Clause d'agrément en SAS : comment bien la rédiger
Comment rédiger une clause d'agrément en SAS pour contrôler l'entrée de nouveaux actionnaires : périmètre, organe compétent, droit de vote du cédant, délais, refus et sanction du défaut d'agrément.
Ce sujet relève de notre mission
Juridique d'entreprise à Paris | AG, statuts, cessionsNote de l'expert : Cet article a été rédigé par notre cabinet d'expertise comptable. Les informations sont à jour en 2026. Pour une étude personnalisée de votre situation, contactez-nous.
Réponse rapide. La clause d'agrément en SAS soumet l'entrée d'un nouvel actionnaire a l'accord de la société (article L227-14 du Code de commerce). Insérée dans les statuts, elle doit préciser les cessions visées, l'organe qui statue, le délai de réponse, l'effet du silence et les suites d'un refus. Une cession faite en violation de la clause est nulle (article L227-15).
Quand on crée une SAS a plusieurs, on choisit cette forme pour sa souplesse. Mais cette souplesse a un revers : sans garde-fou, n'importe quel actionnaire peut vendre ses actions a qui il veut, et vous vous retrouvez associé avec un inconnu, un concurrent ou l'ex-conjoint d'un fondateur. La clause d'agrément est précisément l'outil qui verrouille l'entrée au capital. Encore faut-il la rédiger correctement, car une clause imprécise se retourne contre ceux qu'elle devait protéger.
Cet article est une monographie pratique sur cette seule clause. Pour le panorama de toutes les clauses a arbitrer, voyez plutot comment rédiger les statuts d'une SAS et leurs clauses essentielles.
A quoi sert une clause d'agrément en SAS#
La clause d'agrément subordonne la cession d'actions a l'accord préalable de la société. Son but est de maitriser l'actionnariat : décider qui peut, ou non, devenir associé. C'est un instrument de stabilité du capital, particulierement utile dans les sociétés familiales, les cabinets de professionnels et les startups soucieuses de garder la main sur leur table de capitalisation.
Le fondement légal est l'article L227-14 du Code de commerce : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions a l'agrément préalable de la société. » Deux mots comptent. « Peuvent » : la clause est facultative, a vous de la prévoir. « Les statuts » : elle doit figurer dans les statuts pour produire son plein effet, et non dans un simple pacte.
Notre lecture. La différence statuts/pacte n'est pas un détail de juriste. Une clause d'agrément inscrite dans les statuts est opposable a tous et sa violation entraine la nullité de la cession. La meme clause logée dans un pacte d'associés reste confidentielle, mais sa violation ne se traduit le plus souvent que par des dommages-intérets, sans annuler la vente. Pour un verrou réellement efficace, la clause va dans les statuts.
Statuts ou pacte : ou loger la clause ?#
| Critere | Clause dans les statuts | Clause dans un pacte |
|---|---|---|
| Opposabilité | A tous (publicité des statuts) | Aux seuls signataires |
| Confidentialité | Faible (statuts consultables) | Forte |
| Sanction du non-respect | Nullité de la cession (art. L227-15) | En principe dommages-intérets |
| Modification | Décision collective (statuts) | Accord des parties au pacte |
Le choix dépend de votre priorité : verrou maximal et opposable, ou discrétion. Dans la majorité des dossiers de SAS pluri-associés, nous recommandons la clause statutaire pour la cession a un tiers, complétée le cas échéant par un pacte pour les engagements plus fins.
Les éléments a faire figurer dans la clause#
Une clause d'agrément efficace n'est jamais une phrase générique copiée d'un modele. Elle doit trancher, point par point, les questions qui se poseront le jour d'une cession.
1. Le périmetre des cessions visées#
Précisez quelles opérations déclenchent l'agrément : cession a un tiers, cession entre associés, transmission au conjoint, aux héritiers ou par donation, apport en société. Une clause qui ne vise que les « cessions a des tiers » laisse libres les transferts entre associés, ce qui peut suffire a bouleverser les équilibres de pouvoir.
2. L'organe qui statue#
La SAS offre une grande liberté (article L227-9 du Code de commerce) : l'agrément peut etre confié a la collectivité des associés, au président ou a un comité désigné par les statuts. Ce choix n'est pas neutre, notamment pour le droit de vote du cédant, que nous détaillons plus bas.
3. Le quorum et la majorité#
Indiquez la regle de décision : majorité simple, majorité qualifiée ou unanimité. Une regle imprécise (« a la majorité ») nourrit le contentieux le jour ou les avis divergent.
4. Le délai de réponse et l'effet du silence#
Fixez un délai pour statuer sur la demande d'agrément et précisez ce que vaut le silence : agrément tacite ou refus. Sans cette mention, le cédant peut rester bloqué sans recours clair, et la société s'expose a une demande judiciaire.
5. Les suites d'un refus#
Organisez le rachat : par les associés, par un tiers agréé ou par la société (qui doit alors annuler les actions). Prévoyez la méthode de prix ; a défaut d'accord, l'article 1843-4 du Code civil permet de recourir a un expert. Une clause muette sur le prix transforme chaque refus en blocage.
En pratique : la procédure d'agrément pas a pas#
- Notification du projet de cession. Le cédant informe la société (et, selon les statuts, les associés) du projet : identité du cessionnaire, nombre d'actions, prix et conditions.
- Convocation de l'organe compétent. Le président ou la collectivité est saisi dans les formes et délais prévus par les statuts.
- Décision d'agrément ou de refus. L'organe statue selon le quorum et la majorité fixés. La décision est notifiée au cédant.
- En cas d'agrément : la cession peut etre réalisée aux conditions notifiées, puis l'ordre de mouvement et le registre des mouvements de titres sont mis a jour.
- En cas de refus : le mécanisme de rachat se déclenche dans le délai statutaire, faute de quoi l'agrément peut etre réputé acquis.
L'associé cédant vote-t-il son propre agrément ?#
C'est l'une des questions les plus sensibles, et l'une des plus souvent mal rédigées.
Lorsque l'agrément résulte d'une décision collective des associés, le cédant ne peut pas etre privé de son droit de vote sur sa propre demande. Cette regle découle du droit, d'ordre public, de tout associé de participer aux décisions collectives (article 1844 du Code civil), que la jurisprudence rattache au droit de vote. Une clause statutaire qui prétendrait écarter le cédant du vote serait réputée non écrite : tant que l'agrément n'est pas valablement donné, la cession n'est pas réalisée et le cédant reste associé, avec tous ses droits.
Lorsque l'agrément est en revanche confié, par les statuts, a un organe restreint (président, comité) et non a la collectivité, il n'y a par hypothèse pas de vote des associés sur la demande. La question d'une privation du droit de vote ne se pose alors pas dans les memes termes : le cédant ne participe pas a une décision collective, faute de décision collective.
Le risque sous-estimé. Beaucoup de statuts recopient une formule prévoyant que « le cédant ne prend pas part au vote ». Si l'agrément est une décision collective, cette clause est inopérante : elle sera écartée, et un agrément voté en l'absence du cédant peut etre contesté. Le bon réflexe consiste a aligner la rédaction sur l'organe réellement choisi, plutot que d'importer une clause type pensée pour un autre montage.
La sanction du défaut d'agrément#
L'article L227-15 du Code de commerce est clair sur le principe : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » Le texte parle de nullité, sans la qualifier.
Cette qualification, la jurisprudence de la Cour de cassation et la doctrine la précisent : il s'agit d'une nullité relative. Concretement, l'action en nullité est ouverte a la société et aux associés dont le consentement était requis, mais pas au cédant lui-meme, qui ne peut se prévaloir de sa propre violation. Le délai pour agir est de trois ans a compter du jour ou la nullité est encourue (article L235-9 du Code de commerce).
Ce qu'il faut retenir. La loi pose une nullité « tout court » ; c'est la jurisprudence qui en fait une nullité relative, prescriptible par trois ans. La distinction a un effet pratique : un acquéreur qui aurait contourné la clause ne peut pas, ensuite, invoquer lui-meme la nullité pour défaire la vente, et l'action des associés lésés doit etre engagée dans le délai. Au-dela, la cession irréguliere se consolide.
Arbitrage : agrément, préemption ou inaliénabilité ?#
La clause d'agrément se confond souvent, a tort, avec deux voisines.
- La clause de préemption donne aux associés en place un droit de racheter en priorité les actions cédées. Elle ne filtre pas l'identité de l'acquéreur ; elle protege la répartition du capital.
- La clause d'inaliénabilité interdit purement la cession pendant une durée plafonnée a dix ans (article L227-13 du Code de commerce). Elle soude les fondateurs sur les premieres années.
- La clause d'agrément filtre l'entrée d'un nouvel actionnaire sans interdire la cession en soi.
Ces trois clauses ne s'excluent pas : elles se combinent souvent. Pour les enjeux de transmission et de prix, voyez aussi les droits d'enregistrement sur la cession d'actions et, en amont d'une opération, comment rédiger une lettre d'intention de cession.
Tableau de décision rapide#
| Votre objectif | Clause a privilégier |
|---|---|
| Choisir qui entre au capital | Clause d'agrément |
| Garder la main sur la répartition entre associés | Clause de préemption |
| Empecher toute sortie pendant X années | Clause d'inaliénabilité (max. 10 ans) |
| Verrou opposable a tous, sanction forte | Clause statutaire (et non pacte) |
| Engagement discret entre certains associés | Pacte d'associés |
Cas fréquent : la cession a un concurrent#
Un associé minoritaire d'une SAS de services veut vendre ses 20 % a une société concurrente, mieux-disante sur le prix. Les statuts comportent une clause d'agrément confiée a la collectivité des associés, a la majorité des deux tiers. Deux points structurent le dossier. D'abord, le cédant conserve son droit de vote sur sa propre demande, puisque la décision est collective : la majorité requise doit donc se compter en l'incluant. Ensuite, en cas de refus, c'est le mécanisme de rachat prévu par la clause qui s'applique, avec, faute d'accord sur le prix, le recours possible a un expert de l'article 1843-4 du Code civil. Une clause silencieuse sur ces deux aspects aurait laissé le dossier dans l'incertitude, au profit du cédant pressé de vendre.
A retenir#
- La clause d'agrément (article L227-14 du Code de commerce) soumet la cession d'actions a l'accord de la société ; elle est facultative et doit figurer dans les statuts.
- Elle doit préciser le périmetre, l'organe qui statue, le quorum/majorité, le délai, l'effet du silence et les suites d'un refus.
- Lorsque l'agrément est une décision collective, le cédant ne peut etre privé de son droit de vote (article 1844 du Code civil) ; toute clause contraire est réputée non écrite.
- Une cession faite en violation des statuts est nulle (article L227-15) ; la jurisprudence y voit une nullité relative, prescriptible par trois ans (article L235-9), ouverte aux associés lésés et a la société, pas au cédant.
- La clause d'inaliénabilité est plafonnée a dix ans (article L227-13) ; agrément, préemption et inaliénabilité se combinent.
- Une clause type recopiée d'un modele est le piege classique : la rédaction doit etre calibrée sur votre gouvernance.
Questions fréquentes
A quoi sert une clause d'agrément en SAS ?+
Elle permet de controler l'entrée de nouveaux actionnaires en soumettant toute cession d'actions a l'accord préalable de la société (article L227-14 du Code de commerce). Elle protege la stabilité du capital et évite de se retrouver associé avec un tiers indésirable, un concurrent ou un héritier non choisi.
Comment fonctionne la procédure d'agrément ?+
Le cédant notifie son projet de cession (identité de l'acquéreur, nombre d'actions, prix). L'organe désigné par les statuts statue selon le quorum et la majorité prévus, dans le délai fixé. En cas d'agrément, la cession se réalise ; en cas de refus, le mécanisme de rachat prévu par la clause se déclenche.
L'associé cédant vote-t-il son propre agrément ?+
Lorsque l'agrément est une décision collective des associés, oui : le cédant ne peut pas etre privé de son droit de vote sur sa propre demande, en vertu du droit d'ordre public de participer aux décisions collectives (article 1844 du Code civil). Une clause contraire serait réputée non écrite. Si l'agrément est confié a un organe restreint, il n'y a pas de vote des associés.
Que se passe-t-il en cas de refus d'agrément ?+
Les statuts doivent organiser un rachat des actions : par les associés, par un tiers agréé ou par la société. Le prix est fixé d'un commun accord ou, a défaut, par un expert (article 1843-4 du Code civil). Si aucun rachat n'intervient dans le délai statutaire, l'agrément peut etre réputé acquis et la cession initiale se réaliser.
Quelle est la sanction d'une cession sans agrément ?+
L'article L227-15 du Code de commerce prévoit que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. La jurisprudence de la Cour de cassation et la doctrine y voient une nullité relative : l'action est ouverte a la société et aux associés dont le consentement était requis, pas au cédant, et se prescrit par trois ans (article L235-9).
Faut-il mettre la clause d'agrément dans les statuts ou dans un pacte ?+
Dans les statuts si vous voulez un verrou opposable a tous, dont la violation entraine la nullité de la cession. Dans un pacte, la clause reste confidentielle mais sa violation ne donne en principe que des dommages-intérets, sans annuler la vente. Les deux supports peuvent se combiner.
La clause d'agrément peut-elle viser les cessions entre associés ?+
Oui, a condition de le prévoir expressément. Une clause qui ne vise que les cessions a des tiers laisse libres les transferts entre associés, ce qui peut suffire a modifier les équilibres de pouvoir. Précisez le périmetre des cessions soumises a agrément.
Sources officielles#
- Code de commerce, art. L227-14 (Légifrance)
- Code de commerce, art. L227-15 (Légifrance)
- Code de commerce, art. L235-9 (Légifrance)
- Code civil, art. 1844 (Légifrance)
Cet article fournit une information générale a jour au 18 juin 2026. La rédaction d'une clause d'agrément et son articulation avec les autres clauses statutaires dépendent de votre gouvernance et de votre situation, et méritent une analyse dédiée. Pour faire rédiger vos clauses statutaires par un expert-comptable ou pour un accompagnement a la création de votre SAS, Hayot Expertise, expert-comptable inscrit a l'Ordre des experts-comptables d'Ile-de-France, vous accompagne. Découvrez aussi notre accompagnement a la création.

Article rédigé par Samuel HAYOT
Expert-Comptable diplômé, inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables.
Cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes base a Paris 8, pense pour accompagner des entreprises partout en France avec une approche digitale et orientee decision.
Sources du dossier
Sources officielles et de reference citees pour cette page.
- Code de commerce, art. L227-14 (clause d'agrément en SAS) - Légifrance
- Code de commerce, art. L227-15 (sanction de la cession en violation des statuts) - Légifrance
- Code de commerce, art. L227-16 (cession forcée et suspension des droits) - Légifrance
- Code de commerce, art. L235-9 (prescription triennale des nullités de sociétés) - Légifrance
- Code civil, art. 1844 (droit de participer aux décisions collectives) - Légifrance
- Cession d'actions de SAS et clauses d'agrément (entreprendre.service-public.gouv.fr)
Ce sujet relève de notre mission Juridique d'entreprise à Paris | AG, statuts, cessions
Besoin d'un devis ou d'un conseil personnalisé ?
Notre cabinet d'expertise comptable vous accompagne dans toutes vos démarches. Obtenez un devis gratuit pour analyser votre situation et vous proposer une offre tarifaire sur-mesure ou contactez-nous directement.