- Préparer une transformation plus large, par exemple avant l'arrivée d'un nouvel investisseur.
Le bon réflexe consiste à se demander si l'opération sert une logique sociétaire durable ou une seule logique de trésorerie. Dans le second cas, il faut redoubler de prudence.
Réduction motivée par des pertes ou non motivée : ce qui change#
Les deux opérations portent presque le même nom et n'obéissent pas au même régime. La réduction motivée par des pertes apure des pertes accumulées : le capital baisse, aucune somme ne sort de la société. La réduction non motivée par des pertes fait sortir de la trésorerie ou annule des titres, ce qui déclenche à la fois la protection des créanciers et une question fiscale chez l'associé.
| Point | Réduction motivée par des pertes | Réduction non motivée par des pertes |
|---|---|---|
| Objet | apurer des pertes comptables | rembourser des apports, faire sortir un associé |
| Flux vers l'associé | aucun | remboursement ou rachat de titres |
| Opposition des créanciers | non ouverte | 20 jours en SA, SAS et SASU (R. 225-152), 1 mois en SARL et EURL (R. 223-35) |
| Enjeu fiscal pour l'associé | sans objet, faute de flux | remboursement d'apports ou revenu distribué (CGI, art. 112, 1°) |
| Organe compétent | assemblée statuant aux conditions de modification des statuts en SARL et en SA, décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts en SAS et en SASU | mêmes règles de décision |
Le point décisif tient en une phrase : le droit d'opposition des créanciers n'existe que pour la réduction non motivée par des pertes. L'article L. 225-205 s'ouvre sur les mots « lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes », et l'article L. 223-34 est rédigé de la même façon. Une réduction destinée à absorber des pertes n'ouvre donc aucun délai d'opposition et ne pose aucune question de remboursement d'apports.
Comment la procédure se déroule#
1. La décision des associés#
L'organe compétent et la majorité dépendent de la forme sociale. En SARL, l'assemblée des associés statue aux conditions exigées pour la modification des statuts : deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés, avec un quorum du quart des parts sur première convocation puis du cinquième, pour les sociétés constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ; trois quarts des parts pour les SARL constituées antérieurement, sauf option unanime pour le régime nouveau (article L. 223-30 du Code de commerce). En SA, la décision appartient à l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire tous pouvoirs pour la réaliser (article L. 225-204, alinéa 1), et se prend à la majorité des deux tiers des voix exprimées (article L. 225-96). En SAS et en SASU, ces attributions sont exercées collectivement par les associés « dans les conditions prévues par les statuts » (article L. 227-9), l'associé unique décidant seul.
Lorsque la société a un commissaire aux comptes, son intervention est prévue par la loi : en société par actions, son rapport sur l'opération envisagée est mis à la disposition des actionnaires quinze jours au moins avant l'assemblée, qui statue sur ce rapport (articles L. 225-204, alinéa 2, et R. 225-150) ; en SARL, le projet de réduction lui est communiqué quarante-cinq jours au moins avant la réunion (articles L. 223-34 et R. 223-33). S'il n'en existe pas, aucune nomination n'est requise pour l'opération.
La rédaction du procès-verbal doit être précise sur le motif, le montant du capital avant et après, les effets sur les titres et le calendrier d'exécution.
2. Le dépôt au greffe et la phase d'opposition#
Une fois la décision prise, le procès-verbal est déposé au greffe du tribunal de commerce et la modification est déclarée, depuis le 1er janvier 2023, sur le guichet des formalités des entreprises (formalites.entreprises.gouv.fr, opéré par l'INPI), qui a remplacé les anciens centres de formalités des entreprises. Une annonce légale doit être publiée dans le mois de la décision, l'attestation de parution étant jointe à la déclaration ; l'insertion au BODACC est automatique.
Les créanciers dont la créance est antérieure à ce dépôt disposent d'un droit d'opposition devant le tribunal de commerce : 20 jours en SA, SAS et SASU à compter de la date du dépôt au greffe du procès-verbal (article R. 225-152 du Code de commerce), un mois en SARL et EURL (article R. 223-35), l'opposition étant alors signifiée à la société par acte extrajudiciaire. Le point de départ reste, dans les textes, le dépôt au greffe, et non la déclaration au guichet. Tant que ce délai n'est pas purgé, l'opération ne doit pas être exécutée.
3. La décision du juge en cas de contestation#
Si un créancier s'oppose, la décision de justice rejette l'opposition, ordonne le remboursement de la créance, ou ordonne la constitution de garanties « si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes » (article L. 225-205, alinéa 2) : le juge ne peut pas imposer des garanties que la société ne propose pas. Dans les sociétés par actions, les opérations de réduction ne peuvent commencer ni pendant le délai d'opposition, ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué en première instance sur cette opposition (article L. 225-205, alinéa 3) : l'attente n'y est donc pas bornée par les 20 jours, elle court jusqu'au jugement, et la procédure reste interrompue jusqu'à la constitution de garanties suffisantes ou au remboursement des créances si l'opposition est accueillie.
Ce que le droit protège vraiment#
L'égalité entre associés#
Le principe d'égalité n'est pas une formule décorative : « en aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires » (article L. 225-204, alinéa 1), la même règle valant pour les associés de SARL (article L. 223-34). La réduction ne peut donc pas, par principe, favoriser un associé au détriment des autres. Le mécanisme qui permet malgré tout une sortie ciblée est nommé par la loi : l'assemblée qui décide une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler (article L. 223-34, dernier alinéa), l'achat devant intervenir dans les trois mois de l'expiration du délai d'opposition et emportant annulation des parts (article R. 223-34). Aucun texte n'exige l'unanimité des associés : c'est une décision d'assemblée prise aux conditions de modification des statuts.
Les droits des créanciers#
Le droit d'opposition n'est pas théorique. Il protège les tiers qui ont accordé du crédit, livré des biens ou facturé des prestations avant la décision de réduction. Le timing est donc crucial : il faut vérifier l'existence de dettes commerciales, bancaires et parfois intragroupe avant toute exécution.
La cohérence avec les statuts#
Une réduction de capital mal articulée avec les statuts provoque ensuite des difficultés sur les droits de vote, les dividendes ou les clauses de sortie. Avant d'aller au greffe, il faut relire les statuts avec la même attention qu'un pacte d'associés. Le risque juridique a toutefois changé de nature : depuis le 1er octobre 2025 et l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l'article 1844-10 du Code civil dispose que, sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. Reste annulable la violation d'une disposition impérative du droit des sociétés, par exemple les règles de quorum et de majorité de l'article L. 223-30 en SARL, dont le dernier alinéa ouvre l'annulation à la demande de tout intéressé.
Conseil Hayot Expertise : la meilleure réduction de capital est celle qui est documentée comme une opération de gouvernance, pas comme un geste de convenance. Le dossier doit expliquer pourquoi le capital est ajusté, ce qui change pour chaque associé et pourquoi les créanciers ne sont pas fragilisés.
Le vrai sujet fiscal#
Sur le plan fiscal, tout dépend de l'origine des sommes remboursées. Le BOFiP rappelle qu'il faut distinguer ce qui revient à un remboursement d'apports de ce qui s'analyse comme une distribution.
La règle est binaire et se lit au bilan. Le 1° de l'article 112 du CGI exclut des revenus distribués « les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission », sous une condition décisive : une répartition ne présente ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis (article 112, 1° du CGI ; BOI-RPPM-RCM-10-20-30-10, § 160). S'il subsiste au bilan, à la date de l'opération, des bénéfices et des réserves autres que la réserve légale non répartis, la somme versée est un revenu distribué à hauteur de ces sommes, imposé chez l'associé personne physique au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % en 2026 (12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux). Si ces bénéfices et réserves ont été distribués au préalable, le remboursement d'apports n'est pas imposable.
Le rachat de titres suivi d'annulation relève des plus-values#
Depuis le 1er janvier 2015, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions ne sont pas des revenus distribués (article 112, 6° du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014). Pour un associé personne physique, le gain net est alors imposé selon le régime des plus-values mobilières de l'article 150-0 A, II-6 du CGI et déterminé conformément au 8 ter de l'article 150-0 D, quel que soit le motif du rachat. Le choix de la voie, remboursement d'apports ou rachat suivi d'annulation, se fait donc avant l'assemblée : c'est lui qui fixe le régime fiscal, pas la qualité du procès-verbal.
Les cas qui appellent une vérification fine#
- Présence de primes d'émission ou de réserves.
- Utilisation successive de plusieurs opérations sur le capital.
- Rachat puis annulation de titres.
- Présence d'une holding ou de titres démembrés.
- Sortie d'un associé avec flux financiers complexes.
Dans ces dossiers, il ne suffit pas de savoir si la somme est remboursée. Il faut savoir ce qu'elle représente juridiquement et fiscalement.
SARL et sociétés par actions : des règles proches mais pas identiques#
Dans une SARL, l'article L. 223-34 réunit l'égalité entre associés, l'opposition des créanciers et l'autorisation d'acheter des parts en vue de leur annulation. Dans une SAS, la souplesse est réelle mais elle porte sur la seule décision : l'article L. 227-9 renvoie aux statuts les attributions de l'assemblée générale extraordinaire en matière de réduction de capital. Elle ne touche pas à la protection des créanciers : l'article L. 227-1 exclut du renvoi aux règles des sociétés anonymes les articles L. 225-17 à L. 225-126, mais ni L. 225-204 ni L. 225-205, de sorte que le délai d'opposition de 20 jours de l'article R. 225-152 s'applique à la SAS et à la SASU comme à la SA.
Si l'opération vise à faire entrer ou sortir un associé, il faut vérifier l'effet sur la répartition des droits, sur les pouvoirs de décision et sur les éventuels engagements contractuels existants.
Quel article dit quoi#
| Article | Ce qu'il pose |
|---|---|
| C. com. L. 223-30 | SARL : quorum et majorité, deux tiers des parts des associés présents ou représentés pour les sociétés constituées après le 2 août 2005, trois quarts pour les SARL antérieures |
| C. com. L. 223-34 | SARL : égalité entre associés, opposition des créanciers, autorisation d'acheter des parts pour les annuler, intervention du commissaire aux comptes s'il en existe |
| C. com. L. 225-96 | SA : majorité des deux tiers des voix exprimées en assemblée générale extraordinaire |
| C. com. L. 225-204 | sociétés par actions : compétence de l'assemblée générale extraordinaire, délégation possible, égalité des actionnaires, rapport du commissaire aux comptes |
| C. com. L. 225-205 | sociétés par actions : opposition des créanciers et interdiction de commencer les opérations avant l'expiration du délai puis, le cas échéant, avant le jugement de première instance |
| C. com. L. 227-1 et L. 227-9 | SAS et SASU : décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts, sans écarter L. 225-204 ni L. 225-205 |
| C. com. R. 223-33 et R. 225-150 | commissaire aux comptes : en SARL, projet de réduction communiqué au commissaire aux comptes 45 jours au moins avant l'assemblée ; en société par actions, rapport du commissaire aux comptes mis à la disposition des actionnaires 15 jours au moins avant l'assemblée |
| C. com. R. 223-34 | rachat des parts en vue de leur annulation dans les trois mois de l'expiration du délai d'opposition |
| C. com. R. 223-35 et R. 225-152 | délai d'opposition : un mois en SARL et EURL, 20 jours en société par actions |
| CGI, art. 112, 1° et 6° | remboursement d'apports exclu des revenus distribués sous condition ; rachat de titres exclu depuis le 1er janvier 2015 |
| CGI, art. 150-0 A, II-6 | rachat de titres imposé, chez l'associé personne physique, selon le régime des plus-values mobilières |
| CGI, art. 814 C | enregistrement gratuit des réductions de capital contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres |
| C. civ. art. 1844-10 | depuis le 1er octobre 2025, la seule violation des statuts n'est plus une cause de nullité |
L'erreur la plus fréquente consiste à attribuer à l'article L. 225-205 la règle d'égalité entre actionnaires : ce texte ne contient pas un mot sur l'égalité, il ne porte que l'opposition des créanciers. L'égalité et la compétence de l'assemblée générale extraordinaire sont à l'article L. 225-204.
Avant de signer, posez-vous ces 5 questions#
- Le motif de la réduction est-il clairement exposé dans le procès-verbal ?
- Les créanciers identifiables ont-ils été inventoriés ?
- Les statuts et le pacte d'associés sont-ils cohérents avec l'opération ?
- Reste-t-il au bilan des bénéfices ou des réserves autres que la réserve légale non répartis, qui rendraient la somme versée imposable comme revenu distribué ?
- L'opération a-t-elle un sens économique durable ou seulement un effet de trésorerie immédiate ?
Cas type : faire sortir un associé d'une SARL à réserves#
Prenons une SARL qui a accumulé des réserves importantes après plusieurs exercices bénéficiaires et dont les associés souhaitent faire sortir l'un d'eux. Si l'opération prend la forme d'une réduction de capital avec remboursement, la somme versée est un revenu distribué à hauteur des bénéfices et des réserves autres que la réserve légale non répartis, quelle que soit la qualité du procès-verbal : la condition du 1° de l'article 112 du CGI n'est pas remplie. Ce n'est pas un accident de dossier, c'est la règle. La voie qui change de régime est le rachat des parts de l'associé sortant suivi de leur annulation : ces sommes sont exclues des revenus distribués (article 112, 6° du CGI) et relèvent, pour un associé personne physique, du régime des plus-values mobilières (article 150-0 A, II-6). L'arbitrage se fait avant l'assemblée, pas après.
La note interne à rédiger avant l'assemblée#
Dans les dossiers les plus sensibles, il faut formaliser une note courte mais solide : motif de l'opération, impact sur le capital, présence ou non de créanciers identifiables, traitement des réserves et justification du montant remboursé. Cette note évite beaucoup de malentendus entre l'avocat, l'expert-comptable et les associés.
Réduction, augmentation ou simple ajustement statutaire : choisir le bon outil#
Une réduction de capital ne doit pas être décidée trop vite après un changement de stratégie. Il vaut mieux vérifier d'abord si une recapitalisation, une augmentation de capital ou un simple ajustement de statuts ne serait pas plus cohérent. Le bon outil est celui qui résout le bon problème.
Holding, titres démembrés, associé sortant : les dossiers à trois couches#
Quand il y a une holding, des titres démembrés ou un associé sortant, la réduction doit être pensée comme une opération à trois couches : sociétaire, fiscale et patrimoniale. C'est ce croisement qui permet d'éviter les requalifications et les tensions de sortie.
Ce que change un pacte d'associés bien rédigé#
Dans les dossiers bien construits, le pacte d'associés ou les statuts précisent déjà comment traiter une réduction de capital, un rachat de titres ou une sortie d'associé. Quand ce cadre existe, l'opération se déroule plus vite et avec moins de tensions. Quand il manque, il faut le reconstituer en urgence.
Ce qui fait la réussite d'une réduction de capital#
Une réduction de capital réussie ne se juge pas seulement au remboursement effectif. Elle se juge à la qualité du dossier, à la lisibilité du motif et à la stabilité des relations entre associés après l'opération.
Délais, frais et dossier pratique#
Le calendrier doit être anticipé avant même le vote, parce qu'il est en partie fixé par les textes : décision de l'assemblée, publication d'une annonce légale dans le mois, dépôt du procès-verbal au greffe, puis 20 jours d'opposition en SA, SAS et SASU ou un mois en SARL et EURL avant toute exécution. Lorsque l'opération passe par un rachat de parts en vue de leur annulation, l'achat doit intervenir dans les trois mois de l'expiration du délai d'opposition (article R. 223-34). Côté coût, un poste est acquis : la réduction de capital est dispensée d'enregistrement au service des impôts des entreprises (fiche Service-Public F36653), et l'article 814 C du CGI prévoit l'enregistrement gratuit des réductions de capital réalisées contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres. Restent l'annonce légale, les frais de greffe et, le cas échéant, les honoraires de conseil, qui dépendent du dossier.
| Étape | Point à vérifier | Risque si oublié |
|---|---|---|
| Préparation du projet | motif, montant, effet sur les titres | contestation interne |
| Vote des associés | quorum et majorité légaux, forme de la décision | annulation si une règle impérative est violée |
| Dépôt et opposition | date de dépôt, créanciers antérieurs | retard ou refus |
| Exécution | remboursement ou annulation des titres | mauvaise qualification |
Les pièces du dossier de réduction de capital#
Un dossier solide contient en général le projet de PV, un rappel des capitaux propres, la liste des créanciers identifiés, une note sur l'effet fiscal et un paragraphe expliquant pourquoi l'opération ne modifie pas la protection des tiers. Cela permet de parler le même langage entre l'avocat, l'expert-comptable et les associés.
Sortie d'associé ou sortie de trésorerie : deux dossiers différents#
Quand la réduction s'inscrit dans un recentrage de l'actionnariat ou la sortie d'un associé, elle doit être préparée comme une opération de sortie complète. Quand elle sert surtout à rendre du cash à court terme, il faut être encore plus prudent et vérifier si une autre voie ne serait pas plus saine.
Conclusion#
La réduction de capital non motivée par des pertes peut être un excellent outil de restructuration si elle est préparée comme une opération complète, juridique et fiscale. Le bon enchaînement est toujours le même : vérifier le motif, sécuriser la procédure, protéger les créanciers et documenter le traitement des sommes remboursées.
Nous pouvons vous aider à cadrer l'opération avant la décision des associés. Faire auditer votre opération juridique et fiscale
(Sources officielles : Service-Public, fiche F36653 sur la réduction du capital social ; Code de commerce, articles L. 223-30, L. 223-34, L. 225-96, L. 225-204, L. 225-205, L. 227-1, L. 227-9, R. 223-33, R. 223-34, R. 223-35, R. 225-150 et R. 225-152 ; Code civil, article 1844-10 ; CGI, articles 112, 150-0 A et 814 C ; BOFiP, BOI-RPPM-RCM-10-20-30-10 et BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10)
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre réduction motivée et non motivée par des pertes ?
La réduction motivée par des pertes apure des pertes comptables : le capital baisse, aucune somme ne sort de la société et les créanciers n'ont pas de droit d'opposition. La réduction non motivée par des pertes rembourse des apports ou annule des titres : elle ouvre le délai d'opposition des créanciers (20 jours en SA, SAS et SASU, article R. 225-152 du Code de commerce ; un mois en SARL et EURL, article R. 223-35) et pose la question du remboursement d'apports ou du revenu distribué au sens du 1° de l'article 112 du CGI.
Les créanciers peuvent-ils bloquer l'opération ?
Ils peuvent la retarder. Les créanciers dont la créance est antérieure au dépôt du procès-verbal au greffe forment opposition devant le tribunal de commerce dans les 20 jours en SA, SAS et SASU (article R. 225-152) ou dans le mois en SARL et EURL (article R. 223-35). L'opération ne peut pas commencer pendant ce délai et, en société par actions, avant qu'il ait été statué en première instance sur l'opposition (article L. 225-205, alinéa 3). La décision de justice rejette l'opposition, ordonne le remboursement de la créance, ou retient les garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
Peut-on rembourser indistinctement tous les associés ?
Oui, et c'est même ce qu'exige la loi : la réduction ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés en SARL (article L. 223-34) ni à celle des actionnaires (article L. 225-204, alinéa 1). Le remboursement se fait donc à proportion des droits de chacun. Ce qui n'est pas ouvert, c'est le remboursement ciblé d'un seul associé : il passe par le rachat d'un nombre déterminé de parts en vue de leur annulation, autorisé par l'assemblée (article L. 223-34, dernier alinéa) et réalisé dans les trois mois de l'expiration du délai d'opposition (article R. 223-34).
Le remboursement est-il toujours neutre fiscalement ?
Non. Le remboursement d'apports ou de primes d'émission n'échappe aux revenus distribués que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis (article 112, 1° du CGI ; BOI-RPPM-RCM-10-20-30-10, § 160). S'il subsiste de telles réserves au bilan à la date de l'opération, la somme versée est un revenu distribué à hauteur de ces sommes, imposé chez l'associé personne physique au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % en 2026 (12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux). Le rachat de titres suivi de leur annulation est exclu des revenus distribués (article 112, 6° du CGI) et relève, pour une personne physique, du régime des plus-values mobilières.
Faut-il obligatoirement faire intervenir un expert ?
Il n'y a pas d'obligation générale de se faire assister, mais une intervention est prévue par la loi lorsqu'elle s'applique : si la société a un commissaire aux comptes, il se prononce sur l'opération. En société par actions, son rapport est mis à la disposition des actionnaires quinze jours au moins avant l'assemblée, qui statue sur ce rapport (article L. 225-204, alinéa 2, et article R. 225-150). En SARL, le projet de réduction lui est communiqué quarante-cinq jours au moins avant la réunion (articles L. 223-34 et R. 223-33). S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, aucune nomination n'est requise pour l'opération.
Une réduction de capital est-elle soumise à des droits d'enregistrement ?
Non. L'acte de réduction de capital est dispensé d'enregistrement au service des impôts des entreprises (fiche Service-Public F36653), et l'article 814 C du CGI prévoit l'enregistrement gratuit des réductions de capital réalisées contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres, comme de celles qui résultent du rachat par la société de ses propres titres. Restent à prévoir la publication d'une annonce légale dans le mois de la décision et les frais de greffe, qui dépendent du dossier.

Article rédigé par Samuel HAYOT
Expert-Comptable diplômé, inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables. Formateur certifié Pennylane.
Cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes basé à Paris 8, pensé pour accompagner des entreprises partout en France avec une approche digitale et orientée décision.
Sources du dossier
Sources officielles et de référence citées pour cette page.
- Entreprendre.Service-Public - Réduire le capital social de la société
- Légifrance - Article L225-205 du Code de commerce
- BOFiP - BOI-RPPM-RCM-10-20-30-10
- Légifrance - Article L. 225-204 du Code de commerce
- Légifrance - Article L. 223-34 du Code de commerce
- Légifrance - Article R. 225-152 du Code de commerce (opposition 20 jours)
- Légifrance - Article R. 223-35 du Code de commerce (opposition 1 mois)
- Légifrance - Article R. 223-34 du Code de commerce (rachat de parts sous 3 mois)
- Légifrance - Article L. 223-30 du Code de commerce (majorité en SARL)
- Légifrance - Article L. 225-96 du Code de commerce (majorité en SA)
- Légifrance - Article L. 227-9 du Code de commerce (SAS et SASU)
- Légifrance - Article L. 227-1 du Code de commerce (renvoi aux règles de la SA)
- Légifrance - Article R. 225-150 du Code de commerce (rapport du CAC aux actionnaires, 15 jours)
- Légifrance - Article R. 223-33 du Code de commerce (projet communiqué au CAC, 45 jours)
- Légifrance - Article 112 du Code général des impôts
- Légifrance - Article 150-0 A du Code général des impôts
- Légifrance - CGI, section 1 bis : Réductions de capital (article 814 C)
- Légifrance - Article 1844-10 du Code civil (nullités, réforme du 1er octobre 2025)
- BOFiP - BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10 (rachat de titres, régime des plus-values)
Ce sujet relève de notre mission Conseil juridique d'entreprise à Paris : statuts, AG, cessions
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