Mali technique de fusion : définition, calcul et traitement comptable
Le mali technique de fusion est souvent mal compris. Définition, distinction avec le mali réel, formule de calcul, traitement comptable et fiscal : tout ce qu'il faut savoir en 2026.
Ce sujet relève de notre mission
Conseil juridique d'entreprise à Paris : statuts, AG, cessionsNote de l'expert : Cet article a été rédigé par notre cabinet d'expertise comptable. Les informations sont à jour en 2026. Pour une étude personnalisée de votre situation, contactez-nous.
Réponse rapide : qu'est-ce que le mali technique de fusion ?#
Le mali technique de fusion est la composante du mali de fusion (PCG art. 745-4) correspondant, à hauteur de la participation, aux plus-values latentes sur les actifs de la société absorbée. Il n'est pas une perte : il est affecté à ces actifs (comptes 2081, 2187, 278, 4781) et suivi à l'actif, non passé en charge.
Mise à jour avril 2026 - Le mali technique de fusion est l'une des notions comptables les plus redoutées lors des opérations de restructuration. Pourtant, il ne s'agit pas d'une perte économique. C'est un écart technique qui reflète des plus-values latentes non réévaluées sur les actifs de la société absorbée. Comprendre sa nature, sa formule de calcul et son traitement comptable est indispensable pour sécuriser toute opération de fusion-absorption.
Pour approfondir, consultez aussi Report d'imposition apport de titres, TUP : Transmission Universelle de Patrimoine et Transmission d'entreprise.
Définition du mali technique de fusion#
Le mali de fusion correspond, selon le PCG (art. 745-3), à l'écart négatif entre l'actif net (positif ou négatif) reçu par la société absorbante à hauteur de sa participation dans l'absorbée et la valeur nette comptable des titres annulés. Le mali technique n'en est qu'une composante (art. 745-4) : il représente, à hauteur de la participation, les plus-values latentes sur les actifs de l'absorbée (comptabilisés ou non), déduction faite des passifs non comptabilisés.
Ce mali apparaît dans les comptes de la société absorbante lors de l'annulation de la participation détenue dans l'absorbée, dans les opérations évaluées à la valeur comptable. Il traduit le fait que les actifs apportés sont enregistrés pour leur valeur comptable nette, inférieure à la valeur nette comptable des titres annulés, alors que ceux-ci intégraient des plus-values latentes : fonds commercial non comptabilisé, immobilisations sous-évaluées, brevets, clientèle.
Le mali technique est donc une valeur latente suivie à l'actif de la société absorbante. Sa base légale a évolué : le règlement CRC 2004-01 a été intégré au Plan comptable général (règlement ANC n° 2014-03), puis modifié par le règlement ANC n° 2015-06 (comptabilisation et suivi du mali technique) et le règlement ANC n° 2017-01 (fusions et opérations assimilées). Le cadre de référence actuel est le PCG (art. 741 et suivants), et non plus le CRC 2004-01.
Mali technique vs mali réel (mali vrai) : une distinction fondamentale#
Il existe deux types de mali lors d'une fusion-absorption, et les confondre est une erreur courante aux conséquences comptables et fiscales sérieuses.
Le mali technique correspond à la part du mali total qui s'explique par des plus-values latentes identifiables sur les actifs de l'absorbée. Ces actifs n'ont pas été réévalués en cours de vie sociale : fonds de commerce, marques, immobilisations corporelles dont la valeur réelle dépasse la valeur nette comptable. Ce mali est justifié économiquement et inscrit à l'actif.
Le mali réel (parfois appelé mali vrai ou mali de fusion résiduel) correspond à la part du mali total qui ne s'explique par aucune plus-value latente identifiable. Il traduit une perte économique réelle : la participation avait été surévaluée lors de l'acquisition. Le PCG ne le laisse pas en attente d'une provision ultérieure : cette dépréciation, ou ce complément de dépréciation de la participation, est comptabilisé dans le résultat financier de la société absorbante, sur l'exercice au cours duquel l'opération est réalisée (PCG art. 745-4).
La distinction est fondamentale car le traitement comptable et fiscal diffère radicalement entre les deux composantes.
Décision rapide : distinguer les deux composantes
| Critère | Mali technique | Mali réel (vrai mali) |
|---|---|---|
| Nature | Plus-values latentes sur les actifs (PCG art. 745-4) | Perte économique : titres surévalués à l'acquisition |
| Comptabilisation | Affecté aux actifs sous-jacents (2081, 2187, 278, 4781), résidu au compte 207 « Fonds commercial » | Résultat financier de l'exercice de l'opération (PCG art. 745-4) |
| Suivi ultérieur | Amorti ou rapporté au résultat comme l'actif rattaché (PCG art. 745-7), déprécié selon l'art. 745-8, et suit l'actif en cas de cession (art. 745-10) | Aucun suivi : la charge est constatée en une fois |
| Fiscalité (régime spécial, art. 210 A) | Aucune déduction ultérieure (art. 210 A, 1, 3e alinéa du CGI) | Moins-value du régime du long terme (art. 39 duodecies du CGI) si titres de participation détenus depuis au moins 2 ans, sinon charge au taux de droit commun |
| Point de vigilance | Documenter l'affectation actif par actif | Justifier économiquement la perte |
Comment se calcule le mali technique : la formule pas à pas#
Étape 1 : calculer le mali total#
Le mali total de fusion se calcule ainsi :
Mali total = Valeur nette comptable des titres annulés de l'absorbée - Actif net comptable reçu (à hauteur de la participation)
Exemple chiffré :
- Valeur nette comptable des titres de la filiale annulés : 2 000 000 €
- Actif net comptable de la filiale au jour de la fusion : 800 000 €
- Mali total = 2 000 000 - 800 000 = 1 200 000 €
Étape 2 : affecter le mali technique aux actifs sous-jacents#
Il faut ensuite identifier les plus-values latentes sur les actifs identifiables de l'absorbée :
- Fonds de commerce : valeur réelle 600 000 €, valeur comptable 0 € → plus-value latente = 600 000 €
- Immobilisations corporelles : valeur réelle 900 000 €, valeur nette comptable 700 000 € → plus-value latente = 200 000 €
- Total plus-values latentes identifiées = 800 000 €
Dans notre exemple, sur un mali total de 1 200 000 € :
- Mali technique (affectable aux actifs) = 800 000 €
- Mali réel (non affectable) = 400 000 €
L'affectation obéit à une règle en deux branches (PCG art. 745-5). Si le mali technique dépasse la somme des plus-values latentes estimées de manière fiable sur les actifs identifiés hors fonds commercial, il est affecté à ces actifs et le montant résiduel au fonds commercial. S'il leur est inférieur, il est affecté aux actifs apportés au prorata des plus-values latentes. C'est cette seconde branche qui s'applique ici : 800 000 € de mali technique pour 800 000 € de plus-values latentes identifiées, soit 600 000 € sur le fonds de commerce et 200 000 € sur les immobilisations corporelles.
Étape 3 : traitement du mali réel#
Le mali réel de 400 000 € correspond à une perte économique. Il n'est ni affecté à un actif ni étalé dans le temps : le PCG (art. 745-4) le fait comptabiliser dans le résultat financier de l'exercice au cours duquel la fusion est réalisée. Fiscalement, il appartient à l'absorbante de démontrer la réalité de cette perte, qui n'est admise que si les titres ont été acquis dans des conditions normales et si l'actif net réel reçu est inférieur à leur prix d'acquisition (BOFiP BOI-IS-FUS-10-50-20, § 60).
Le cas de sens inverse existe aussi : quand l'actif net reçu excède la valeur des titres émis en rémunération de l'apport, l'écart ne s'appelle plus mali mais prime de fusion, et il obéit à ses propres règles de comptabilisation et de distribution. La confusion entre prime, boni et mali étant la plus fréquente sur ces opérations, le calcul et le traitement de la prime de fusion méritent d'être repris avant de passer l'écriture.
Traitement comptable du mali technique#
Inscription à l'actif#
Depuis le règlement ANC 2015-06 (exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016), le mali technique n'est plus inscrit globalement au fonds commercial : il est affecté aux actifs sous-jacents et enregistré dans un compte spécifique par catégorie d'actif (PCG art. 745-6). Le plan de comptes du PCG ouvre quatre comptes dédiés : 2081 « Mali de fusion sur actifs incorporels », 2187 « Mali de fusion sur actifs corporels », 278 « Mali de fusion sur actifs financiers » et 4781 « Mali de fusion sur actif circulant ». Seul le solde résiduel non affecté est rattaché au compte 207 « Fonds commercial ». Le mali figure ainsi à l'actif du bilan de la société absorbante pour sa valeur affectée.
Ventilation du mali#
Conformément aux normes ANC, le mali technique doit être ventilé entre les différents actifs sous-jacents auxquels il se rapporte. Cette affectation, ainsi que le suivi des valeurs, fait l'objet d'une information en annexe des comptes ; en pratique, le tableau d'affectation du mali est documenté dans le traité de fusion et repris dans l'annexe.
Amortissement du mali technique#
Le mali est amorti sur la durée d'utilité résiduelle des actifs sous-jacents :
- Si affecté à une immobilisation amortissable (ex : matériel industriel sur 5 ans restants) → le mali correspondant s'amortit sur 5 ans
- Si affecté à un fonds de commerce non amortissable en normes françaises → le mali reste à l'actif sans amortissement systématique et fait l'objet d'un test de dépréciation annuel
- Si affecté à un immeuble → suivi de la durée résiduelle d'amortissement
En pratique : suivre le mali technique après la fusion
Affectation par catégorie d'actif+
Chaque fraction de mali est rattachée à l'actif qui porte la plus-value latente, dans un compte spécifique par catégorie (PCG art. 745-6) : 2081 (incorporels), 2187 (corporels), 278 (financiers), 4781 (actif circulant). Seul le solde non affecté rejoint le compte 207 « Fonds commercial ».
Cession de l'actif sous-jacent+
En cas de cession, d'apport ou de toute autre opération portant sur l'actif sous-jacent, le mali suit le même traitement que cet actif (PCG art. 745-10) ; il est par ailleurs amorti ou rapporté au résultat dans les mêmes conditions que lui (art. 745-7). Fiscalement, la sortie de cette fraction de mali est une charge déductible ou non de l'assiette de l'impôt sur les sociétés au taux normal selon le régime fiscal propre du bien cédé (BOFiP BOI-IS-FUS-10-50-20, § 210).
Dépréciation du mali (PCG art. 745-8)+
Une dépréciation est constatée dès que la valeur actuelle de l'actif sous-jacent devient inférieure à sa valeur nette comptable majorée de la quote-part de mali affectée, et elle est imputée en priorité sur la quote-part de mali technique. Le mali résiduel affecté au fonds commercial suit les règles de dépréciation des fonds commerciaux : une fois la dépréciation comptabilisée en application de l'article 214-17 du PCG, aucune reprise n'est possible.
Information en annexe+
L'affectation du mali et le suivi des valeurs font l'objet d'une information en annexe des comptes. Le tableau d'affectation, en pratique documenté dans le traité de fusion, y est repris.
Comptabilisation du mali de fusion : le schéma d'écriture#
La comptabilisation du mali de fusion se joue en une seule écriture, à la date de l'opération : l'entité absorbante inscrit les actifs et passifs reçus pour les valeurs figurant au traité d'apport (PCG art. 720-1), solde le compte 261 « Titres de participation » de la valeur nette comptable des titres annulés, et loge l'écart négatif dans les comptes de mali.
La clé est que le mali de fusion ne se comptabilise pas d'un bloc. Il se scinde d'abord en mali technique et en mali réel (art. 745-4), puis le mali technique se ventile par catégorie d'actif (art. 745-5 et 745-6).
| Fraction du mali | Compte à mouvementer | Libellé du plan de comptes PCG | Suivi ultérieur |
|---|---|---|---|
| Mali technique sur actifs incorporels | Débit 2081 | Mali de fusion sur actifs incorporels | Amorti ou rapporté comme l'actif (art. 745-7) |
| Mali technique sur actifs corporels | Débit 2187 | Mali de fusion sur actifs corporels | Amorti sur la durée résiduelle de l'actif |
| Mali technique sur actifs financiers | Débit 278 | Mali de fusion sur actifs financiers | Suit l'actif financier rattaché |
| Mali technique sur actif circulant | Débit 4781 | Mali de fusion sur actif circulant | Sort avec l'élément circulant |
| Solde résiduel non affecté | Débit 207 | Fonds commercial | Test de dépréciation, sans reprise (art. 745-8) |
| Mali réel (vrai mali) | Charge du résultat financier | (pas de compte dédié) | Aucun : la charge est constatée sur l'exercice de l'opération (art. 745-4) |
Deux points de vigilance ressortent de ce tableau. D'abord, le PCG ouvre quatre comptes de mali distincts, pas un seul compte 207 : boucler toute l'écriture sur le fonds commercial est l'erreur la plus fréquente, et elle fausse ensuite tout l'amortissement. Ensuite, le mali réel n'a pas de compte d'actif : il ne se provisionne pas, il se constate directement en résultat financier de l'exercice au cours duquel la fusion est réalisée.
Les amortissements et les dépréciations du mali sont eux aussi enregistrés dans des comptes spécifiques par catégorie d'actif (PCG art. 745-9), ce qui permet de suivre chaque fraction jusqu'à la sortie de l'actif qui la porte.
Traitement fiscal du mali technique#
Le sort fiscal du mali technique dépend du régime d'imposition de la fusion. Sous le régime spécial des fusions (art. 210 A du CGI), le mali technique n'ouvre droit à aucune déduction : la doctrine BOFiP (BOI-IS-FUS-10-50-20) précise que son inscription à l'actif ne peut donner lieu à aucune déduction fiscale ultérieure, les amortissements et dépréciations du mali restant sans effet sur le résultat imposable. Sous le régime de droit commun, en revanche, l'amortissement ou la dépréciation de la fraction du mali affectée à des actifs amortissables peut influer sur le résultat fiscal. La référence à l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI, qui concerne la valeur d'origine des immobilisations, n'est pas le fondement de cette non-déductibilité.
Le mali réel suit un régime distinct. Selon la doctrine (BOFiP BOI-IS-FUS-10-50-20, § 50), il est en principe constitutif d'une moins-value relevant du régime du long terme prévu à l'article 39 duodecies du CGI lorsque les titres annulés sont des titres de participation, au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du CGI, détenus depuis au moins deux ans. Lorsque les titres sont détenus depuis moins de deux ans, la charge représentative du mali réel est déductible du résultat au taux de droit commun.
Cas type représentatif (illustratif, non nominatif)
Une société absorbe une filiale et constate un mali technique de 700 000 €, dont 200 000 € affectés à du matériel amorti sur 4 ans et 500 000 € à un fonds commercial.
- Sous le régime spécial (art. 210 A du CGI) : ni l'amortissement du matériel (50 000 € par an), ni une éventuelle dépréciation du fonds ne sont déductibles. Le mali reste fiscalement neutre (BOFiP BOI-IS-FUS-10-50-20).
- Sous le régime de droit commun : l'amortissement de la fraction affectée au matériel peut, lui, influer sur le résultat imposable.
Le régime retenu au traité de fusion change donc directement la charge d'impôt : c'est un arbitrage à cadrer en amont, pas une conséquence subie.
Mali de fusion et TUP : la comptabilisation en transmission universelle de patrimoine#
La transmission universelle de patrimoine (TUP), ou confusion de patrimoine, est l'opération de l'article 1844-5 du code civil : la réunion de toutes les parts en une seule main, suivie de la dissolution, entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Comptablement, elle n'échappe pas au régime du mali : le Plan comptable général vise expressément les confusions de patrimoine de l'article 1844-5 dans le champ des fusions et opérations assimilées (PCG art. 710-1 et 710-2).
Trois règles commandent la comptabilisation du mali dans une TUP.
Toujours à la valeur comptable+
Une dissolution par confusion de patrimoine est par définition réalisée entre entreprises sous contrôle commun : les actifs et passifs de l'entité dissoute sont donc toujours transmis à leur valeur comptable (PCG art. 760-1). C'est précisément la configuration qui fait naître un mali technique, puisque celui-ci se constate lorsque la valeur nette des titres inscrits à l'actif du confondant dépasse l'actif net comptable apporté (art. 745-4, qui vise les fusions et les TUP évaluées à la valeur comptable).
Le même traitement que dans une fusion+
Le traitement du mali et du boni pouvant apparaître lors de l'annulation des titres dans les comptes du bénéficiaire de la TUP suit les règles générales des articles 745-2 à 745-9 du PCG (art. 760-2). Autrement dit : même décomposition mali technique / mali réel, même affectation aux actifs sous-jacents, mêmes comptes 2081, 2187, 278, 4781 et 207, même suivi.
Pas de rétroactivité, et une date d'écriture particulière+
La rétroactivité n'est pas prévue par le code civil pour une confusion de patrimoine : les articles du PCG sur la rétroactivité ne s'y appliquent pas (art. 760-3). Les écritures sont reprises chez l'entité confondante à l'issue du délai d'opposition des créanciers prévu à l'article 1844-5 du code civil. C'est ce décalage, souvent oublié, qui détermine l'exercice de rattachement du mali.
Sur le plan fiscal, une TUP appelle une vigilance supplémentaire quand elle transmet un actif net négatif (passif supérieur à la valeur réelle des actifs). Le II bis de l'article 209 du CGI dispose qu'en cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif transféré, la charge correspondant à cet excédent ne peut pas être déduite. La doctrine applique expressément cette non-déductibilité aux opérations de fusion ou de transmission universelle de patrimoine visées à l'article 1844-5 du code civil, que l'opération soit ou non placée sous le régime spécial des fusions (BOFiP BOI-IS-FUS-10-50-20, § 70).
Le rôle du commissaire aux apports et à la fusion#
L'affectation du mali technique nécessite une valorisation des actifs sous-jacents de l'absorbée. Cette valorisation est réalisée dans le cadre du rapport du commissaire à la fusion (ou commissaire aux apports selon les schémas).
Ce rapport valide :
- la valeur réelle des actifs apportés ;
- la cohérence de l'affectation du mali aux actifs identifiables ;
- la conformité du traitement aux normes ANC en vigueur.
Sans ce rapport, ou si la valorisation est insuffisamment documentée, le traitement comptable et fiscal devient fragile en cas de contrôle de l'administration fiscale ou d'un commissaire aux comptes.
Deux missions distinctes, souvent confiées au même professionnel
| Commissaire à la fusion | Commissaire aux apports | |
|---|---|---|
| Cadre légal | Art. L. 236-10 du Code de commerce | Art. L. 225-147 (SA) et L. 223-9 (SARL) |
| Objet | Caractère équitable du rapport d'échange, pertinence des valeurs relatives | Évaluation des apports en nature |
| Désignation | Par décision de justice | Par décision de justice |
| Dispense | Possible sur décision prise à l'unanimité des associés de toutes les sociétés participantes (art. L. 236-10, II) | Selon les conditions légales propres à la forme |
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023). En pratique, le commissaire à la fusion est fréquemment désigné également commissaire aux apports ; c'est son rapport qui documente les valeurs servant à l'affectation du mali technique.
Le boni de fusion : la situation inverse#
Le boni de fusion est la situation inverse du mali. Le PCG (art. 745-2) le définit comme l'écart positif entre l'actif net positif reçu par l'entité absorbante, à hauteur de sa participation détenue dans l'absorbée, et la valeur comptable de cette participation. Il apparaît donc quand l'actif net reçu dépasse la valeur comptable des titres annulés, à l'exact opposé du mali de fusion de l'article 745-3.
Sa comptabilisation n'est pas celle d'un produit exceptionnel. Le PCG (art. 745-2) impose de l'enregistrer dans le résultat financier à hauteur de la quote-part des résultats accumulés par l'absorbée depuis l'acquisition et non distribués, et dans les capitaux propres pour le montant résiduel (ou lorsque ces résultats accumulés ne peuvent pas être déterminés de manière fiable).
Sur le plan fiscal, sous le régime spécial, le deuxième alinéa du 1 de l'article 210 A du CGI conduit à exonérer la plus-value dégagée lors de l'annulation des titres : la quote-part de plus-value exonérée comptabilisée en résultat financier fait alors l'objet d'une déduction extra-comptable au tableau 2058-A-SD (BOFiP BOI-IS-FUS-10-50-20, § 1). Hors régime spécial, cette plus-value est imposable selon le régime propre aux titres annulés.
Conseil Hayot Expertise : la documentation du mali technique est aussi importante que son calcul. Un tableau d'affectation incomplet ou non formalisé expose la société absorbante à une remise en cause du traitement comptable, voire à un rehaussement fiscal. Nous recommandons de préparer ce dossier en amont du dépôt du traité de fusion.
Exemple complet récapitulatif#
Schéma : La société ALPHA absorbe sa filiale BETA, détenue à 100 %.
- Valeur nette comptable des titres BETA annulés : 1 500 000 €
- Actif net comptable de BETA au jour de la fusion : 600 000 €
- Mali total : 900 000 €
Analyse des actifs de BETA :
- Fonds de commerce de BETA (valeur identifiée par expert) : 500 000 € de plus-value latente
- Matériel industriel (valeur réelle > VNC) : 200 000 € de plus-value latente
- Total mali technique affecté : 700 000 €
- Mali réel résiduel : 200 000 € → provision pour dépréciation
Comptabilisation chez ALPHA, mali affecté par catégorie d'actif (PCG art. 745-5 et 745-6) :
- Débit 207 « Fonds commercial » : 500 000 € (fraction affectée au fonds commercial)
- Débit 2187 « Mali de fusion sur actifs corporels » : 200 000 € (fraction affectée au matériel)
- Mali réel de 200 000 € : en résultat financier de l'exercice de la fusion (PCG art. 745-4), et non en provision
- Amortissement du mali affecté au matériel : sur 3 ans résiduels (66 667 € / an), au même rythme que l'actif (art. 745-7)
- Mali affecté au fonds commercial : test de dépréciation, sans reprise possible (art. 745-8)
Conclusion#
Le mali technique de fusion est un sujet à la croisée de la valorisation, du droit comptable et de la fiscalité des restructurations. Sa bonne gestion suppose une analyse rigoureuse avant la fusion, une affectation documentée et un suivi comptable structuré jusqu'à la cession ou l'amortissement complet des actifs sous-jacents. En 2026, les exigences des normes ANC et la vigilance croissante de l'administration fiscale sur les opérations de restructuration rendent cette rigueur indispensable.
Découvrir notre accompagnement en cession et M&A
(Sources officielles : règlements ANC n° 2014-03 (Plan comptable général, art. 745-1 à 745-8), n° 2015-06 (mali technique) et n° 2017-01 (fusions) ; BOFiP BOI-IS-FUS-10-50-20 et art. 210 A du CGI pour le régime spécial ; art. 39, 1, 5° du CGI pour les provisions ; art. L. 236-10 du Code de commerce pour le commissaire à la fusion. Le règlement CRC 2004-01 est l'origine historique, intégrée au PCG.)
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre mali technique et mali réel de fusion ?+
Le mali technique correspond à la fraction du mali de fusion expliquée par des plus-values latentes sur les actifs identifiables de l'absorbée ; il est affecté à ces actifs dans des comptes dédiés (2081, 2187, 278, 4781), le solde résiduel au compte 207 « Fonds commercial ». Le mali réel traduit une perte économique car la participation était surévaluée lors de l'acquisition ; il est comptabilisé en résultat financier sur l'exercice de l'opération (PCG art. 745-4). La distinction est fondamentale pour le traitement comptable et fiscal.
Comment amortit-on le mali technique en comptabilité ?+
Le mali est amorti sur la durée d'utilité résiduelle des actifs sous-jacents auxquels il a été affecté. Si la fraction affectée correspond à du matériel industriel amorti sur 5 ans restants, le mali correspondant s'amortit sur 5 ans. Si affecté à un fonds de commerce non amortissable, il reste à l'actif jusqu'à cession ou constatation d'une dépréciation.
Le mali technique est-il fiscalement déductible ?+
Cela dépend du régime. Sous le régime spécial des fusions (art. 210 A du CGI), le mali technique n'ouvre droit à aucune déduction : la doctrine BOFiP (BOI-IS-FUS-10-50-20) écarte toute déduction ultérieure, les amortissements et dépréciations restant sans effet fiscal. Sous le régime de droit commun, l'amortissement ou la dépréciation de la fraction affectée à des actifs amortissables peut influer sur le résultat. Le mali réel n'est déductible que s'il donne lieu à une provision justifiée (art. 39, 1, 5° du CGI).
Faut-il un commissaire aux apports pour traiter le mali technique ?+
Oui en général, le commissaire à la fusion ou aux apports valide la valorisation des actifs, l'affectation du mali technique et sa conformité aux normes ANC. Son rapport sécurise le traitement comptable et fiscal de l'opération. En son absence, la documentation de valorisation doit être particulièrement solide pour résister à un contrôle fiscal ou à un audit.
Dans quel compte comptabiliser le mali technique de fusion ?+
Le mali technique n'est pas inscrit globalement au fonds commercial : il est affecté aux actifs sous-jacents et enregistré dans un compte spécifique par catégorie d'actif (PCG art. 745-6). Le plan de comptes ouvre quatre comptes dédiés : 2081 (mali de fusion sur actifs incorporels), 2187 (actifs corporels), 278 (actifs financiers) et 4781 (actif circulant). Seul le solde résiduel non affecté rejoint le compte 207 « Fonds commercial ».
Comment se calcule le mali de fusion ?+
Le calcul du mali de fusion se fait en deux temps. On détermine d'abord le mali total, égal à l'écart négatif entre l'actif net reçu par l'absorbante à hauteur de sa participation et la valeur comptable de cette participation (PCG art. 745-3). On décompose ensuite ce mali total : la fraction expliquée par les plus-values latentes sur les actifs de l'absorbée, comptabilisés ou non, déduction faite des passifs non comptabilisés, constitue le mali technique (art. 745-4) ; le reste est le mali réel. Le mali technique est enfin affecté aux actifs, en totalité au prorata des plus-values latentes s'il leur est inférieur, avec un résidu au fonds commercial s'il les dépasse (art. 745-5).
Comment comptabiliser le mali de fusion en cas de TUP ?+
Exactement comme dans une fusion. Une transmission universelle de patrimoine (art. 1844-5 du code civil) entre dans le champ des opérations de fusion et assimilées du PCG (art. 710-1 et 710-2), et le traitement du mali et du boni y suit les règles générales des articles 745-2 à 745-9 (art. 760-2). Deux particularités : les actifs et passifs sont toujours transmis à leur valeur comptable, la TUP étant par définition réalisée sous contrôle commun (art. 760-1) ; et il n'y a pas de rétroactivité, les écritures étant reprises chez l'entité confondante à l'issue du délai d'opposition des créanciers (art. 760-3).
Quelle est la différence entre boni et mali de fusion ?+
Les deux mesurent le même écart, en sens opposés. Le boni est l'écart positif entre l'actif net reçu par l'absorbante à hauteur de sa participation et la valeur comptable de cette participation ; le mali est l'écart négatif (PCG art. 745-2 et 745-3). Leur comptabilisation diffère radicalement : le boni va en résultat financier à hauteur des résultats accumulés non distribués depuis l'acquisition, puis en capitaux propres pour le résidu, alors que le mali se scinde en mali technique affecté à l'actif et en mali réel constaté en résultat financier.
Le vrai mali de fusion est-il déductible fiscalement ?+
Cela dépend de la nature et de la durée de détention des titres annulés. Selon la doctrine (BOFiP BOI-IS-FUS-10-50-20, § 50), le vrai mali est en principe une moins-value relevant du régime du long terme de l'article 39 duodecies du CGI lorsque les titres sont des titres de participation détenus depuis au moins deux ans ; en deçà de deux ans, la charge est déductible au taux de droit commun. Dans tous les cas, il appartient à l'absorbante de démontrer la réalité de la perte, admise seulement si les titres ont été acquis dans des conditions normales et si l'actif net réel reçu est inférieur à leur prix d'acquisition (§ 60).

Article rédigé par Samuel HAYOT
Expert-Comptable diplômé, inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables. Formateur certifié Pennylane.
Cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes basé à Paris 8, pensé pour accompagner des entreprises partout en France avec une approche digitale et orientée décision.
Sources du dossier
Sources officielles et de référence citées pour cette page.
- Légifrance - Arrêté du 7 juin 2004 homologuant le règlement CRC 2004-01
- Légifrance - Arrêté du 20 décembre 2024 homologuant des règlements ANC
- ANC - Plan comptable général, règlement ANC 2014-03 consolidé au 1er janvier 2026 (art. 710-1, 745-1 à 745-10, 760-1 à 760-3)
- Légifrance - Article 210 A du CGI (régime spécial des fusions, 3e alinéa du 1 : aucune déduction ultérieure du mali technique)
- Légifrance - Article 1844-5 du code civil (transmission universelle de patrimoine sans liquidation)
- BOFiP BOI-IS-FUS-10-50-20 - Règles fiscales du boni et du mali de fusion
- BOFiP BOI-IS-FUS-10-50-10 - Règles comptables du boni et du mali de fusion
Ce sujet relève de notre mission Conseil juridique d'entreprise à Paris : statuts, AG, cessions
Besoin d'un devis ou d'un conseil personnalisé ?
Notre cabinet d'expertise comptable vous accompagne dans toutes vos démarches. Obtenez un devis gratuit pour analyser votre situation et vous proposer une offre tarifaire sur-mesure ou contactez-nous directement.