Report imposition apport titres art. 150-0 B ter : conditions et obligations 2026
Régime du report fiscal art. 150-0 B ter CGI : conditions cumulatives, engagement conservation 5 ans, remploi 60 %, événements déclencheurs, déclaration 2074-I. Analyse Cabinet Hayot Expertise, Paris.
Ce sujet relève de notre mission
Fiscalité holding à Paris | IS, mère-fille, apport-cessionNote de l'expert : Cet article a été rédigé par notre cabinet d'expertise comptable. Les informations sont à jour en 2026. Pour une étude personnalisée de votre situation, contactez-nous.
À jour au 14 mai 2026. L'apport de titres à une holding contrôlée par le dirigeant-apporteur déclenche automatiquement le régime de report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI, instauré par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012. Ce régime est fondamentalement différent du sursis automatique de l'article 150-0 B : la plus-value est calculée à la date de l'apport, mise en report administratif, et reste due lors d'événements précis. Pour un dirigeant de PME ou de startup à Paris qui envisage une restructuration avant cession, comprendre les mécanismes du report — et surtout ses obligations continues — est une priorité avant toute décision.
Le report n'efface pas l'impôt. Il le diffère sous conditions strictes, que Cabinet Hayot Expertise suit rigoureusement dans les dossiers de restructuration patrimoniale traités depuis Paris.
Sursis automatique (art. 150-0 B) ou report sur engagement (art. 150-0 B ter) : la distinction fondamentale#
La confusion entre les deux régimes est fréquente dans les dossiers de restructuration. Elle peut conduire à omettre des obligations déclaratives ou à présenter à tort une opération sous le mauvais régime.
| Critère | Sursis automatique art. 150-0 B | Report sur engagement art. 150-0 B ter |
|---|---|---|
| Condition de contrôle | Apporteur ne contrôle pas la holding | Apporteur contrôle la holding (≥ 50 % droits de vote ou droits à dividendes) |
| Déclenchement | Automatique, de plein droit | Automatique dès lors que le contrôle est caractérisé |
| Déclaration spéciale | Non requise | Obligatoire — formulaire 2074-I chaque année |
| Obligation de réinvestissement | Aucune | 60 % du produit de cession si la holding cède dans les 3 ans |
| Engagement de conservation | Aucun | Conservation des titres de la holding pendant 5 ans minimum |
| Événements déclencheurs | Cession des titres reçus en échange | Cession titres holding, cession titres apportés sans remploi, dissolution, transfert domicile hors UE/EEE |
| Risque abus de droit | Faible hors hypothèse fictive | Élevé en cas de cession rapide sans substance économique |
La règle de base : si l'apporteur devient majoritaire dans la holding à l'issue de l'apport, ou s'il l'est déjà, c'est le régime de l'article 150-0 B ter qui s'applique. Le sursis de l'article 150-0 B est réservé aux apports dans des structures où l'apporteur reste minoritaire.
Pour une analyse détaillée du mécanisme général de l'apport — valorisation, commissaire aux apports, régime mère-fille, intégration fiscale — voir l'article dédié : Apport de titres à une holding : mécanisme général et sursis automatique.
Cadre légal du report d'imposition : l'article 150-0 B ter CGI#
L'article 150-0 B ter a été introduit par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 pour remplacer le report d'imposition dit "conditionnel" qui existait avant la réforme des plus-values mobilières. Son texte codifié à Légifrance (LEGIARTI000041470421) et la doctrine BOFiP associée (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60) constituent les deux références primaires.
Le régime repose sur un principe de neutralité fiscale conditionnelle : la plus-value d'apport est calculée mais son imposition est suspendue tant que les conditions de maintien du report sont respectées. La plus-value en report figure chaque année dans la déclaration de revenus de l'apporteur sans être taxée, jusqu'à l'occurrence d'un événement déclencheur.
Calcul de la plus-value mise en report#
La plus-value d'apport est égale à la différence entre la valeur des titres à la date de l'apport (telle que définie dans le traité d'apport, validée le cas échéant par un commissaire aux apports à Paris) et le prix de revient fiscal des titres apportés. Elle est calculée selon les règles de l'article 150-0 A CGI, sans bénéficier de l'abattement pour durée de détention résiduel applicable aux cessions directes effectuées sur des titres acquis avant le 1er janvier 2018, sauf régime transitoire à vérifier.
Conditions cumulatives d'application de l'article 150-0 B ter#
Cinq conditions doivent être réunies simultanément pour que le report s'applique :
| Condition | Contenu | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Apporteur personne physique | Domicilié fiscalement en France au moment de l'apport (art. 4 B CGI) | Un apporteur non-résident ne peut bénéficier du régime |
| Échange de titres | L'opération doit être un échange de titres — pas une cession ou un apport mixte avec liquidités hors soulte ≤ 10 % | Une soulte > 10 % de la valeur nominale des titres reçus rompt le régime |
| Holding soumise à l'IS | La société bénéficiaire doit être assujettie à l'IS en France, dans l'UE ou dans l'EEE avec convention d'assistance administrative | Une holding transparente (SCI à l'IR par exemple) ne peut pas accueillir l'apport en report |
| Contrôle de la holding par l'apporteur | L'apporteur doit contrôler la holding bénéficiaire seul ou de concert — plus de 50 % des droits de vote ou des droits à dividendes | Le contrôle s'apprécie à l'issue de l'opération d'apport |
| Absence de soulte excessive | La soulte éventuelle ne doit pas dépasser 10 % de la valeur nominale des titres reçus | Au-delà, la plus-value devient imposable dans l'année de l'apport |
Ces conditions sont cumulatives. L'absence de l'une d'elles bascule l'opération soit vers le sursis de l'article 150-0 B (si l'apporteur ne contrôle pas), soit vers une imposition immédiate (si la holding n'est pas à l'IS, si la soulte est excessive, ou si l'apporteur est non-résident).
L'engagement de conservation : 5 ans minimum#
Le maintien du report est conditionné à la conservation par l'apporteur des titres de la holding bénéficiaire pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la date de l'apport. Cet engagement n'est pas formellement signé auprès d'une administration comme dans certains dispositifs de réduction d'impôt : il résulte directement des conditions légales du régime.
Toute cession des titres de la holding par l'apporteur avant l'expiration de ce délai constitue un événement déclencheur : la plus-value en report devient imposable l'année de la cession, augmentée des intérêts de retard calculés depuis l'année de l'apport. La durée de 5 ans est donc une contrainte de liquidité patrimoniale réelle pour le dirigeant.
En pratique, le Cabinet Hayot Expertise recommande de matérialiser cette contrainte dans le calendrier patrimonial dès la signature du traité d'apport : la date de fin d'engagement est annotée dans le dossier permanent, et toute opération affectant la holding (cession de parts, fusion, dissolution) est traitée en vérifiant préalablement l'impact sur le report en cours.
L'engagement de remploi par la holding : 60 % dans les 3 ans#
C'est le mécanisme le plus opérationnel du régime, et celui qui génère le plus de difficultés dans les dossiers traités.
Si la holding cède les titres apportés dans les 3 ans suivant la date de l'apport, elle doit réinvestir au moins 60 % du produit net de cession dans des activités éligibles, dans un délai de 2 ans à compter de la cession. Ce taux de 60 % résulte des lois de finances pour 2019 (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018) et 2020 (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019) — à confirmer publication BOFiP 2026 si une LFI modificative intervenait.
Activités éligibles au remploi#
Le BOFiP (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20) précise que le remploi doit être réalisé dans des activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales, agricoles ou financières, soit par :
- Souscription au capital d'une société exerçant l'une de ces activités ;
- Acquisition de titres de sociétés opérationnelles ;
- Financement de l'activité propre de la holding lorsqu'elle est animatrice au sens du BOFiP ;
- Certains fonds d'investissement qualifiés (FCPR, FPCI, SLP, SCR) sous conditions.
Ce qui n'est pas éligible : la gestion immobilière patrimoniale pure (SCI de location nue non opérationnelle), les placements financiers liquides (comptes à terme, OPCVM), les actifs non productifs. Dans les dossiers de restructuration suivis par Cabinet Hayot Expertise à Paris, la qualification du remploi est systématiquement documentée avant réalisation, avec référence explicite au BOFiP applicable.
Calcul de la quote-part non réinvestie#
Si la holding réinvestit 70 % du produit de cession, 30 % restent non réinvestis. Le report prend fin à hauteur de la quote-part de plus-value correspondant aux 30 % non réinvestis. Le solde continue à bénéficier du report.
Cas pratique chiffré. Un dirigeant parisien apporte des titres d'une PME valorisés 4 M€ à sa holding SAS (IS). Son prix de revient fiscal sur ces titres est 400 000 €. La plus-value d'apport est 3,6 M€, mise en report. Dix-huit mois plus tard, la holding cède ces titres 4,2 M€. Elle dispose de 2 ans pour réinvestir au moins 60 % du produit : soit 2,52 M€ minimum dans des activités éligibles. Si elle souscrit au capital d'une startup opérationnelle pour 2,7 M€ (64 %), le report est intégralement maintenu. Si elle ne souscrit que 1,5 M€ (36 %), le report tombe sur la proportion non réinvestie — soit 1,02 M€ de produit non réinvesti représentant environ 873 000 € de plus-value imposable l'année de la cession.
Obligations déclaratives : 2074-I, suivi annuel, formulaire 2042 C#
Le régime du report génère des obligations déclaratives annuelles précises :
Formulaire 2074-I. Dès l'année de l'apport, l'apporteur dépose une déclaration spéciale des plus-values en report (formulaire 2074-I ou son équivalent en ligne sur impots.gouv.fr). Cette déclaration récapitule le montant de la plus-value mise en report, la valeur d'apport des titres, et les informations relatives à la holding bénéficiaire.
Suivi annuel. Chaque année suivante, tant que le report est actif, l'apporteur reporte le montant en report sur sa déclaration 2042 C (case dédiée aux plus-values en report d'imposition). Ce suivi annuel est obligatoire et sa carence peut être sanctionnée.
Déclaration des événements. Tout événement affectant le report (cession partielle ou totale des titres de la holding, réalisation d'un remploi, dissolution) doit faire l'objet d'une déclaration la même année sur la 2074-I.
Notre lecture — Cabinet Hayot Expertise, Paris. Le suivi déclaratif du report est l'un des points les plus fréquemment négligés dans les dossiers que nous reprenons. Un dirigeant qui a réalisé l'apport deux ou trois ans plus tôt, avec d'autres conseils, arrive parfois sans 2074-I complète, sans suivi annuel 2042 C, et avec des flux bancaires de la holding qui mélangent le produit de cession et la trésorerie courante. La régularisation est coûteuse en temps et en pénalités potentielles. La bonne pratique est de constituer dès l'apport un dossier permanent dédié au report : dates clés, montants, déclarations déposées, preuves de remploi, relevés bancaires identifiés.
Événements déclencheurs de la fin du report#
Le report d'imposition prend fin — et la plus-value devient imposable l'année de l'événement — dans les cas suivants (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-30) :
1. Cession des titres de la holding par l'apporteur. Toute cession à titre onéreux des titres reçus en échange, avant l'expiration du délai de 5 ans, met fin au report à hauteur des titres cédés.
2. Cession des titres apportés par la holding sans remploi conforme. Si la holding cède les titres dans les 3 ans et ne réinvestit pas 60 % du produit dans les 2 ans, le report tombe à proportion du manquement.
3. Dissolution de la holding. La dissolution entraîne la fin du report sur l'intégralité de la plus-value en cours.
4. Transfert du domicile fiscal hors UE/EEE. L'apporteur qui transfère sa résidence fiscale vers un État non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen (hors EEE ayant signé convention d'assistance administrative et clause de recouvrement) déclenche l'exit tax prévue à l'article 167 bis CGI. Le report d'imposition art. 150-0 B ter entre dans l'assiette de l'exit tax.
5. Donation des titres de la holding. La donation met en principe fin au report, sauf si le donataire opte pour le maintien du report à son nom. Cette option est fréquemment utilisée dans les stratégies donation-cession, mais elle impose au donataire d'accepter formellement les obligations de suivi. Elle ne purge pas la plus-value : elle la transfère.
Report d'imposition vs cession directe : l'arbitrage fiscal#
| Critère | Cession directe | Apport-cession + report |
|---|---|---|
| Imposition immédiate | PFU 31,4 % (ou option barème + abattements résiduels) | Différée — aucune imposition immédiate si report maintenu |
| Liquidité | Nette d'impôt disponible immédiatement | Produit brut disponible dans la holding pour réinvestir |
| Abattement durée de détention | Possible pour titres acquis avant 2018 (régime transitoire à vérifier) | Non applicable sur la plus-value en report |
| Contrainte de réinvestissement | Aucune | 60 % du produit dans activités éligibles si cession < 3 ans |
| Risque abus de droit | Inexistant | Présent si cession rapide sans substance économique |
| Sortie patrimoniale simplifiée | Oui | Non — 5 ans de conservation + obligations déclaratives annuelles |
Quand le report est pertinent. Le report est économiquement supérieur à la cession directe lorsque le dirigeant a un projet de réinvestissement précis dans des activités éligibles, que le produit brut de cession est significatif (différentiel d'impôt élevé), et que la holding a déjà une substance économique. Le différentiel financier est particulièrement visible sur des cessions de 3 M€ et plus : le maintien en report de 30 % de PFU sur 3 M€ représente 900 000 € disponibles pour réinvestissement plutôt que reversés à l'État l'année de la cession.
Quand le report est risqué ou inutile. Si le dirigeant n'a pas de projet de réinvestissement crédible, si la holding est une coquille créée à la hâte, ou si la cession est déjà négociée avant l'apport, le risque d'abus de droit (art. L64 LPF) prime sur le bénéfice fiscal. Cabinet Hayot Expertise refuse de valider des montages dont le seul motif démontrable est l'évasion fiscale.
La stratégie donation-cession : purge de la plus-value en report#
La combinaison du report d'imposition avec une donation est l'une des stratégies patrimoniales les plus analysées dans les dossiers de transmission d'entreprise. Elle fonctionne de la façon suivante :
- Le dirigeant apporte ses titres à la holding et déclenche le report art. 150-0 B ter.
- La holding cède les titres apportés et réinvestit (en respectant les conditions de 60 %).
- Le dirigeant donne les titres de la holding à ses enfants.
- Les enfants optent pour le maintien du report à leur nom (transmission du report).
- Si les titres reçus en donation sont conservés et non cédés, la plus-value en report peut dans certaines hypothèses être purgée par le décès du donataire ou l'écoulement du délai.
Le risque sous-estimé dans cette stratégie est la qualification en abus de droit si la donation intervient peu après l'apport-cession avec l'intention manifeste d'organiser la purge de la plus-value. L'administration fiscale peut requalifier l'ensemble de l'opération si elle démontre que la donation n'avait d'autre but que d'éviter l'imposition. Un délai minimal entre cession et donation, une cohérence familiale de la transmission, et une documentation rigoureuse du projet sont indispensables.
Risques fiscaux à cartographier avant l'apport#
Abus de droit (art. L64 LPF)#
L'abus de droit peut être invoqué par la DGFiP si l'opération est soit fictive, soit exclusivement motivée par la recherche d'une économie fiscale sans motif économique réel. Les indices de risque les plus fréquents dans les dossiers traités à Paris :
- Apport réalisé après ouverture des négociations avec l'acquéreur ;
- Holding créée spécifiquement pour l'opération, sans activité propre antérieure ;
- Absence de projet de réinvestissement formalisé au moment de l'apport ;
- Holding sans gouvernance, sans comptabilité séparée, sans compte bancaire dédié ;
- Cession quasi-immédiate des titres apportés suivie d'une distribution de dividendes.
Exit tax (art. 167 bis CGI)#
Le transfert de domicile fiscal vers un pays non membre de l'UE / EEE entraîne l'imposition immédiate des plus-values en report. L'exit tax vise expressément les plus-values en report d'imposition art. 150-0 B ter. Le dirigeant qui envisage une expatriation dans les années suivant l'apport doit intégrer cette contrainte dans son analyse patrimoniale bien avant le départ.
Points de vigilance 2026#
- Taux de remploi 60 % : issu des LFI 2019 et 2020, maintenu depuis. Toute modification législative dans la LFI 2026 ou un texte ultérieur modifierait ce taux — à suivre au BOFiP.
- Formulaires déclaratifs : la DGFiP met périodiquement à jour les formulaires 2074-I et 2042 C. Vérifier la version en vigueur sur impots.gouv.fr avant chaque dépôt.
- Doctrine BOFiP : les BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10 à 30 constituent la référence doctrinal ; la date de la dernière mise à jour de chaque BOI doit être vérifiée avant utilisation.
- Contrôle de la holding : la définition du contrôle a été précisée par plusieurs rescrits. En cas de holding dont l'apporteur détient exactement 50 %, la qualification peut être discutée.
Ce que le Cabinet Hayot Expertise fait en pratique#
Audit préalable d'éligibilité. Avant toute opération d'apport, Cabinet Hayot Expertise vérifie les cinq conditions cumulatives : domicile fiscal de l'apporteur, contrôle de la holding, régime IS de la holding bénéficiaire, nature de l'échange, montant de la soulte éventuelle. Cet audit évite les surprises déclaratives post-apport.
Calendrier apport-cession-remploi. Nous construisons un calendrier précis dès la signature du traité d'apport : date de début du délai de 3 ans pour le remploi, date de fin de l'engagement de 5 ans, délai de 2 ans pour réaliser le remploi si cession intervient. Ce calendrier est intégré dans le dossier permanent du client.
Cartographie du remploi. Identifier les actifs éligibles avant la cession des titres par la holding, et non après. L'investissement dans une société opérationnelle ou la souscription à un FCPR qualifié se prépare : elle suppose une analyse préalable de l'éligibilité des cibles, une documentation des flux bancaires identifiés, et une coordination avec l'avocat pour la sécurisation des actes.
Suivi déclaratif annuel. La déclaration 2074-I et le report sur le formulaire 2042 C sont assurés chaque année jusqu'à l'extinction du report. Aucune obligation déclarative liée au report ne doit être omise.
Coordination avocat-expert-comptable. Les actes juridiques (traité d'apport, PV d'assemblée, statuts de la holding, actes de souscription pour le remploi) relèvent de l'avocat partenaire. Cabinet Hayot Expertise assure la cohérence fiscale et comptable de l'ensemble, depuis Paris.
Sources : Légifrance — CGI art. 150-0 B, 150-0 B ter, 167 bis ; LPF art. L64 ; Loi n° 2012-1510 du 29/12/2012 ; BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 et sous-rubriques. Taux de remploi 60 % à confirmer au BOFiP 2026.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre le sursis automatique (art. 150-0 B) et le report d'imposition (art. 150-0 B ter) ?
Le sursis art. 150-0 B s'applique de plein droit quand l'apporteur ne contrôle pas la holding bénéficiaire : la plus-value est neutralisée sans déclaration spéciale. Le report art. 150-0 B ter s'applique quand l'apporteur contrôle la holding (≥ 50 % des droits de vote ou des droits à dividendes) : la plus-value est calculée à la date de l'apport, mise en report sur déclaration 2074-I, et reste due lors d'un événement déclencheur. Les deux régimes sont mutuellement exclusifs.
Qu'est-ce que l'engagement de conservation dans le cadre du report 150-0 B ter ?
Pour maintenir le bénéfice du report, l'apporteur doit conserver les titres de la holding bénéficiaire pendant au moins 5 ans à compter de l'apport. Toute cession des titres de la holding par l'apporteur avant ce terme constitue un événement déclencheur qui met fin au report et rend la plus-value d'apport imposable, augmentée des intérêts de retard éventuels.
Quel est le délai et le taux de remploi si la holding cède les titres apportés dans les 3 ans ?
Si la holding cède les titres apportés dans les 3 ans suivant l'apport, elle doit réinvestir au moins 60 % du produit net de cession dans des activités éligibles (commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou financières au sens du BOFiP) dans un délai de 2 ans à compter de la cession. À défaut, le report prend fin à hauteur du montant non réinvesti. Le taux de 60 % est issu des LFI 2019 et 2020 (à confirmer publication BOFiP 2026).
Quels sont les événements qui mettent fin au report d'imposition ?
Le report prend fin notamment en cas de : (1) cession des titres de la holding par l'apporteur avant 5 ans, (2) cession des titres apportés par la holding dans les 3 ans sans remploi conforme à 60 %, (3) dissolution de la holding, (4) transfert du domicile fiscal de l'apporteur hors Union européenne / EEE (exit tax art. 167 bis CGI), (5) donation des titres de la holding sauf option de maintien du report par le donataire. Ces événements déclencheurs doivent être surveillés en continu.
Le remploi peut-il être réalisé en immobilier ?
L'immobilier locatif nu relevant de la gestion patrimoniale passive n'est pas éligible au remploi art. 150-0 B ter. En revanche, l'acquisition de locaux affectés à une activité commerciale ou industrielle exploitée par la société elle-même, ou la souscription au capital de sociétés exerçant une activité éligible, peut l'être. La qualification doit être analysée au cas par cas avec référence précise au BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, sans extrapolation.
Comment Cabinet Hayot Expertise accompagne-t-il les dossiers de report d'imposition à Paris ?
L'accompagnement proposé par Cabinet Hayot Expertise comprend : (1) audit d'éligibilité avant l'apport (contrôle de la holding, domicile fiscal, objet social, soulte), (2) organisation du calendrier apport-cession-remploi et identification des actifs éligibles, (3) établissement et dépôt de la déclaration 2074-I et suivi annuel du report, (4) cartographie des risques abus de droit et exit tax, (5) coordination avec l'avocat pour la rédaction du traité d'apport. Les dossiers sont traités depuis Paris pour des dirigeants en région parisienne et en province.

Article rédigé par Samuel Hayot
Expert-Comptable diplômé, inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables.
Cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes basé à Paris 8, pensé pour accompagner des entreprises partout en France avec une approche digitale et orientée décision.
Sources du dossier
Sources officielles et de reference citees pour cette page.
- Légifrance — CGI art. 150-0 B ter (report d'imposition apport-cession)
- Légifrance — CGI art. 150-0 B (sursis automatique d'imposition)
- Légifrance — CGI art. 167 bis (exit tax)
- Légifrance — LPF art. L64 (abus de droit)
- Légifrance — Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 (instauration du report d'imposition)
- BOFiP — BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 (conditions et obligations du report 150-0 B ter)
- BOFiP — BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 (remploi et conservation des actifs)
- BOFiP — BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-30 (événements mettant fin au report)
Ce sujet relève de notre mission Fiscalité holding à Paris | IS, mère-fille, apport-cession
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