Cession temporaire d'usufruit de parts de SCI : mécanique, fiscalité et risques
Cession temporaire d'usufruit de parts de SCI à une société IS : réduction assiette IFI, imposition art. 13-5 CGI, barème 669 CGI, risque abus de droit L64 LPF. Analyse Hayot Expertise Paris.
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Expert-comptable fiscaliste à Paris | IS, TVA, contrôleNote de l'expert : Cet article a été rédigé par notre cabinet d'expertise comptable. Les informations sont à jour en 2026. Pour une étude personnalisée de votre situation, contactez-nous.
À jour au 12 mai 2026. La cession temporaire d'usufruit de parts sociales de SCI est une technique patrimoniale qui suscite un intérêt croissant chez les propriétaires d'immobilier locatif parisien soumis à l'IFI. Elle consiste à transférer, pour une durée contractuelle déterminée, le droit aux revenus de la SCI à une société à l'IS que le cédant contrôle, tout en conservant la nue-propriété. L'effet recherché est double : réduire l'assiette IFI pendant la période et imposer les loyers au taux de l'IS plutôt qu'au barème progressif de l'IR. Mais le cadre de l'article 13-5 du CGI, issu de la loi de finances pour 2013, a profondément modifié l'équilibre fiscal de cette opération. Avant d'engager un tel montage, une analyse rigoureuse de la valorisation, des risques d'abus de droit et de la cohérence économique globale est indispensable.
Définition : qu'est-ce que la cession temporaire d'usufruit de parts de SCI ?#
Les composantes du démembrement de propriété#
La propriété d'un bien -- ou d'une part sociale -- peut se décomposer en deux attributs distincts : la nue-propriété (le droit de disposer et de transmettre) et l'usufruit (le droit d'user et de percevoir les fruits, c'est-à-dire les revenus). Le Code civil organise ce démembrement aux articles 578 et suivants. Lorsque ces deux droits sont réunis dans la même main, on parle de pleine propriété.
L'usufruit viager et l'usufruit temporaire : deux régimes distincts#
L'usufruit viager s'éteint au décès de l'usufruitier. L'usufruit temporaire prend fin à l'échéance d'un terme contractuellement défini (article 617 du Code civil). C'est cette seconde forme qui est au cœur de la technique décrite ici : l'associé de SCI cède, pour une durée déterminée -- le plus souvent 10 ans -- le droit de percevoir les loyers et produits de la SCI à une autre entité, puis récupère automatiquement la pleine propriété à l'expiration du terme, sans nouvelle cession ni imposition supplémentaire sur ce retour.
Usufruit légal et usufruit conventionnel#
L'usufruit légal résulte de la loi (par exemple au profit du conjoint survivant dans certaines successions). L'usufruit conventionnel -- dont la cession temporaire fait partie -- résulte d'un acte contractuel entre parties. C'est ce cadre qui s'applique ici : un acte de cession, établi par écrit et généralement enregistré, transfère l'usufruit temporaire à la société cessionnaire aux conditions négociées. L'article 595 du Code civil régit les pouvoirs de l'usufruitier sur les parts sociales de la SCI pendant toute la durée de la cession.
Mécanique du montage : transfert de l'usufruit à une société IS#
Schéma type : nu-propriétaire personne physique, cessionnaire société à l'IS#
Le schéma classique est le suivant : un dirigeant ou particulier (le cédant) détient des parts de SCI en pleine propriété. Il cède l'usufruit temporaire -- typiquement pour 10 ans -- à une SARL ou SAS soumise à l'IS qu'il contrôle directement ou indirectement. La SCI distribue les revenus locatifs à son associé usufruitier (la société IS) pendant toute la durée de la cession. Le cédant conserve la nue-propriété et récupère la pleine propriété à l'échéance.
Pourquoi 10 ans est la durée pivot#
Le barème de l'article 669 du CGI valorise l'usufruit temporaire à 23 % de la valeur de la pleine propriété par tranche de 10 ans. En pratique, 10 ans est la durée qui maximise le rapport entre l'effet fiscal obtenu (réduction IFI, imposition IS des revenus) et le coût fiscal supporté lors de la cession (imposition en revenus au taux marginal IR + prélèvements sociaux). En deçà de 10 ans, la valorisation reste à 23 % mais la période de bénéfice est réduite. Au-delà de 10 ans, la valorisation augmente (46 % pour 20 ans) mais le coût d'entrée fiscal s'accroît proportionnellement.
Articulation avec une holding patrimoniale#
Lorsque le dirigeant détient déjà une holding patrimoniale soumise à l'IS, la cession de l'usufruit temporaire des parts de SCI à cette holding est la configuration la plus fréquente observée chez Hayot Expertise. La holding perçoit les loyers, les intègre dans son résultat IS, et peut les affecter à ses propres investissements ou les capitaliser. Cette configuration est à distinguer de la holding animatrice, dont le régime fiscal -- notamment en matière d'IFI et d'exonération Dutreil -- obéit à des règles spécifiques analysées dans notre article sur la holding animatrice.
Valorisation : le barème de l'article 669 du CGI#
Tableau des valeurs usufruit / nue-propriété#
| Durée de l'usufruit temporaire | Valeur usufruit (% pleine propriété) | Valeur nue-propriété (% pleine propriété) |
|---|---|---|
| 1 à 10 ans | 23 % | 77 % |
| 11 à 20 ans | 46 % | 54 % |
| 21 à 30 ans | 60 % | 40 % |
Source : article 669 du CGI. Vérifier les tranches et taux actuels sur legifrance.gouv.fr.
Application numérique : SCI parisienne à 10 M€#
Prenons une SCI parisienne dont l'actif immobilier est valorisé à 10 millions d'euros en pleine propriété. La valeur de l'usufruit temporaire sur 10 ans est : 10 M€ x 23 % = 2 300 000 €. C'est le prix que la société IS devra payer au cédant (ou inscrire en compte courant d'associé) pour acquérir l'usufruit. Ce montant constitue la base d'imposition du cédant au titre de l'article 13-5 du CGI.
Régime fiscal : l'article 13-5 du CGI issu de la LFI 2013#
Un basculement depuis les plus-values vers les revenus#
Avant la loi de finances pour 2013, la cession temporaire d'usufruit était parfois analysée comme une cession de droits immobiliers éligible au régime des plus-values. L'article 13-5 du CGI, introduit par la LFI 2013, a mis fin à cette lecture : le produit de cession de l'usufruit temporaire est désormais imposé comme un revenu ordinaire de la catégorie de rattachement -- revenus fonciers si l'actif sous-jacent est immobilier -- et non comme une plus-value.
Conséquence pratique : taux marginal IR + prélèvements sociaux#
Pour un cédant personne physique soumis au taux marginal d'imposition à 45 % -- cas fréquent pour les gros patrimoines parisiens -- la taxation du prix de cession s'établit à : 45 % IR + 17,2 % prélèvements sociaux = 62,2 % de taux marginal effectif sur le produit de cession. C'est le coût fiscal d'entrée dans le montage. L'arbitrage n'est pertinent que si les économies futures (imposition des loyers à l'IS sur 10 ans, réduction IFI annuelle) excèdent ce coût initial.
Ce que l'article 13-5 CGI ne couvre pas#
L'article 13-5 concerne le cédant personne physique. Il ne modifie pas le régime fiscal de la société cessionnaire (IS), qui intègre les revenus locatifs dans son résultat IS, déduit les charges déductibles, et est imposée au taux normal de l'IS (25 % pour les bénéfices au-delà du seuil du taux réduit ; 15 % sous conditions pour les PME -- à vérifier pour l'exercice en cours). L'économie fiscale nette sur les revenus courants s'analyse sur l'écart entre le taux marginal IR + PS du cédant et le taux effectif IS de la société.
Avantages patrimoniaux et fiscaux#
Réduction de l'assiette IFI#
L'IFI frappe la valeur des droits réels immobiliers détenus par la personne physique redevable. Après cession de l'usufruit temporaire, le cédant ne déclare que la valeur de la nue-propriété (77 % de la pleine propriété pour une durée de 10 ans selon le barème 669 CGI). Sur un patrimoine SCI de 10 M€, l'assiette IFI passe de 10 M€ à 7,7 M€. L'économie IFI annuelle dépend du taux marginal applicable selon la tranche du barème IFI (0,5 % à 1,5 % selon les tranches -- à vérifier sur le barème en vigueur).
Point d'attention : si le cédant détient plus de 10 % de la société IS cessionnaire, les parts de cette société peuvent elles-mêmes entrer dans son assiette IFI pour la fraction représentant des actifs immobiliers. L'effet IFI de la cession d'usufruit peut être partiellement neutralisé. L'analyse doit intégrer l'ensemble du patrimoine du dirigeant, y compris ses participations dans des structures IS détenant de l'immobilier.
Imposition des revenus au taux IS#
Les loyers perçus par la société IS sont intégrés dans son résultat et imposés à l'IS : 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfice (taux réduit PME sous conditions, à vérifier pour 2026), 25 % au-delà. L'écart avec le barème IR + prélèvements sociaux (jusqu'à 62,2 %) est substantiel pour les revenus fonciers importants. Sur 10 ans de loyers nets de charges, l'économie peut excéder le coût fiscal initial de la cession si la rentabilité locative est élevée et stable.
Amortissement de l'usufruit dans la société IS#
La société cessionnaire peut, sous certaines conditions, inscrire l'usufruit temporaire à son actif en immobilisation incorporelle et l'amortir sur la durée contractuelle. Le Conseil d'État a admis cette possibilité dans sa jurisprudence (référence exacte à confirmer sur le BOFiP ou sur legifrance.gouv.fr). Si l'amortissement est admis, la charge déductible annuelle réduit encore l'imposition IS des revenus locatifs, améliorant l'économie nette du montage.
Liquidité à court terme pour le cédant#
Le prix de cession (2,3 M€ dans l'exemple ci-dessus) peut être versé par la société IS au cédant en numéraire, lui procurant une source de liquidité -- sous réserve de supporter la taxation article 13-5 CGI. Alternativement, le prix peut être inscrit en compte courant d'associé dans la société cessionnaire, créant une créance remboursable ultérieurement.
Risques et conditions de sécurisation#
Le risque d'abus de droit (article L64 LPF)#
L'administration fiscale peut remettre en cause l'opération sur le fondement de l'article L64 du LPF si le montage est jugé exclusivement motivé par la recherche d'un avantage fiscal, sans substance économique réelle. Les indicateurs de risque incluent : une société cessionnaire créée spécifiquement pour l'opération sans activité propre, un prix de cession inférieur à la valeur de marché, l'absence de flux réels entre la SCI et la société IS, ou l'absence de gestion effective de l'usufruit par la société.
Les cinq conditions de sécurisation examinées chez Hayot Expertise#
Dans les dossiers traités chez Hayot Expertise à Paris, les conditions de sécurisation examinées systématiquement sont au nombre de cinq :
- Prix expertise et documenté : le prix de cession doit correspondre à la valeur de marché de l'usufruit temporaire, déterminée par référence au barème de l'article 669 du CGI ou à une expertise indépendante si l'actif est atypique.
- Intérêt patrimonial documenté distinct : la décision de céder l'usufruit doit reposer sur un objectif patrimonial identifiable -- réinvestissement, diversification, financement d'un projet -- et pas seulement sur la réduction de la base IFI ou l'arbitrage IR/IS.
- Substance de la société cessionnaire : la société IS doit avoir une existence propre, une comptabilité régulière, une gestion effective, et ne pas constituer une coquille créée uniquement pour l'opération.
- Cohérence des écritures comptables : l'usufruit doit être inscrit en actif incorporel chez la cessionnaire avec un plan d'amortissement justifié. Les loyers doivent transiter effectivement par la comptabilité de la société IS.
- Acte écrit et enregistrement : la cession doit faire l'objet d'un acte juridique formel, généralement établi par notaire ou par un avocat, et enregistré auprès des services fiscaux compétents.
Ce que l'administration regarde#
En cas de contrôle fiscal, l'administration examine en priorité : la cohérence entre le prix payé et la valeur de l'usufruit selon le barème ; la réalité des flux financiers (paiement effectif ou inscription cohérente en compte courant) ; la capacité et la réalité de la gestion de l'usufruit par la société cessionnaire ; et l'absence de confusion entre les patrimoines du cédant et de la société. Un montage mis en place immédiatement avant une cession de l'immeuble sous-jacent est particulièrement surveillé.
Notre lecture chez Hayot Expertise#
L'arbitrage que nous conduisons en pratique#
La cession temporaire d'usufruit de parts de SCI est un outil patrimonial légitime mais exigeant. Chez Hayot Expertise, nous conduisons systématiquement un calcul comparatif sur 10 ans intégrant : le coût fiscal d'entrée (article 13-5 CGI au taux marginal), l'économie IFI annuelle sur la période, l'économie d'imposition sur les revenus locatifs (écart IS/IR+PS), la capacité d'amortissement de l'usufruit dans la société IS, et les frais de mise en place (acte notarié, enregistrement, comptabilité).
Ce calcul n'est favorable que lorsque quatre conditions sont réunies simultanément : un patrimoine SCI significatif (généralement au-dessus de 3 à 5 M€), un taux marginal IR élevé du cédant, des revenus locatifs substantiels et réguliers, et une société IS existante ou à créer avec une substance économique réelle.
Le risque sous-estimé : la double imposition à la sortie#
Le risque le plus fréquemment sous-estimé dans les dossiers que nous analysons à Paris est la double imposition potentielle en cas de cession de l'immeuble pendant la période. D'une part, le cédant a été imposé au taux marginal IR + PS lors de la cession de l'usufruit (article 13-5 CGI). D'autre part, si la société IS vend l'immeuble sous-jacent pendant la période d'usufruit, la plus-value sera imposée à l'IS, sans bénéficier des abattements pour durée de détention réservés aux personnes physiques. Ce point modifie significativement l'analyse si une cession de l'actif sous-jacent est envisagée à moyen terme.
Notre recommandation#
Chez Hayot Expertise, nous déconseillons de mettre en place ce montage sans simulation chiffrée sur 10 ans, sans analyse de la situation IFI globale du dirigeant, et sans avis juridique formalisé sur la substance de la société cessionnaire. La technique est pertinente dans certaines configurations patrimoniales parisiennes -- notamment pour les propriétaires d'immeubles locatifs parisiens dont l'IFI annuel est significatif -- mais elle n'est pas un outil de planification standard applicable sans analyse personnalisée.
Pour discuter de votre situation, notre équipe de conseil fiscal patrimonial à Paris est disponible pour une première analyse. Vous pouvez également consulter notre guide sur l'apport de titres à une holding pour intégrer cette technique dans une stratégie patrimoniale plus large.
Cas pratique : SCI parisienne 10 M€, cession usufruit 10 ans à une holding IS#
Le dirigeant X détient, via une SCI à l'IR, un immeuble locatif parisien valué 10 M€. Il est associé à 100 % et détient par ailleurs une holding IS (SASU). Son taux marginal IR est 45 %, il est redevable de l'IFI.
Schéma après cession de l'usufruit temporaire 10 ans à la holding IS :
- Prix de cession (barème art. 669 CGI) : 10 M€ x 23 % = 2 300 000 €
- Coût fiscal d'entrée (art. 13-5 CGI, taux effectif 62,2 %) : approx. 1 430 600 €
- Assiette IFI réduite de 10 M€ à 7,7 M€ (nue-propriété 77 %)
- Économie IFI annuelle estimée : entre 23 000 € et 46 000 € selon tranche (à recalculer sur le barème IFI en vigueur)
- Revenus locatifs nets annuels : 200 000 € ; écart IS (25 %) vs IR+PS (62,2 %) : environ 74 400 € / an → 744 000 € sur 10 ans
- Gain net approx. sur 10 ans (hors frais, hors amortissement usufruit) : économies IFI + économies revenus - coût entrée -- variable selon situation réelle
Ce calcul est strictement illustratif. Le cabinet Hayot Expertise réalise cette simulation dans le cadre d'une mission de conseil patrimonial documentée.
Sortie du montage : retour automatique de l'usufruit sans imposition#
À l'échéance contractuelle, l'usufruit s'éteint de plein droit en application de l'article 617 du Code civil. Le nu-propriétaire recouvre la pleine propriété des parts de SCI automatiquement, sans nouvelle cession, sans nouvelle taxation, et sans formalité particulière (hors mise à jour éventuelle des registres sociaux de la SCI). La société IS cessionnaire constate la sortie de l'usufruit de son bilan. Si elle avait pratiqué des amortissements, la valeur nette comptable doit être nulle ou régularisée à l'échéance.
Sources et références légales#
- Code civil, article 595 : pouvoirs de l'usufruitier sur les parts sociales
- Code civil, article 617 : extinction de l'usufruit à terme
- CGI, article 13-5 : régime d'imposition en revenus de la cession temporaire d'usufruit (LFI 2013)
- CGI, article 669 : barème fiscal de l'usufruit temporaire et de la nue-propriété
- LPF, article L64 : procédure de répression des abus de droit
- BOFiP : doctrine administrative sur l'IFI et le démembrement (à vérifier sur bofip.impots.gouv.fr)
- Conseil d'État, jurisprudence sur l'amortissement de l'usufruit dans une société IS (référence à confirmer sur legifrance.gouv.fr)
Cet article est publié à titre informatif par le cabinet Hayot Expertise (Paris). Il ne constitue pas un conseil fiscal ou patrimonial personnalisé. Chaque situation requiert une analyse spécifique des documents, de la structure patrimoniale et du droit applicable à la date de la décision. À jour au 12 mai 2026.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la cession temporaire d'usufruit de parts de SCI ?
La cession temporaire d'usufruit consiste pour un associé de SCI à céder à un tiers -- généralement une société qu'il contrôle -- le droit de percevoir les revenus de la SCI pendant une durée contractuellement définie, tout en conservant la nue-propriété. À l'expiration du terme, l'usufruit revient automatiquement au cédant sans nouvelle taxation.
Quel est le régime fiscal de la cession temporaire d'usufruit selon l'article 13-5 CGI ?
L'article 13-5 du CGI, issu de la loi de finances pour 2013, impose le produit de cession de l'usufruit temporaire comme un revenu ordinaire (et non comme une plus-value). Le cédant personne physique est taxé à son taux marginal IR augmenté des prélèvements sociaux (17,2 %). Pour un taux marginal à 45 %, l'imposition effective à l'entrée peut atteindre 62,2 % du prix de cession.
Comment valoriser l'usufruit temporaire selon le barème de l'article 669 du CGI ?
Le barème de l'article 669 du CGI évalue l'usufruit temporaire à 23 % de la valeur de la pleine propriété pour une durée de 1 à 10 ans, 46 % pour 11 à 20 ans, et 60 % pour 21 à 30 ans. Ce barème sert de référence pour déterminer le prix de cession et la valeur de la nue-propriété dans la déclaration IFI.
La cession temporaire d'usufruit à une société IS permet-elle de réduire l'assiette IFI ?
Oui. Après cession de l'usufruit temporaire, le nu-propriétaire personne physique ne déclare dans son assiette IFI que la valeur de la nue-propriété (77 % de la pleine propriété pour 10 ans), et non la pleine propriété. Cet effet est conditionné à l'absence de requalification en abus de droit et à la prise en compte des parts dans la société cessionnaire si le dirigeant la contrôle.
Quels sont les risques d'abus de droit dans ce montage ?
L'administration fiscale peut requalifier l'opération sur le fondement de l'article L64 du LPF si le montage est exclusivement motivé par un but fiscal sans substance économique. Les conditions de sécurisation sont : un prix de cession au prix de marché selon le barème 669 CGI, un intérêt patrimonial documenté distinct de la seule économie fiscale, une gestion effective de l'usufruit par la société cessionnaire, et des écritures comptables cohérentes.
Que se passe-t-il à l'expiration de la période d'usufruit temporaire ?
À l'échéance contractuelle, l'usufruit s'éteint de plein droit en application de l'article 617 du Code civil. Le nu-propriétaire retrouve automatiquement la pleine propriété des parts de SCI sans nouvelle cession ni imposition supplémentaire. La société cessionnaire constate la sortie de l'usufruit de son actif.

Article rédigé par Samuel Hayot
Expert-Comptable diplômé, inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables.
Cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes basé à Paris 8, pensé pour accompagner des entreprises partout en France avec une approche digitale et orientée décision.
Sources du dossier
Sources officielles et de reference citees pour cette page.
- Legifrance - Code civil art. 595 (pouvoirs de l'usufruitier)
- Legifrance - Code civil art. 617 (extinction de l'usufruit)
- Legifrance - CGI art. 13-5 (regime fiscal cession temporaire d'usufruit)
- Legifrance - CGI art. 669 (bareme fiscal de l'usufruit et de la nue-propriete)
- Legifrance - LPF art. L64 (procedure de repression des abus de droit)
- BOFiP - IS - Regime des amortissements actifs incorporels (à vérifier)
- BOFiP - IFI - Valeur de la nue-propriete et de l'usufruit
- impots.gouv.fr - IFI : biens imposables et exonerations
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