Intégration fiscale et LBO : conditions des 95 %, levier et amendement Charasse
L'intégration fiscale permet à une holding de reprise d'imputer les intérêts de sa dette d'acquisition sur le résultat de la cible. Conditions des 95 %, levier fiscal et limite de l'amendement Charasse, expliqués par notre cabinet.
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Expert-comptable holding à Paris | Patrimoniale et ISNote de l'expert : Cet article a été rédigé par notre cabinet d'expertise comptable. Les informations sont à jour en 2026. Pour une étude personnalisée de votre situation, contactez-nous.
Réponse rapide. L'intégration fiscale (CGI art. 223 A) permet à une société mère détenant au moins 95 % du capital et des droits de vote d'une filiale d'être seule redevable de l'impôt sur les sociétés sur un résultat d'ensemble. Dans un LBO, c'est le mécanisme qui fait absorber les intérêts de la dette d'acquisition de la holding par le bénéfice de la cible, tant que la détention reste au-dessus de 95 % et que les exercices sont alignés. L'amendement Charasse (art. 223 B) limite cet avantage en cas de rachat à soi-même.
Le rachat d'une entreprise par endettement, ou LBO, ne repose pas seulement sur un levier financier : il repose sur un mécanisme fiscal, l'intégration fiscale. C'est elle qui permet à la holding de reprise de faire absorber le coût de sa dette par les profits de la société rachetée. Trois paramètres conditionnent la solidité du montage : le seuil de détention de 95 %, le régime des dividendes intragroupe, et les dispositifs anti-abus, au premier rang desquels l'amendement Charasse. Les comprendre avant de signer évite de découvrir, deux exercices plus tard, qu'une partie du levier était neutralisée.
Le principe de l'intégration fiscale#
L'intégration fiscale est un régime de groupe qui consolide les résultats fiscaux de plusieurs sociétés (CGI art. 223 A).
La société mère se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble du groupe. Les résultats des filiales intégrées sont additionnés pour former un résultat d'ensemble, sur lequel l'IS est liquidé. Les bénéfices des unes se compensent avec les déficits des autres : c'est l'avantage central du régime, et c'est exactement ce qu'un LBO recherche, puisque la holding est structurellement déficitaire au début de l'opération.
Le périmètre n'est pas libre. Toutes les sociétés du groupe doivent être soumises à l'IS en France, clôturer à la même date sur des exercices de douze mois, et le régime résulte d'une option formelle, renouvelable par tacite reconduction par périodes de cinq ans. Une cible qui clôture au 30 juin alors que la holding clôture au 31 décembre ne pourra pas être intégrée tant que les dates ne sont pas alignées : c'est un point de calendrier que nous traitons dès le cadrage de l'opération.
Calendrier et formalités d'entrée en régime#
L'intégration ne se déclenche pas le jour du rachat : elle prend effet à l'ouverture d'un exercice, sur option déposée dans les délais.
La société mère exerce l'option auprès du service des impôts au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice précédant celui où elle souhaite ouvrir le régime. Concrètement, pour intégrer une cible à compter de l'exercice qui s'ouvre le 1er janvier, l'option doit être formulée avant la date de dépôt de la liasse de l'exercice clos l'année d'avant, et accompagnée de la liste des filiales intégrées avec leur accord. Une opération signée en cours d'année n'ouvre donc pas l'intégration immédiatement : le premier exercice d'ensemble est, dans la plupart des cas, le premier exercice complet qui suit l'acquisition et l'alignement des dates de clôture.
Ce décalage a un effet de trésorerie souvent sous-estimé. Entre la signature du LBO et le premier exercice intégré, les intérêts de la dette d'acquisition supportés par la holding ne s'imputent sur aucun bénéfice : ils s'accumulent en déficit dans une holding sans revenus, et le groupe paie l'IS au niveau de la cible sans en réduire la charge. Sur une dette d'acquisition lourde, cette année de transition pèse directement sur la capacité de remboursement. Anticiper la date d'effet, c'est donc anticiper un besoin de trésorerie, pas seulement une formalité.
L'option se reconduit ensuite tacitement par périodes de cinq ans, sans démarche à chaque exercice. Le périmètre, lui, se met à jour annuellement : chaque entrée ou sortie de filiale doit être notifiée, et l'accord de chaque société intégrée renouvelé. Une filiale acquise en cours de période n'entre dans le groupe qu'à l'ouverture de l'exercice suivant son acquisition à 95 %, jamais en cours d'exercice. C'est une règle que nous intégrons au calendrier de toute opération de croissance externe successive.
La condition des 95 % : capital et droits de vote#
Le seuil de détention est la condition d'entrée la plus stricte du régime, et la plus mal comprise.
La société mère doit détenir, directement ou indirectement, au moins 95 % du capital et des droits de vote de chaque filiale intégrée. Le seuil porte sur les deux dimensions à la fois : une holding qui détient 96 % du capital mais seulement 90 % des droits de vote, du fait d'actions de préférence ou d'un pacte, ne franchit pas la condition. Symétriquement, certains titres sont neutralisés dans le calcul (actions auto-détenues, titres attribués aux salariés dans certaines limites), ce qui peut faire passer un seuil que l'on croyait atteint.
La détention indirecte se calcule en multipliant les taux le long de la chaîne. Une holding qui détient 95 % d'une société qui détient elle-même 95 % d'une cible ne détient indirectement que 90,25 % de cette cible : la sous-filiale n'est alors pas intégrable. Cette mécanique façonne tout le montage du LBO : pour bénéficier du levier, la holding de reprise doit sécuriser au moins 95 % de la cible, ce qui suppose souvent de racheter les minoritaires ou de les faire entrer au capital de la holding plutôt que de la cible. Dans les structures à plusieurs étages, chaque maillon doit donc être tenu au-dessus de 95 % pour que la chaîne reste intégrable jusqu'en bas.
Le levier fiscal du LBO#
L'intégration fiscale est le cœur du levier d'un LBO, au-delà du seul effet de levier financier.
Dans un LBO, une holding de reprise s'endette pour acquérir la cible, puis l'intègre fiscalement. Les intérêts de la dette d'acquisition, supportés par une holding qui n'a pas de revenus propres, viennent alors s'imputer sur le bénéfice de la cible au sein du résultat d'ensemble. Hors intégration, ces intérêts resteraient bloqués dans une holding déficitaire, sans pouvoir réduire l'impôt du groupe. Avec l'intégration, la dette se rembourse avec des profits faiblement fiscalisés. Ce mécanisme prolonge la logique de la holding de reprise, que nous détaillons dans notre étude de cas sur la création d'une holding après rachat de société.
Les dividendes remontés de la cible vers la holding bénéficient par ailleurs du régime mère-fille (CGI art. 145 et 216) : seule une quote-part de frais et charges de 5 % reste imposable, ramenée à 1 % pour les distributions internes à un groupe intégré. Le bénéfice résiduel du groupe est imposé à l'IS au taux réduit de 15 % jusqu'à 42 500 euros de bénéfice, puis au taux normal de 25 % (CGI art. 219). Ce double avantage, dette déductible et dividendes quasi exonérés, explique pourquoi l'intégration est rarement absente d'un LBO sérieux. Lorsque l'apport de titres préexiste à l'opération, il se combine fréquemment avec un report d'imposition sur apport de titres qu'il faut sécuriser en parallèle.
La limite : l'amendement Charasse#
L'avantage du LBO connaît une limite anti-abus majeure : l'amendement Charasse (CGI art. 223 B).
Le dispositif prévoit que, lorsqu'une société est rachetée auprès de personnes qui contrôlent le groupe acquéreur, une quote-part des charges financières du groupe est réintégrée au résultat d'ensemble. Il vise le rachat à soi-même : il empêche un dirigeant de vendre sa société à sa propre holding, de financer l'achat par emprunt, et de déduire les intérêts de cet emprunt du bénéfice de la société qu'il continue de contrôler. Pour les acquisitions réalisées depuis 2007, la réintégration s'applique au titre de l'exercice du rachat et des huit exercices suivants, ce qui pèse sur toute la durée de vie du LBO.
Le déclencheur est le contrôle, pas le lien familial en tant que tel : c'est le fait que le vendeur (ou son groupe) contrôle la holding acquéreuse après l'opération qui active le mécanisme. Un rachat à un tiers réellement indépendant n'est pas concerné. Les montages de transmission familiale ou de management buy-out où le dirigeant reste aux commandes sont, eux, en première ligne, et doivent être chiffrés en intégrant ce coût dès le prévisionnel.
| Élément | Règle applicable |
|---|---|
| Seuil de détention | 95 % du capital et des droits de vote, directs et indirects |
| Date d'effet de l'option | Ouverture de l'exercice, option déposée avant la date de dépôt de la liasse de l'exercice précédent |
| Imputation des intérêts de dette | Sur le résultat d'ensemble du groupe intégré |
| Régime des dividendes intragroupe | Mère-fille, quote-part de frais et charges de 5 % (1 % en intégration) |
| Amendement Charasse (rachat à soi-même) | Réintégration au titre de l'exercice du rachat et des huit exercices suivants (acquisitions depuis 2007) |
| Plafonnement des charges financières nettes | 30 % de l'EBITDA fiscal, au-delà d'un seuil de 3 millions d'euros |
| Taux d'IS sur le résultat d'ensemble | 15 % jusqu'à 42 500 euros, puis 25 % |
À cela s'ajoute le plafonnement général de déduction des charges financières nettes, limité à 30 % de l'EBITDA fiscal au-delà d'un seuil de trois millions d'euros (régime issu de la directive ATAD). Sur les LBO de taille significative, ce plafond, et non l'amendement Charasse, est souvent la première contrainte qui bride la déductibilité des intérêts. Les deux dispositifs se cumulent : ils ne sont pas alternatifs. En pratique, le calcul s'opère par couches successives sur le même exercice : on applique d'abord le plafond ATAD des 30 % à l'ensemble des charges financières nettes, puis la réintégration Charasse sur la part visée par le rachat à soi-même, sans qu'une couche n'efface l'autre.
Notre lecture : un montage qui se sécurise à l'origine, pas après coup#
L'intégration fiscale est l'ossature du LBO, mais elle n'a rien d'automatique. Dans les dossiers que nous accompagnons, les pertes de levier ne viennent presque jamais du principe, elles viennent de l'exécution : un seuil de 95 % atteint sur le capital mais pas sur les droits de vote, des dates de clôture non alignées qui repoussent l'intégration d'un an, ou un amendement Charasse découvert après la signature dans un rachat familial mal qualifié.
Notre approche consiste à traiter ces points avant l'acte, pas dans la liasse fiscale du premier exercice. Concrètement : vérifier l'éligibilité et le calcul de détention indirecte, aligner les exercices, qualifier le vendeur au regard du contrôle pour anticiper Charasse, et tester la déductibilité des intérêts contre le plafond des 30 %. Ce travail s'inscrit dans une mission de fiscalité de holding qui couvre aussi bien le cadrage que le suivi annuel du résultat d'ensemble. Bien construit, le LBO avec intégration reste l'un des outils les plus puissants de la reprise d'entreprise. Mal cadré, il fait porter au repreneur une dette dont l'État ne partage plus le coût.
Cas fréquent : un cadre reprend la PME qui l'emploie#
Un cadre dirigeant souhaitait reprendre la PME industrielle qui l'employait, valorisée autour de 2 millions d'euros, en apportant 500 000 euros de fonds propres et en finançant le solde par un emprunt logé dans une holding de reprise. La cible dégageait un bénéfice d'exploitation régulier et n'avait pas de dette bancaire.
L'analyse a confirmé qu'en acquérant 100 % de la cible, la holding pouvait l'intégrer dès le premier exercice commun et imputer les intérêts de la dette sur les bénéfices de la cible, ce qui accélérait sensiblement le remboursement. Le vendeur étant un fondateur tiers qui se retirait totalement, l'amendement Charasse ne s'appliquait pas. Restaient deux ajustements : aligner la date de clôture de la cible sur celle de la holding pour ouvrir l'intégration sans décalage, et vérifier que les intérêts annuels restaient sous le plafond des 30 % de l'EBITDA fiscal, ce qui était le cas compte tenu de la taille de l'opération. Le montage a tenu sur le plan fiscal, là où un schéma improvisé aurait pu perdre une année de levier, voire requalifier une partie des intérêts en charges non déductibles.
En pratique : sécuriser le levier d'un LBO#
- Cartographiez la détention cible avant signature : 95 % du capital et des droits de vote, en intégrant la détention indirecte calculée par multiplication des taux.
- Alignez les dates de clôture de la holding et de la cible : sans exercices concordants de douze mois, pas d'intégration la première année.
- Anticipez la date d'effet de l'option et l'année de transition : tant que l'intégration n'est pas ouverte, les intérêts de la dette ne s'imputent sur aucun bénéfice et pèsent sur la trésorerie.
- Qualifiez le vendeur au regard du contrôle post-opération pour savoir si l'amendement Charasse s'applique, et chiffrez la réintégration sur l'exercice du rachat et les huit exercices suivants si c'est le cas.
- Testez les intérêts annuels contre le plafond de 30 % de l'EBITDA fiscal au-delà de 3 millions d'euros avant de figer le niveau de dette.
- Formalisez l'option pour l'intégration dans les délais et documentez le calcul du résultat d'ensemble dès le premier exercice.
- Reliez l'opération aux choix de cession en amont, car le mode de sortie du vendeur conditionne souvent la fiscalité du repreneur : voir notre article pour choisir le bon mode de cession.
Points de vigilance#
- Seuil de 95 % sur les deux dimensions : capital et droits de vote. Les actions de préférence et les pactes peuvent dissocier les deux et faire échouer l'intégration.
- Détention indirecte : elle se calcule par multiplication des taux le long de la chaîne. Deux maillons à 95 % donnent 90,25 %, en dessous du seuil.
- Dates de clôture et date d'effet : exercices de douze mois clôturant à la même date, et option déposée dans les délais. Un décalage repousse l'intégration et donc le levier d'un exercice entier.
- Amendement Charasse : déclenché par le contrôle du vendeur sur la holding après l'opération, pas seulement par un lien familial. Une mauvaise qualification engage la réintégration sur l'exercice du rachat et les huit exercices suivants.
- Plafond des 30 % : il se cumule avec Charasse et concerne d'abord les LBO importants. Un excès d'endettement peut rendre une partie des intérêts non déductible.
- Sortie du régime : la perte du seuil de 95 % en cours de route (entrée d'un investisseur, attribution d'actions, cession partielle) peut faire sortir la filiale du groupe et entraîner des conséquences fiscales qu'il faut anticiper avant l'événement, pas après.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'intégration fiscale ?+
C'est un régime de groupe (CGI art. 223 A) dans lequel une société mère détenant au moins 95 % de ses filiales devient seule redevable de l'IS sur un résultat d'ensemble. Les bénéfices et les déficits des sociétés du groupe se compensent, ce qui est l'intérêt central du régime.
Quel est le seuil de détention requis ?+
La mère doit détenir, directement ou indirectement, au moins 95 % du capital et des droits de vote de chaque filiale intégrée. Le seuil porte sur les deux dimensions : une détention de 96 % du capital mais 90 % des droits de vote ne suffit pas. En détention indirecte, les taux se multiplient le long de la chaîne.
Quand l'option pour l'intégration prend-elle effet ?+
L'intégration prend effet à l'ouverture d'un exercice, sur option déposée avant la date de dépôt de la liasse de l'exercice précédent. Une opération signée en cours d'année n'ouvre donc pas le régime immédiatement : le premier exercice d'ensemble est le plus souvent le premier exercice complet qui suit l'acquisition et l'alignement des dates de clôture. L'option se reconduit ensuite tacitement par périodes de cinq ans.
Comment l'intégration sert-elle un LBO ?+
Elle permet d'imputer les intérêts de la dette d'acquisition de la holding sur le bénéfice de la cible intégrée. Sans elle, ces intérêts resteraient bloqués dans une holding déficitaire. La dette se rembourse ainsi avec des profits faiblement fiscalisés : c'est le levier fiscal du LBO, en plus du levier financier.
Qu'est-ce que l'amendement Charasse ?+
C'est un dispositif anti-abus (CGI art. 223 B) qui réintègre une quote-part des charges financières du groupe quand une société est rachetée auprès de personnes qui contrôlent la holding acquéreuse. Il vise le rachat à soi-même et, pour les acquisitions réalisées depuis 2007, s'applique au titre de l'exercice du rachat et des huit exercices suivants.
Les dividendes de la cible sont-ils taxés dans le groupe ?+
Ils relèvent du régime mère-fille (CGI art. 145 et 216) : seule une quote-part de frais et charges de 5 % reste imposable, ramenée à 1 % pour les distributions au sein d'un groupe intégré. Les autres opérations intragroupe font par ailleurs l'objet de retraitements de neutralisation.
Comment m'assurer que je respecte les conditions d'intégration ?+
En vérifiant, dans l'ordre : (1) acquérir au moins 95 % du capital et des droits de vote de la cible ; (2) aligner les dates de clôture sur des exercices de douze mois ; (3) déposer l'option dans les délais, avant la date de dépôt de la liasse de l'exercice précédent ; (4) tester la déductibilité des intérêts contre le plafond des 30 % de l'EBITDA fiscal ; (5) si le vendeur conserve le contrôle de la holding, chiffrer l'impact de l'amendement Charasse. Ce sont les cinq points à valider avant la signature, pas après.
À retenir#
- L'intégration fiscale (CGI art. 223 A) consolide les résultats d'un groupe détenu à au moins 95 %, la mère étant seule redevable de l'IS.
- Dans un LBO, elle permet d'imputer les intérêts de la dette d'acquisition sur le bénéfice de la cible.
- L'option prend effet à l'ouverture d'un exercice et se dépose avant la liasse de l'exercice précédent : une opération signée en cours d'année subit souvent une année de transition sans imputation.
- Le seuil de 95 % vise le capital et les droits de vote, en tenant compte de la détention indirecte calculée par multiplication des taux.
- L'amendement Charasse (art. 223 B) réintègre une quote-part de charges financières en cas de rachat à soi-même, au titre de l'exercice du rachat et des huit exercices suivants pour les acquisitions depuis 2007.
- Les dividendes intragroupe relèvent du régime mère-fille (quote-part de 5 %, ramenée à 1 % en intégration), et le résultat d'ensemble est taxé à 15 % puis 25 %.
- Un plafonnement général limite les charges financières nettes à 30 % de l'EBITDA fiscal au-delà de 3 millions d'euros, en cumul avec Charasse.
Article rédigé par le cabinet Hayot Expertise, inscrit à l'Ordre des experts-comptables d'Île-de-France. Mis à jour pour 2026. Cet article a une portée informative et ne remplace pas une analyse de votre situation propre.

Article rédigé par Samuel HAYOT
Expert-Comptable diplômé, inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables. Formateur certifié Pennylane.
Cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes basé à Paris 8, pensé pour accompagner des entreprises partout en France avec une approche digitale et orientée décision.
Sources du dossier
Sources officielles et de référence citées pour cette page.
- Legifrance - CGI art. 223 A (régime de l'intégration fiscale)
- Legifrance - CGI art. 223 B (détermination du résultat d'ensemble, amendement Charasse)
- BOFiP - Amendement Charasse, charges financières d'acquisition (BOI-IS-GPE-20-20-80-20)
- BOFiP - Conditions et formalités d'option du régime de groupe (BOI-IS-GPE-10-20-10)
- Legifrance - CGI art. 219 (taux de l'impôt sur les sociétés)
Ce sujet relève de notre mission Expert-comptable holding à Paris | Patrimoniale et IS
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