Quasi-usufruit sur la trésorerie de SCI : la créance de restitution
Après la vente d'un bien démembré, le quasi-usufruit sur le prix laisse l'usufruitier disposer de la trésorerie et crée une créance de restitution au profit du nu-propriétaire. Mécanique et piège de l'article 774 bis.
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Gestion de patrimoine du dirigeant | Holding & transmissionNote de l'expert : Cet article a été rédigé par notre cabinet d'expertise comptable. Les informations sont à jour en 2026. Pour une étude personnalisée de votre situation, contactez-nous.
Réponse rapide. Le quasi-usufruit (Code civil art. 587) porte sur des choses qui se consomment, comme l'argent : l'usufruitier peut en disposer, à charge de restituer l'équivalent à la fin. Après la vente d'un bien démembré, le quasi-usufruit sur le prix laisse l'usufruitier réinvestir la trésorerie et fait naître une créance de restitution au profit du nu-propriétaire, déductible à la succession sous réserve des règles de l'article 774 bis du CGI.
Lorsqu'une SCI ou une famille vend un bien dont la propriété est démembrée, une question pratique surgit aussitôt : qui encaisse le prix, l'usufruitier ou le nu-propriétaire ? Le quasi-usufruit apporte une réponse souple, en laissant la trésorerie à l'usufruitier tout en protégeant le nu-propriétaire par une créance. Mais depuis 2024, ce mécanisme exige une vigilance accrue, car toutes les créances de restitution ne sont plus déductibles.
Le quasi-usufruit, un usufruit sur l'argent#
Le quasi-usufruit est défini par l'article 587 du Code civil : il s'applique aux choses dont on ne peut user sans les consommer, comme une somme d'argent.
À la différence de l'usufruit classique, où l'usufruitier doit conserver la chose et la rendre en nature, le quasi-usufruitier peut disposer librement de l'argent. En contrepartie, il doit restituer l'équivalent, en valeur, à la fin de l'usufruit, généralement à son décès. Cette restitution prend la forme d'une dette envers le nu-propriétaire.
Le quasi-usufruit transforme donc un droit démembré sur une somme en une liberté d'emploi pour l'usufruitier, assortie d'une dette différée. C'est ce qui le rend précieux après la vente d'un bien démembré.
Après la vente d'un bien démembré : trois options#
Quand un bien détenu en usufruit et nue-propriété est vendu, le prix doit être réparti, et trois voies s'ouvrent.
La première consiste à répartir le prix entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème de l'âge, chacun recevant sa fraction. La deuxième est le remploi : le prix sert à acheter un nouveau bien, sur lequel le démembrement se reporte à l'identique. La troisième est le quasi-usufruit : l'usufruitier reçoit la totalité du prix et peut le réinvestir librement, par exemple dans la trésorerie d'une SCI ou un placement, en contractant une créance de restitution envers le nu-propriétaire.
C'est cette troisième voie qui intéresse le dirigeant souhaitant conserver la main sur la trésorerie tout en préparant la transmission, dans le prolongement des stratégies décrites dans notre article sur les avantages et inconvénients du quasi-usufruit.
La créance de restitution, clé du dispositif#
La créance de restitution est la dette de l'usufruitier envers le nu-propriétaire, égale au montant remis.
À l'extinction de l'usufruit, le nu-propriétaire devient créancier de cette somme sur la succession de l'usufruitier. Économiquement, le nu-propriétaire récupère la valeur sans nouvelle imposition, puisque la créance vient en déduction de l'actif successoral. C'est ce qui faisait du quasi-usufruit un outil de transmission efficace.
Pour être opposable à l'administration, la créance doit être formalisée. Nous recommandons systématiquement une convention de quasi-usufruit enregistrée, qui fixe le montant, la nature de l'emploi et les modalités de restitution. Sans cette formalisation, la déductibilité de la créance devient fragile.
Le piège de l'article 774 bis depuis 2024#
La loi de finances pour 2024 a resserré la déductibilité des dettes de restitution, et ce point est désormais central.
L'article 774 bis du CGI prévoit que ne sont pas déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit. Visée en premier lieu : la donation de somme d'argent avec réserve de quasi-usufruit, désormais neutralisée sur le plan successoral.
Mais la loi prévoit des exceptions essentielles. La règle ne s'applique pas au quasi-usufruit portant sur le prix de cession d'un bien dont la propriété était démembrée, sous réserve qu'il soit justifié que la dette n'a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal. Elle ne s'applique pas non plus à l'usufruit légal du conjoint survivant (Code civil art. 757), ni à l'usufruit résultant de la quotité disponible spéciale entre époux (art. 1094-1).
| Origine du quasi-usufruit | Créance de restitution déductible ? |
|---|---|
| Donation d'une somme d'argent avec réserve d'usufruit | Non, sauf cas particuliers (art. 774 bis) |
| Prix de cession d'un bien démembré | Oui, si pas d'objectif principalement fiscal |
| Usufruit légal du conjoint survivant (art. 757) | Oui |
| Usufruit de la quotité disponible entre époux (art. 1094-1) | Oui |
Notre lecture#
Le quasi-usufruit sur le prix de vente d'un bien démembré reste un outil pertinent en 2026, précisément parce qu'il bénéficie d'une exception expresse au sein de l'article 774 bis. La trésorerie peut être conservée et réinvestie par l'usufruitier, et la créance de restitution demeure déductible à la succession, à condition de ne pas poursuivre un but principalement fiscal.
Le réflexe indispensable est la formalisation. Une convention de quasi-usufruit enregistrée, justifiant l'origine de la somme et l'objectif patrimonial du montage, sécurise la déductibilité. À l'inverse, le quasi-usufruit né d'une simple donation de liquidités est désormais beaucoup moins intéressant, ce que nous expliquons aux clients tentés de reproduire un schéma d'avant 2024. La distinction tient à l'origine de l'usufruit, pas à la simple présence d'une créance.
Cas fréquent#
Un couple avait donné la nue-propriété d'un appartement à ses enfants quelques années plus tôt, en conservant l'usufruit. À la vente du bien, la question du prix s'est posée. Plutôt que de répartir immédiatement les fonds, les parents ont opté pour un quasi-usufruit sur le prix, formalisé par une convention enregistrée, afin de réinvestir la trésorerie dans une SCI. La créance de restitution au profit des enfants, fondée sur le prix de cession d'un bien démembré, restait déductible à la succession au titre de l'exception de l'article 774 bis. Le montage a été documenté pour démontrer l'absence d'objectif principalement fiscal.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un quasi-usufruit ?+
C'est un usufruit qui porte sur une chose consomptible, principalement une somme d'argent (Code civil art. 587). L'usufruitier peut disposer librement de l'argent, à charge de restituer l'équivalent en valeur à la fin de l'usufruit, le plus souvent à son décès.
Qu'est-ce qu'une créance de restitution ?+
C'est la dette de l'usufruitier envers le nu-propriétaire, égale à la somme dont il a disposé. À l'extinction de l'usufruit, le nu-propriétaire devient créancier de ce montant sur la succession de l'usufruitier, ce qui lui permet de récupérer la valeur.
La créance de restitution est-elle déductible à la succession ?+
Cela dépend de l'origine du quasi-usufruit. Depuis l'article 774 bis du CGI, la créance issue d'une donation de somme d'argent n'est en principe pas déductible. Elle le reste pour le quasi-usufruit sur le prix de cession d'un bien démembré, sous réserve d'absence d'objectif principalement fiscal, et pour l'usufruit légal du conjoint.
Le quasi-usufruit sur un prix de vente est-il encore intéressant ?+
Oui. Il bénéficie d'une exception expresse à l'article 774 bis : la créance de restitution reste déductible si la dette n'a pas été contractée dans un but principalement fiscal. C'est l'un des montages encore pertinents après la réforme de 2024.
Faut-il une convention de quasi-usufruit ?+
Oui, nous la recommandons systématiquement. Une convention enregistrée fixe le montant de la créance, l'emploi des fonds et les modalités de restitution. Elle rend la créance opposable à l'administration et sécurise sa déductibilité à la succession.
Peut-on loger la trésorerie dans une SCI ?+
Oui. L'usufruitier peut réinvestir le prix dans la trésorerie d'une SCI ou un autre placement, ce qui est l'un des intérêts du quasi-usufruit. La créance de restitution suit alors son régime propre, indépendamment de l'emploi choisi.
À retenir#
- Le quasi-usufruit (Code civil art. 587) porte sur l'argent : l'usufruitier en dispose, à charge de restituer l'équivalent.
- Après la vente d'un bien démembré, il laisse l'usufruitier réinvestir le prix et crée une créance de restitution au profit du nu-propriétaire.
- L'article 774 bis du CGI rend non déductibles les créances issues d'une donation de somme d'argent avec réserve d'usufruit.
- Le quasi-usufruit sur le prix de cession d'un bien démembré échappe à cette règle, sauf objectif principalement fiscal.
- L'usufruit légal du conjoint survivant et celui de la quotité disponible entre époux restent déductibles.
- Une convention de quasi-usufruit enregistrée est indispensable pour sécuriser la déductibilité.
Article rédigé par le cabinet Hayot Expertise, inscrit à l'Ordre des experts-comptables d'Île-de-France. Mis à jour pour 2026. Cet article a une portée informative et ne remplace pas une analyse de votre situation propre.

Article rédigé par Samuel HAYOT
Expert-Comptable diplômé, inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables.
Cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes base a Paris 8, pense pour accompagner des entreprises partout en France avec une approche digitale et orientee decision.
Sources du dossier
Sources officielles et de reference citees pour cette page.
- Legifrance - Code civil art. 587 (quasi-usufruit, choses consomptibles)
- Legifrance - CGI art. 774 bis (dettes de restitution non déductibles, LF2024)
- BOFiP - Dettes non déductibles de l'actif successoral (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20)
- Notaires de France - Usufruit sur une somme d'argent et créance de restitution
Ce sujet relève de notre mission Gestion de patrimoine du dirigeant | Holding & transmission
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