Quasi-usufruit : avantages, inconvénients et convention — analyse 2026
Le quasi-usufruit sur sommes d'argent ou portefeuille de titres offre une réelle souplesse patrimoniale. Mais la créance de restitution, sa déductibilité successorale et le risque de requalification en font un outil à manier avec rigueur et convention écrite.
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Gestion de patrimoine du dirigeant | Holding & transmissionNote de l'expert : Cet article a été rédigé par notre cabinet d'expertise comptable. Les informations sont à jour en 2026. Pour une étude personnalisée de votre situation, contactez-nous.
Chez Hayot Expertise, nous accompagnons régulièrement des dirigeants et des familles qui héritent de liquidités ou d'un portefeuille de titres démembré. Le quasi-usufruit est souvent présenté comme une évidence. Ce qu'on dit moins, c'est qu'il est aussi l'un des montages les plus facilement contestés lors d'une succession, faute de convention claire ou de trace suffisante.
Mise à jour : 25 mai 2026 — Article relu par Samuel Hayot, expert-comptable.
Réponse directe. Le quasi-usufruit (art. 587 Code civil) permet à l'usufruitier de consommer un bien fongible — typiquement une somme d'argent — contre obligation de restituer l'équivalent à l'extinction. Il apporte de la liquidité à l'usufruitier, mais crée une créance au profit du nu-propriétaire dont la déductibilité successorale est encadrée et parfois contestée par l'administration (art. 773-2° CGI). Sans convention enregistrée et sans traçabilité, les avantages s'effacent derrière les risques.
Qu'est-ce que le quasi-usufruit en droit français ?#
L'article 587 du Code civil pose le cadre : lorsque l'usufruit porte sur des biens dont on ne peut faire usage sans les consommer — liquidités, valeurs mobilières fongibles — l'usufruitier en devient quasi propriétaire. Il peut en disposer librement, à charge d'en rendre l'équivalent en quantité, qualité et valeur au terme de l'usufruit, ou d'en payer l'estimation si restitution en nature est impossible.
Ce droit de disposer est la différence fondamentale avec un usufruit classique portant sur un bien immeuble ou un bien mobilier non consomptible, où l'usufruitier ne peut que jouir sans altérer la substance. Le tableau ci-dessous résume les distinctions opérationnelles.
| Caractéristique | Usufruit classique | Quasi-usufruit |
|---|---|---|
| Bien typique | Immeuble, véhicule, matériel | Somme d'argent, portefeuille de titres fongibles |
| Droit de l'usufruitier | Jouissance, conservation de la substance | Disposition libre, consommation possible |
| Obligation de restitution | Restituer le bien en nature à l'extinction | Restituer l'équivalent (valeur, quantité, qualité) |
| Formalisme conseillé | Acte de démembrement | Convention de quasi-usufruit + enregistrement |
| Traitement fiscal succession | Valeur usufruit/nue-propriété au barème | Créance de restitution au passif successoral (sous conditions art. 773-2° CGI) |
| Traitement IFI | Immeuble : chez l'usufruitier | Liquidités et titres : chez le quasi-usufruitier |
Pourquoi ce mécanisme naît-il fréquemment dans une succession ?#
Le quasi-usufruit apparaît souvent de plein droit dans deux situations : la succession du conjoint (option pour l'usufruit universel) et l'encaissement du capital d'une assurance-vie au bénéfice d'un usufruitier. Dans ces deux cas, l'usufruitier reçoit des liquidités qu'il peut dépenser, mais la contrepartie — la créance de restitution — appartient au nu-propriétaire.
Il peut aussi être constitué volontairement, par convention ou par clause testamentaire, pour organiser la transmission d'un portefeuille ou d'une trésorerie en anticipant les besoins de l'usufruitier sans dessaisir définitivement les nus-propriétaires.
Pour approfondir les fondamentaux du démembrement, vous pouvez consulter notre article sur le démembrement de propriété et le barème de démembrement.
Quels sont les avantages concrets du quasi-usufruit ?#
Les avantages sont réels, à condition que le montage soit proprement documenté.
| Avantage | Ce que cela signifie en pratique |
|---|---|
| Liquidité immédiate | L'usufruitier peut dépenser ou investir sans demander l'accord du nu-propriétaire |
| Maintien du niveau de vie | Particulièrement pertinent pour le conjoint survivant qui hérite en usufruit universel |
| Souplesse de gestion | Arbitrage libre du portefeuille de titres sans contrainte de conservation de la substance |
| Transmission différée | La valeur revient au nu-propriétaire à l'extinction, avec une créance déductible du passif successoral |
| Pas d'IFI sur les titres | Les valeurs mobilières et liquidités en quasi-usufruit ne sont pas dans l'assiette IFI (art. 885 G CGI, devenu art. 972 et suivants depuis la réforme IFI) |
Quels sont les inconvénients et risques majeurs ?#
Le risque principal n'est pas le mécanisme lui-même : c'est l'absence de preuve ou une convention mal rédigée.
Risque 1 — Créance non déductible. L'article 773-2° du CGI interdit la déduction du passif successoral pour les dettes entre certains membres de la famille ou les dettes dont la preuve est insuffisante. L'administration fiscale vérifie que la convention de quasi-usufruit a bien été établie par acte authentique ou sous seing privé enregistré avant le décès. Une convention rédigée après coup, ou une simple reconnaissance orale, sera rejetée.
Risque 2 — Insolvabilité du quasi-usufruitier. Si l'usufruitier a consommé les fonds et n'a plus rien à restituer au moment de son décès, la créance du nu-propriétaire devient théorique. C'est le risque économique central, souvent mal mesuré lorsqu'on travaille sur un patrimoine en déclin.
Risque 3 — Requalification ou contestation successorale. Sans convention enregistrée, les héritiers de l'usufruitier peuvent soutenir qu'il s'agissait d'une donation déguisée ou d'un prêt. L'administration peut elle-même remettre en cause le passif successoral.
Risque 4 — Confusion sur le montant à restituer. Si le quasi-usufruit porte sur un portefeuille de titres dont la valeur a évolué, le calcul de la créance peut être contesté. La convention doit préciser si la restitution porte sur une valeur nominale fixe ou sur une valeur indexée.
Risque 5 — Oubli de l'articulation IFI. Les liquidités et titres en quasi-usufruit ne sont pas taxables à l'IFI chez l'usufruitier (contrairement à l'usufruit immobilier). C'est un avantage, mais il suppose que la qualification soit claire et défendable.
Exemple chiffré : 300 000 € en quasi-usufruit#
Contexte. Monsieur Martin décède en 2023. Son épouse recueille l'usufruit universel, dont 300 000 € de liquidités sur un compte-titres. Les deux enfants sont nus-propriétaires. L'épouse dispose librement des fonds.
Convention. Elle signe une convention de quasi-usufruit enregistrée au service des impôts, reconnaissant une créance de 300 000 € au profit des enfants, exigible à son décès.
Décès de l'épouse en 2026. L'actif successoral comprend son propre patrimoine. Au passif, la créance de restitution de 300 000 € est inscrite. Elle est déductible de l'actif brut successoral si les conditions de l'art. 773-2° CGI sont respectées (convention enregistrée antérieurement, preuve établie, absence de fraude).
Économie successorale. Sur une tranche marginale à 20 %, la déduction de 300 000 € génère une économie théorique de 60 000 € de droits de succession. C'est l'avantage fiscal — mais il est conditionné à la validité de la convention.
Ce que ce cas enseigne. Si Madame Martin n'avait pas signé de convention, les 300 000 € auraient été traités comme actif net imposable. La créance aurait été rejetée. L'économie fiscale aurait été nulle, et un litige avec l'administration probable.
Ce que la jurisprudence administrative surveille#
Les décisions récentes du Conseil d'État et du BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20) rappellent deux lignes de vigilance.
Première ligne : la date de la convention. Un acte signé après le décès ou concomitant au dépôt de la déclaration de succession ne vaut rien. L'administration considère que la preuve est insuffisante et que la dette n'a pas été constituée de bonne foi.
Deuxième ligne : la cohérence économique. Si le montant inscrit au passif dépasse la valeur des biens disponibles à la date du décès de l'usufruitier, l'administration peut plafonner ou écarter la déduction. Le quasi-usufruit n'est pas un outil de déduction artificielle du passif.
Pour compléter votre lecture sur les stratégies patrimoniales immobilières liées, consultez notre article nue-propriété et usufruit : optimiser l'immobilier.
Comment rédiger une convention de quasi-usufruit solide ?#
La convention est le document central. Elle ne se rédige pas en cinq lignes. Voici les éléments indispensables :
- Identification précise des biens : numéro de compte, montant exact ou valeur du portefeuille à la date de constitution ;
- Reconnaissance explicite de la créance par l'usufruitier au profit du ou des nus-propriétaires ;
- Montant ou méthode de calcul de la restitution — valeur nominale fixe ou revalorisation indexée ;
- Date d'exigibilité : en général, au décès de l'usufruitier, mais parfois avant ;
- Conditions d'utilisation : l'usufruitier peut-il investir, dépenser librement, ou y a-t-il des restrictions convenues ? ;
- Enregistrement auprès du service des impôts avec date certaine.
L'enregistrement donne date certaine à l'acte. C'est cette date certaine antérieure au décès qui permet la déduction au passif successoral.
Notre lecture — Hayot Expertise. Dans les dossiers que nous accompagnons, les problèmes ne viennent presque jamais du mécanisme lui-même. Ils viennent de conventions rédigées tardivement, de montants imprécis, ou d'une créance oubliée pendant dix ans sans suivi. Un quasi-usufruit sur 300 000 € mérite au moins le même soin qu'un contrat de prêt bancaire.
Quasi-usufruit et IFI : quel traitement en 2026 ?#
Depuis la transformation de l'ISF en IFI (2018), l'article 972 et suivants du CGI excluent les actifs financiers de l'assiette IFI. Les liquidités et les valeurs mobilières en quasi-usufruit ne sont donc pas imposables à l'IFI chez l'usufruitier — contrairement à un usufruit portant sur un immeuble, qui reste dans l'assiette IFI de l'usufruitier.
C'est un avantage réel pour les patrimoines mixtes (immobilier + financier). En revanche, si le quasi-usufruitier utilise les liquidités pour acquérir de l'immobilier, cet immobilier entre dans l'assiette IFI au jour de l'acquisition.
Articulation avec la stratégie patrimoniale globale#
Le quasi-usufruit ne s'analyse pas seul. Il s'inscrit dans un ensemble qui peut comprendre : donation-partage avec réserve d'usufruit, assurance-vie avec clause démembrée, holding patrimoniale, ou transmission anticipée de parts de SCI. Les interactions entre ces enveloppes peuvent créer des doublons de déduction, des incohérences d'évaluation ou des risques d'abus de droit.
Pour une vision complète de votre stratégie patrimoniale, consultez également notre guide sur comment optimiser son patrimoine.
Le risque sous-estimé. Beaucoup de familles constituent un quasi-usufruit sur des liquidités issues d'une succession, sans faire le lien avec l'assurance-vie ou avec une donation antérieure. Résultat : plusieurs créances au passif successoral du même usufruitier, que l'administration cumule pour vérifier si leur total dépasse la valeur du patrimoine transmissible. Si c'est le cas, elle peut plafonner ou rejeter la déduction.
Checklist avant de constituer ou accepter un quasi-usufruit#
Avant de formaliser le mécanisme, vérifiez les points suivants :
- Les biens sont-ils bien fongibles et consomptibles (liquidités, titres) ?
- La convention est-elle rédigée avant tout usage des fonds ?
- L'enregistrement auprès du service des impôts est-il planifié ?
- Le montant de la créance est-il précis et défendable ?
- Les nus-propriétaires comprennent-ils la mécanique et acceptent-ils le risque d'insolvabilité ?
- Le quasi-usufruit a-t-il été coordonné avec les autres actes patrimoniaux (assurance-vie, donation, SCI) ?
- Un suivi annuel du dossier est-il organisé ?
Quand faut-il faire relire le montage ?#
Dès que le patrimoine évolue, qu'une donation ou une succession s'ajoute, que l'usufruitier approche d'un âge avancé ou que le patrimoine dépasse un certain seuil de complexité, une relecture s'impose. Ce n'est pas une démarche de remise en cause, c'est une démarche de cohérence.
Le bon moment, c'est aussi avant d'enregistrer la convention — pas après.
Cet article est fourni à titre informatif et pédagogique. Le quasi-usufruit est un mécanisme juridique et fiscal technique dont les effets dépendent de la situation personnelle, familiale et patrimoniale de chaque client. La déductibilité de la créance de restitution au passif successoral (art. 773-2° CGI) est soumise à conditions et peut être contestée par l'administration. Cet article ne remplace pas une analyse personnalisée par un expert-comptable, un notaire ou un conseiller en gestion de patrimoine. Les règles citées sont celles en vigueur au 25 mai 2026 — à vérifier pour toute évolution législative ou jurisprudentielle postérieure.
Questions fréquentes
Le quasi-usufruit doit-il obligatoirement faire l'objet d'une convention écrite ?
Oui, en pratique. Sans convention écrite enregistrée antérieure au décès de l'usufruitier, la créance de restitution ne peut pas être déduite du passif successoral (art. 773-2° CGI). L'administration fiscale exige une preuve de la dette et une date certaine antérieure au décès.
Quelle est la différence entre quasi-usufruit et usufruit classique sur un immeuble ?
L'usufruit classique porte sur un bien dont il faut préserver la substance (immeuble, véhicule). Le quasi-usufruit porte sur des biens fongibles ou consomptibles (liquidités, titres) que l'usufruitier peut consommer, contre obligation de restituer l'équivalent. Le traitement fiscal et les contraintes documentaires sont différents.
La créance de restitution est-elle toujours déductible du passif successoral ?
Non. L'article 773-2° du CGI conditionne la déductibilité à la preuve de la dette, à l'existence d'une convention enregistrée antérieure au décès et à l'absence d'abus de droit. L'administration peut rejeter la déduction si ces conditions ne sont pas réunies ou si le montant dépasse la valeur transmissible.
Le quasi-usufruit est-il soumis à l'IFI ?
Non pour les liquidités et titres financiers, qui sont exclus de l'assiette IFI depuis la réforme de 2018. En revanche, si l'usufruitier utilise les liquidités pour acquérir un bien immobilier, ce bien entre dans son assiette IFI à compter de la date d'acquisition.
Que se passe-t-il si l'usufruitier a dépensé tous les fonds avant son décès ?
La créance de restitution subsiste en droit, mais elle peut devenir irrécupérable en pratique si le patrimoine de l'usufruitier est insuffisant. C'est le risque économique central du quasi-usufruit : la liberté d'usage n'est pas garantie par une sûreté automatique. Une convention peut prévoir des garanties spécifiques.

Article rédigé par Samuel HAYOT
Expert-Comptable diplômé, inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables.
Cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes basé à Paris 8, pensé pour accompagner des entreprises partout en France avec une approche digitale et orientée décision.
Sources du dossier
Sources officielles et de reference citees pour cette page.
- Légifrance — Article 587 du Code civil (quasi-usufruit)
- BOFiP — Dettes non déductibles et quasi-usufruit (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20)
- Légifrance — Article 773 du CGI (passif successoral non déductible)
- Service-Public — En quoi consiste l'usufruit ?
- Légifrance — Article 885 G CGI (IFI et usufruit, renuméroté après réforme 2018)
- Légifrance — Article 1015 du Code civil (charges de l'usufruitier)
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