Cession Temporaire d'Usufruit : Guide Pratique et Fiscalité Stratégique en 2026#
Comment est imposée une cession temporaire d'usufruit ?#
Le prix d'une première cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire n'est pas taxé comme une plus-value : c'est l'erreur la plus répandue sur le sujet. L'article 13, 5 du CGI, applicable aux cessions intervenues depuis le 14 novembre 2012, l'impose dans la catégorie des revenus que procure le bien : revenus fonciers pour un immeuble loué, revenus de capitaux mobiliers pour des titres. Le montant imposé n'est pas un forfait : c'est le prix perçu ou, s'il est supérieur, la valeur vénale de l'usufruit (article 13, 5, 1° du CGI). Le barème de l'article 669 (23 % par période de dix ans) sert à liquider les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière, pas l'impôt sur le revenu. [ATTENTION ANCRAGE : la chaîne servie porte des espaces insécables avant % ; la copier depuis le fichier, ne pas la retaper. Chaîne unique, ne pas confondre avec la section 4 qui écrit '23 % de la valeur du bien en pleine propriété'.] Reste le risque d'abus de droit, apprécié sur la réalité économique de l'opération et non sur sa seule forme.
La cession temporaire d'usufruit est une opération de démembrement utilisée par des dirigeants et des investisseurs pour convertir des revenus futurs en un capital immédiat. Ses effets, pour le cédant comme pour le cessionnaire, dépendent du bien, du prix et de la durée retenus. Cependant, les évolutions jurisprudentielles et législatives récentes encadrent strictement ce mécanisme en 2026.
Dans ce guide, le cabinet Hayot Expertise, cabinet d'expertise comptable à Paris 8, décrypte les mécanismes, les avantages croisés, et les risques (notamment d'abus de droit) de la cession temporaire d'usufruit.
1. Définition et mécanisme juridique du démembrement#
Le droit de propriété se divise traditionnellement en deux éléments :
- L'usufruit (le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les revenus).
- La nue-propriété (le droit de disposer du bien, notamment de le vendre. La vente du bien grevé d'usufruit sans l'accord de l'usufruitier reste possible : elle ne modifie pas le droit de celui-ci, qui continue à jouir de son usufruit s'il n'y a pas expressément renoncé, article 621 du Code civil. Le nu-propriétaire ne peut en revanche pas vendre seul la pleine propriété, puisqu'il ne détient pas l'usufruit).
La cession temporaire d'usufruit consiste pour un propriétaire (ou un nu-propriétaire) à transférer, pour une durée déterminée ou déterminable (à terme fixe, avec un maximum de 30 ans si le cessionnaire est une personne morale), le droit d'usage et de jouissance d'un actif. Cet actif peut être un bien immobilier de rapport, des valeurs mobilières ou encore des parts de SCPI.
En contrepartie, le cédant perçoit un capital immédiat : le prix de cession, qui correspond à la valeur actualisée des revenus futurs nets que le bien devrait produire pendant la durée de l'usufruit.
À l'issue de la période convenue (extinction de l'usufruit), le nu-propriétaire recouvre automatiquement et sans formalité la pleine propriété du bien, conformément à l'article 617 du Code civil.
2. Les avantages fiscaux et patrimoniaux pour le cédant#
La vente de l'usufruit d'un bien permet d'activer plusieurs leviers fiscaux.
L'encaissement immédiat de liquidités#
Le cédant n'attend pas la création et la distribution régulière des revenus (loyers, dividendes) pour en profiter. Il perçoit immédiatement un capital permettant de financer un projet personnel ou professionnel, tout en sachant qu'il recouvrera la pleine propriété de son bien à terme.
Optimisation de l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)#
En matière d'IFI, la règle générale (article 968 du CGI) prévoit que le bien immobilier démembré est imposable en totalité au patrimoine de l'usufruitier. Ainsi, le cédant (qui a conservé la nue-propriété) sort la valeur de l'usufruit de son assiette IFI (voire la totalité de la valeur en pleine propriété si l'usufruitier ne remplit pas l'une des rares exceptions). L'effet dépend entièrement de la structure de détention retenue : il n'est acquis que si l'usufruitier est un tiers extérieur au patrimoine du cédant. Lorsque l'usufruit est cédé à une société détenue par le cédant, holding ou société d'exploitation, l'article 965, 2° du CGI ramène dans son assiette la fraction de la valeur de ses titres représentative des biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société. [Aligne le corps sur la FAQ de la même page, qui dit déjà la bonne règle.]
Fiscalité du prix de cession (article 13, 5 du CGI)#
[Uniformiser cette graphie dans toute la locale : le corps et la FAQ écrivent déjà « l'article 13, 5 du CGI ». Le « 5° » à exposant n'existe pas : 5 est un paragraphe, les subdivisions à exposant sont le 1° et le 2° qu'il contient.] Le dispositif de l'article 13, 5 du CGI, issu de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 et applicable aux cessions intervenues depuis le 14 novembre 2012, vise la première cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire. Selon ce texte, le traitement fiscal s'établit ainsi : le produit de la cession, ou la valeur vénale de l'usufruit si elle est supérieure, est imposé dans la catégorie des revenus que procure le bien : revenus fonciers pour un immeuble loué nu, y compris lorsque la cession porte sur des parts de SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés, bénéfices industriels et commerciaux pour une location meublée, revenus de capitaux mobiliers pour des titres de sociétés soumises à l'IS. Le dispositif ne vise ni l'usufruit viager, ni les cessions ultérieures du même usufruit, ni les mutations à titre gratuit, ni les cédants passibles de l'impôt sur les sociétés.
Cependant, il faut bien mesurer cela :
- Le produit est imposé au titre de la seule année au cours de laquelle le prix est perçu, sans étalement, et supporte en outre les prélèvements sociaux (BOI-IR-BASE-10-10-30, § 220 et § 230).
- Les revenus futurs échappent au cédant durant l'usufruit (plus d'IR ni de prélèvements sociaux au fil de l'eau sur ces revenus). [Parité avec la locale EN, où le même fait remplace une puce orpheline supprimée.]
- Le Conseil d'État a jugé qu'une convention qualifiée de prorogation par les parties, faisant suite à une précédente cession d'usufruit sur le même bien pour une période antérieure, constitue bien une première cession relevant de l'article 13, 5 (CE, 8e et 3e ch. réunies, 9 octobre 2024, n° 490685). Il a ensuite précisé que ces règles s'appliquent y compris lorsque la cession est rémunérée par l'attribution de droits ou de titres de sociétés (CE, 8e et 3e ch. réunies, 30 mars 2026, n° 502243).
3. Les avantages stratégiques pour le cessionnaire (Société à l'IS)#
Le cessionnaire est très souvent une société soumise à l'Impôt sur les Sociétés (IS), par exemple la société d'exploitation ou la holding du cédant.
Un emploi de trésorerie dont le rendement dépend du bien et du prix payé#
L'entreprise utilise sa trésorerie excédentaire pour acquérir un usufruit temporaire. Le rendement dépend entièrement du bien et du prix payé : il n'est acquis d'avance dans aucun montage. Sur la période, elle va encaisser les revenus récurrents du produit (loyers ou dividendes).
L'amortissement de l'usufruit : la clé de voûte de l'optimisation#
Contrairement au nu-propriétaire ou au plein propriétaire, une société qui acquiert un usufruit temporaire comptabilise cet achat à l'actif de son bilan et constatera un amortissement sur la durée du démembrement. Cet amortissement n'est pas automatique : un élément d'actif incorporel n'est amortissable que s'il est normalement prévisible, lors de son acquisition, que ses effets bénéfiques prendront fin à une date déterminée (Conseil d'État, 24 avril 2019, n° 419912, rendu sur un usufruit viager, la solution valant à plus forte raison pour un usufruit à terme fixe). Le plan d'amortissement suit la durée de l'usufruit et traduit le rythme de consommation des avantages économiques attendus, le mode linéaire s'appliquant à défaut de mode mieux adapté (plan comptable général, articles 214-1 et 214-13). [Ne PAS écrire l'article 322-1 du plan comptable général, qui traite des passifs, ni l'article 39, 1, 2° du CGI, non vérifié.] Cette dotation aux amortissements vient réduire, parfois effacer, le revenu imposable généré par l'exploitation du bien à l'IS. Un point doit être mesuré en face lorsque l'usufruit porte sur des titres : le régime des sociétés mères exige que les titres de participation soient détenus en pleine propriété ou en nue-propriété (article 145, 1, b du CGI). La société qui n'acquiert que l'usufruit temporaire de titres en est exclue et supporte l'impôt sur les sociétés sur l'intégralité des dividendes encaissés.
La restitution sans impôt#
À l'échéance, l'usufruit s'éteint de plein droit (article 617 du code civil) et sa valeur nette comptable est nulle au bilan de la société. Le nu-propriétaire recouvre alors la pleine propriété, sans acte de revente et sans nouvelle mutation à titre onéreux.
4. L'évaluation de l'usufruit : Barème fiscal vs Évaluation économique#
Il est crucial de bien évaluer la valeur de l'usufruit cédé. Une surévaluation ou une sous-évaluation expose directement au risque de redressement fiscal.
- Le barème fiscal (L'article 669 du CGI) : Ce barème retient la valeur de l'usufruit à hauteur de 23 % de la valeur du bien en pleine propriété par période de dix ans, sans fraction : toute période commencée compte pour une période entière, si bien que quinze ans valent 46 % et non 34,5 %, et vingt et un ans 69 %. La valeur ainsi obtenue ne peut jamais excéder celle de l'usufruit viager, et pour une personne morale elle plafonne à 69 %, la durée étant bornée à trente ans. Il s'agit d'une convention simple qui ignore la rentabilité réelle du bien.
- L'évaluation économique (Actualisation des flux de trésorerie) : Cette méthode détermine la valeur vénale précise en projetant les flux de revenus nets escomptés (les loyers diminués des charges, ou les capacités distributives réelles) actualisés à un taux de marché.
Lequel utiliser ? L'administration fiscale est intransigeante : bien que le barème de l'article 669 CGI fixe la règle de droit fiscal pour les droits d'enregistrement (donations etc.), le prix d'achat d'une cession doit être fixé en fonction de sa valeur économique réelle pour refléter le marché. Si la valeur économique est supérieure à l'évaluation fiscale, c'est cette première valeur de marché qui doit primer. Sous-évaluer l'actif correspondrait à un acte anormal de gestion pour la société cessionnaire.
5. Le grand danger : L'Abus de droit fiscal#
L'administration examine les cessions temporaires d'usufruit dénuées de réalité économique. Le comité de l'abus de droit fiscal est composé de membres nommés par le ministre chargé du budget, l'avocat, le notaire et l'expert-comptable qui y siègent l'étant sur proposition respective du Conseil national des barreaux, du Conseil supérieur du notariat et du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ; le ministre y désigne en outre des agents de catégorie A de la direction générale des finances publiques pour remplir les fonctions de rapporteur (article 1653 C du CGI). Il est saisi par le contribuable ou par l'administration (article L. 64, alinéa 2 du LPF) et rend un avis consultatif qui ne lie ni l'une ni l'autre. Pour les rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019, l'administration supporte la charge de la preuve quel que soit l'avis rendu par le comité (article L. 192 du LPF). [Ne PAS écrire que le secrétariat est assuré par la DGFiP : l'article 1653 C ne le dit pas.]
Une opération peut être requalifiée en abus de droit (fraude à la loi ou acte fictif) avec une majoration de 80 % (article 1729 b du CGI), ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire, si le seul but du montage est d'éluder l'impôt, ou si l'acte n'a qu'une réalité juridique de façade (article L. 64 du LPF).
Ce n'est plus le seul seuil. Pour les actes passés à compter du 1er janvier 2020 et les rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021, l'article L. 64 A du LPF permet à l'administration d'écarter un acte dont le motif est principalement fiscal, notion plus large que le but exclusivement fiscal de l'article L. 64. Sa mise en oeuvre n'entraîne pas l'application automatique de la majoration de 80 % du b de l'article 1729 du CGI, qui ne vise que l'article L. 64 : seules les majorations de droit commun restent applicables si elles sont justifiées (40 % pour manquement délibéré, 80 % pour manoeuvres frauduleuses). Les deux textes coexistent, et l'article L. 64 A s'applique sous réserve de l'article 205 A du CGI.
Exemples de signaux d'alerte :
- Absence de rationalité économique pour la société cessionnaire : si la société achète très cher ou contracte un prêt complexe pour un bien qui ne générera aucun revenu suffisant (rendement locatif faible).
- Flux circulaires : lorsque le revenu du prix de vente financé par l'acquéreur tourne en rond et revient à la charge initiale.
- Surévaluation de l'usufruit.
Il est fondamental de "documenter" la substance économique, c'est-à-dire pouvoir démontrer que l'opération profite bien à l'entreprise qui a placé sa trésorerie en vue d'un retour sur investissement réel (TRI positif pour la société).
6. L'accompagnement par l'expert-comptable#
Une cession temporaire d'usufruit se prépare, parce que son point faible n'est pas juridique mais probatoire : c'est la justification économique du montage qui sera discutée.
Ce que couvre la mission :
- Simulations financières : confronter l'évaluation forfaitaire de l'article 669 du CGI à une valeur économique prévisionnelle actualisée (DCF), afin de documenter le prix retenu. Aucun prix ne met à l'abri d'une discussion : ce qui compte est de pouvoir expliquer comment il a été construit.
- Validation du montage fiscal : Nous vérifions si l'opération se justifie économiquement pour la société à l'IS afin de documenter cette justification au regard de l'acte anormal de gestion et de l'abus de droit.
- Aide à la déclaration : Intégration dans vos liasses fiscales, IFI, déclarations de revenus, et mise en place rigoureuse du tableau d'amortissement de l'usufruit dans la comptabilité de votre entreprise.
- Coordination avec votre notaire pour la rédaction des clauses d'actes (qui paie les grosses réparations vs les charges d'entretien selon l'art. 605 et 606 du Code civil).
Une cession temporaire d'usufruit se chiffre avant de se décider : valeur de l'usufruit, rendement attendu par le cessionnaire, coût des droits d'enregistrement, et surtout justification économique opposable. Ces quatre éléments se modélisent sur les données réelles du bien.
Questions fréquentes
Quelle est la durée minimale d'une cession temporaire d'usufruit ?+
Aucun texte ni aucune doctrine ne fixe de durée minimale, et il n'existe pas non plus de durée officiellement recommandée. Ce qui est examiné n'est pas la durée en elle-même mais la cohérence entre cette durée, le besoin économique du cessionnaire et le prix payé : une durée calée sur un cycle d'exploitation réel se défend, une durée choisie pour couvrir une fenêtre fiscale ne se défend pas.
La cession temporaire d'usufruit est-elle risquée fiscalement ?+
Oui, et le seuil n'est plus celui du montage motivé uniquement par des raisons fiscales. Pour les actes passés à compter du 1er janvier 2020, l'article L. 64 A du LPF permet à l'administration d'écarter un acte dont le motif est principalement fiscal, notion plus large que le but exclusivement fiscal de l'article L. 64. Il faut donc justifier une logique économique réelle (financement de la société, restructuration patrimoniale) et faire rédiger l'acte par un professionnel du droit. L'article L. 64 B du LPF ouvre une voie de sécurisation préalable : ces deux procédures ne sont pas applicables lorsque le contribuable a consulté par écrit l'administration centrale avant de conclure l'acte, en lui fournissant tous éléments utiles, et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois.
Quels impôts s'appliquent lors de la cession de l'usufruit ?+
La cession relève des droits d'enregistrement ou de la TVA selon la nature du bien. Pour l'imposition du cédant, il faut distinguer. Sur la première cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire, l'article 13, 5 du CGI écarte le régime des plus-values : le produit est imposé comme un revenu, dans la catégorie correspondant au revenu que procure le bien (revenus fonciers, bénéfices industriels et commerciaux, revenus de capitaux mobiliers selon le cas). C'est le cédant de l'usufruit qui est imposé, et non le nu-propriétaire. Le régime des plus-values ne retrouve à s'appliquer que pour un usufruit viager, pour les cessions ultérieures du même usufruit, ou lorsque le cédant est passible de l'impôt sur les sociétés.
L'IFI est-il réduit grâce à la cession temporaire d'usufruit ?+
Le bien lui-même est imposé, pour sa valeur en pleine propriété, au nom de l'usufruitier (article 968 du CGI) : le nu-propriétaire ne le déclare pas. Mais l'effet sur l'assiette du cédant n'est pas automatique dans le montage le plus courant, celui où l'usufruit est cédé à sa propre holding ou à sa société d'exploitation : l'article 965, 2° du CGI inclut alors dans l'assiette la fraction de la valeur des titres de cette société représentative de biens immobiliers. Le point se vérifie sur la structure réelle de détention, il ne se présume pas.
Peut-on céder l'usufruit d'un bien immobilier en indivision ?+
Oui, mais le consentement de tous les indivisaires est requis. La cession de l'usufruit d'un bien indivis est un acte de disposition, et l'article 815-3 du Code civil réserve ces actes à l'unanimité : la majorité des deux tiers, suffisante pour les actes d'administration, ne l'est pas ici. [Deux retraits, sans remplacement : l'absolu « sans exception » (l'article 815-5-1 existe, même si son bénéfice est expressément écarté en cas de démembrement, cf. incertains) et la phrase sur l'inopposabilité d'un accord partiel, que le Code ne prévoit expressément que pour les décisions prises à la majorité des deux tiers sans information des autres indivisaires.]

Article rédigé par Samuel HAYOT
Expert-Comptable diplômé, inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables. Formateur certifié Pennylane.
Cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes basé à Paris 8, pensé pour accompagner des entreprises partout en France avec une approche digitale et orientée décision.
Sources du dossier
Sources officielles et de référence citées pour cette page.
- Légifrance, CGI art. 13, 5, 1° : le produit de la première cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire est imposé, ou sa valeur vénale si elle est supérieure
- Légifrance, CGI art. 669 : barème de 23 % par période de dix ans, réservé par son I à la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière
- Légifrance, LPF art. L. 64 : abus de droit, acte fictif ou but exclusivement fiscal
- Légifrance, LPF art. L. 64 A : abus de droit à motif principalement fiscal, pour les actes passés depuis le 1er janvier 2020
- Légifrance, code civil art. 619 : l'usufruit accordé à une personne morale ne peut excéder trente ans
- Conseil d'État, 8e et 3e chambres réunies, 30 mars 2026, n° 502243 : portée de l'article 13, 5 du CGI
- BOFiP, BOI-IR-BASE-10-10-30 : imposition du produit de cession d'un usufruit temporaire
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