Fusion-Absorption 2026 : Régime Fiscal, Traité, Parité et Comptabilisation
Cadre juridique (Cocom L236-1 à L236-32), régime de faveur CGI art. 210 A, traité de fusion, parité d'échange, comptabilisation PCG et IFRS 3, TUP, calendrier type et cas pratiques PME Paris. Ce que le cabinet voit dans les dossiers.
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Évaluation d'entreprise & M&A | Stratégie de croissanceNote de l'expert : Cet article a été rédigé par notre cabinet d'expertise comptable. Les informations sont à jour en 2026. Pour une étude personnalisée de votre situation, contactez-nous.
Fusion-Absorption 2026 : Juridique, Fiscal, Comptable — Ce que le Cabinet Observe dans les Dossiers#
À jour au 15 mai 2026 | Relu par Samuel Hayot, expert-comptable Paris 8
Une fusion-absorption est, dans sa définition juridique, une opération simple : une société en absorbe une autre, qui disparaît sans liquidation, et son patrimoine est transmis à l'absorbante. En pratique, l'opération mobilise simultanément le droit des sociétés, la fiscalité, la comptabilité et le droit social. Quand elle est bien préparée, elle simplifie. Quand elle est improvisée, elle bloque.
Cet article couvre le cadre légal, le régime fiscal de faveur, la comptabilisation, les distinctions avec la TUP et l'apport partiel, le calendrier type, et trois cas pratiques issus de configurations courantes.
1. Cadre Légal : Code de Commerce L236-1 à L236-32#
Les fusions de sociétés sont encadrées par les articles L236-1 à L236-32 du Code de commerce. Ces textes posent les principes fondateurs :
- La société absorbée est dissoute sans liquidation.
- Son patrimoine (actif et passif) est transmis à titre universel à la société absorbante.
- Les associés de l'absorbée reçoivent des titres de l'absorbante en échange de leurs parts ou actions.
La dissolution de l'absorbée est de plein droit : il n'y a pas de procédure de liquidation, pas de liquidateur, pas de clôture de liquidation. C'est précisément ce qui distingue la fusion d'une cession suivie d'une dissolution.
L'article L236-9 impose l'établissement d'un traité de fusion signé par les représentants légaux des deux sociétés. Ce document est la pièce centrale de l'opération.
2. Fusion vs Scission vs Apport Partiel vs TUP : Distinctions Opérationnelles#
Ces quatre opérations relèvent toutes de la catégorie des "restructurations", mais elles répondent à des objectifs différents.
| Opération | Périmètre transmis | Sort de la société apporteuse | Actionnaires |
|---|---|---|---|
| Fusion-absorption | Totalité du patrimoine | Dissoute sans liquidation | Reçoivent des titres de l'absorbante |
| Scission | Totalité du patrimoine, scindé en 2+ | Dissoute sans liquidation | Reçoivent des titres des bénéficiaires |
| Apport partiel d'actif | Une branche autonome d'activité | Survit à l'opération | Conservent leurs titres, l'absorbante émet des titres nouveaux |
| TUP | Totalité du patrimoine | Dissoute sans liquidation | Opération interne (filiale 100 %) |
Notre lecture. Le choix entre ces opérations ne se fait pas sur la base d'une préférence, mais sur la base du périmètre, de la structure actionnariale et des objectifs. Un groupe qui veut simplifier en absorbant une filiale détenue à 100 % gagnera du temps avec une TUP plutôt qu'une fusion classique. Deux sociétés indépendantes dont les actionnaires sont distincts n'ont pas d'autre choix que la fusion classique avec parité d'échange.
3. Régime Fiscal : Droit Commun vs Régime de Faveur (CGI Art. 210 A)#
C'est ici que se joue la majeure partie des enjeux fiscaux. Le tableau suivant pose les deux options :
Tableau : Régime fiscal fusion — droit commun vs régime de faveur 2026#
| Critère | Droit commun (CGI art. 38-1) | Régime de faveur (CGI art. 210 A) |
|---|---|---|
| Plus-values latentes sur actifs | Imposées immédiatement | Placées en sursis d'imposition |
| Provisions de l'absorbée | Reprises et imposées | Reprises sans imposition si conditions respectées |
| Amortissements | Réintégration possible | Pas de réintégration si engagements respectés |
| Bénéfices accumulés de l'absorbée | Imposés immédiatement | Pas d'imposition immédiate |
| Déficits reportables | Perdus sauf agrément | Transférables sous conditions (agrément art. 209 II) |
| Condition principale | Aucune | Engagements formels de l'absorbante dans le traité |
| Risque fiscal | Coût fiscal immédiat élevé | Faible si engagements respectés sur 3 ans |
Le régime de faveur n'est pas automatique. Il faut y opter expressément dans le traité de fusion. Et surtout, l'absorbante doit prendre dans ce traité des engagements précis et cumulatifs :
- Reprendre les provisions de l'absorbée à leur valeur fiscale.
- Poursuivre le régime d'amortissement des biens apportés sans interruption.
- Reprendre les éléments transmis à leur valeur fiscale nette (pas valeur réelle).
- En cas de cession ultérieure d'un bien reçu en fusion, calculer la plus-value par référence à la valeur fiscale originelle.
Le risque sous-estimé. Dans les dossiers que nous accompagnons, l'erreur la plus fréquente n'est pas de ne pas choisir le régime de faveur — c'est de le choisir sans documenter correctement les engagements dans le traité. Un commissaire aux comptes ou l'administration fiscale peut alors remettre en cause la neutralité de l'opération et imposer les plus-values latentes avec intérêt de retard.
4. Conditions Formelles de la Fusion#
Le Traité de Fusion (Cocom L236-9)#
Le traité de fusion est le document fondateur. Il doit mentionner :
- La dénomination, forme et siège de chacune des sociétés parties.
- Les motifs, buts et conditions de la fusion.
- La date des comptes utilisés pour établir les conditions de l'opération.
- Les modalités de remise des parts ou actions et la date de jouissance.
- La parité d'échange.
- Le montant de la soulte éventuelle (limitée à 10 % de la valeur nominale des titres).
- Les droits accordés aux porteurs de titres spéciaux et aux porteurs d'obligations.
Approbation par les Assemblées Générales#
La fusion doit être approuvée par l'assemblée générale extraordinaire (AGE) de chacune des deux sociétés. Les majorités requises sont :
- SA et SAS : en principe les 2/3 des voix (selon statuts pour la SAS).
- SARL : majorité qualifiée selon statuts, en général les 3/4.
Rapport du Commissaire à la Fusion#
Un commissaire à la fusion doit être désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce. Il vérifie que la parité d'échange est équitable et que l'actif net apporté est au moins égal au capital augmenté de l'absorbante.
Exception importante. Les SAS et les SARL peuvent se dispenser du rapport du commissaire à la fusion si tous les associés/actionnaires y renoncent unanimement (art. L236-10 al. 3 Cocom). C'est fréquent dans les PME où les associés se connaissent et où la valorisation n'est pas contestée.
Publications et Formalités#
- Dépôt du traité de fusion au greffe du tribunal de commerce.
- Publication au BODACC dans les 30 jours.
- Déclaration modificative au registre du commerce (INPI) pour l'absorbante.
- Radiation de l'absorbée.
5. La Parité d'Échange : Un Point de Friction Fréquent#
La parité d'échange est le rapport de valeur entre les deux sociétés. Elle détermine combien d'actions de l'absorbante chaque actionnaire de l'absorbée recevra.
Exemple simplifié. Si la société absorbante vaut 1 000 000 EUR et l'absorbée 400 000 EUR, et que l'absorbante a 10 000 actions, la valeur d'une action absorbante est 100 EUR. Si l'absorbée a 5 000 parts, la valeur d'une part est 80 EUR. La parité est donc 0,8 : pour 10 parts de l'absorbée, l'actionnaire reçoit 8 actions de l'absorbante.
Les méthodes de valorisation utilisées pour établir cette parité incluent : actif net comptable corrigé, capitalisation des bénéfices, multiples d'EBITDA, flux de trésorerie actualisés. Il est rare qu'une seule méthode soit utilisée seule. L'expert-comptable joue un rôle déterminant dans la production de cette évaluation multicritère.
Ce que l'administration regarde. L'administration fiscale peut remettre en cause une parité qui avantagerait massivement l'un des groupes d'actionnaires au détriment de l'autre, notamment dans des groupes familiaux où la parité pourrait servir à des transferts de patrimoine non déclarés.
6. Comptabilisation : PCG (Avis CNC 2004-01) et IFRS 3#
La comptabilisation d'une fusion diffère selon le référentiel applicable.
En PCG (Avis CNC n. 2004-01 du 25 mars 2004)#
Le PCG offre une option entre deux méthodes :
Option 1 — Valeurs comptables (ou valeurs nettes comptables). Les biens transmis sont inscrits dans les livres de l'absorbante à leur valeur comptable dans les comptes de l'absorbée. C'est la méthode la plus fréquente dans les fusions entre sociétés d'un même groupe (opération sous contrôle commun). Elle préserve la neutralité comptable et évite la création d'un écart de fusion élevé.
Option 2 — Valeurs réelles. Les biens sont inscrits à leur valeur vénale. Un écart de fusion peut apparaître (ou un mali de fusion). Cette méthode est utilisée quand la fusion implique deux sociétés sans lien capitalistique préalable.
L'écart de fusion. Si la valeur d'apport excède la valeur nominale des titres émis, l'écart est inscrit en prime de fusion. Si la valeur d'apport est inférieure, un mali de fusion apparaît, qui doit être analysé : mali "vrai" (sur-valorisation antérieure) ou mali "technique" (lié aux plus-values latentes non comptabilisées).
En IFRS (IFRS 3 — Regroupements d'entreprises)#
En IFRS, la méthode de l'acquisition est obligatoire. Elle suppose :
- Identification de l'acquéreur.
- Mesure de la contrepartie transférée (valeur réelle des titres émis).
- Comptabilisation de l'actif net identifiable de l'acquise à sa juste valeur.
- Constatation du goodwill résiduel (ou du badwill).
En IFRS, il n'y a pas d'option : les valeurs réelles s'imposent. Le goodwill n'est pas amorti mais soumis à test de dépréciation (IAS 36) annuellement ou en cas d'indice de perte de valeur.
7. TUP : La Voie Simplifiée pour les Filiales à 100 %#
Quand la société absorbante détient 100 % du capital de l'absorbée, le Code de commerce (art. L236-3 II) permet une transmission universelle de patrimoine simplifiée, dite TUP.
Avantages de la TUP :
- Pas de rapport du commissaire à la fusion.
- Pas d'approbation par AG des associés de la société absorbée (puisqu'il n'en existe qu'un : l'absorbante).
- Procédure plus rapide et moins coûteuse.
- Mêmes effets juridiques : dissolution sans liquidation, transmission universelle du patrimoine.
Condition stricte. La détention doit être de 100 % sans exception. Une action ou part résiduelle détenue par un tiers interdit la TUP.
Le régime fiscal de faveur (CGI art. 210 A) s'applique de la même manière à la TUP qu'à la fusion classique, sous réserve du respect des mêmes conditions.
8. Calendrier Type d'une Fusion-Absorption#
| Étape | Délai indicatif | Contenu |
|---|---|---|
| J-90 | Lettre de mission, audit d'acquisition, valorisation | Diagnostic juridique, fiscal et comptable des deux sociétés |
| J-75 | Rédaction et signature du traité de fusion | Parité, engagements 210 A, date d'effet rétroactif |
| J-60 | Désignation et rapport du commissaire à la fusion | Vérification parité et actif net (si obligatoire) |
| J-30 | Convocation et tenue des AGE | Approbation du traité par les deux sociétés |
| J-15 | Dépôt greffe, publication BODACC | Formalités légales |
| J-0 | Réalisation de la fusion | Effet juridique, transfert du patrimoine |
La date d'effet rétroactif peut remonter au 1er janvier de l'exercice en cours. Elle doit figurer expressément dans le traité. La période intercalaire (entre la date d'effet rétroactif et la date de réalisation juridique) doit faire l'objet d'un suivi comptable rigoureux.
9. Impacts Sociaux#
Le transfert automatique des contrats de travail est prévu par l'article L1224-1 du Code du travail. Les effets concrets :
- Contrats : transférés de plein droit à l'absorbante, avec maintien de l'ancienneté, du salaire et des avantages acquis.
- CSE : consultation obligatoire en amont, avec information sur les motifs, le calendrier et les conséquences sociales prévisibles.
- Conventions collectives : l'absorbée peut relever d'une convention collective différente de l'absorbante. Si les conventions sont incompatibles, une mise en conformité est nécessaire. La convention de l'absorbée peut être dénoncée, ce qui ouvre une période de négociation.
- Accords d'entreprise : généralement intégrés ou renégociés. Un audit social en amont permet d'identifier les risques.
10. Trois Cas Pratiques#
Cas 1 : Holding M Absorbe Filiale F1 (100 % — TUP)#
Un groupe parisien avec une holding M et une filiale F1 détenue à 100 %. F1 n'a plus d'activité propre depuis 2 ans et génère des frais de gestion inutiles.
Solution choisie : TUP. Pas de commissaire à la fusion, pas d'AG des associés de F1 (M est l'unique actionnaire). Traité de TUP signé, dépôt BODACC, radiation de F1. Régime de faveur 210 A option. Durée réelle de la procédure : 6 à 8 semaines. Ce qu'il faut surveiller : les provisions de F1 éventuellement accumulées, les baux commerciaux au nom de F1 (transfert non automatique des contrats où le bailleur a une clause d'agrément).
Cas 2 : Deux SAS Parisiennes Fusionnent (Parité 60/40)#
Deux sociétés de conseil, SAS A et SAS B, souhaitent fusionner pour mutualiser leur équipe et leur clientèle. A vaut environ 600 000 EUR, B environ 400 000 EUR.
Fusion-absorption classique : A absorbe B. Parité établie par un cabinet d'évaluation indépendant. Les deux AGE approuvent. Les actionnaires de B reçoivent des actions de A proportionnellement à la parité. Rapport du commissaire à la fusion possible mais waive par accord unanime des actionnaires (SAS). Régime de faveur 210 A opt. Ce qu'il faut surveiller : les engagements 210 A sur les immobilisations incorporelles (fonds de commerce) et le traitement du mali de fusion si valorisation comptable insuffisante dans B.
Cas 3 : Groupe Coté — Fusion-Absorption avec Apport-Fusion#
Un groupe coté dont la filiale d'exploitation est détenue à 75 % souhaite l'absorber. La structure implique des actionnaires minoritaires. Rapport du commissaire à la fusion obligatoire (SA cotée). Valorisation multicritère strictement documentée. Expertise indépendante sur la parité. Ce qu'il faut surveiller : les obligations AMF éventuelles, la communication financière, et la consultation des actionnaires minoritaires.
11. Pièges Fréquents#
Oubli des engagements 210 A dans le traité. C'est la cause la plus fréquente de remise en cause du régime de faveur. Si le traité ne mentionne pas les engagements précis de l'absorbante, le régime de droit commun s'applique. L'imposition des plus-values latentes peut alors être très lourde.
Parité contestée. Une parité qui n'a pas été établie sur des bases multicritères et documentées peut être attaquée par des actionnaires minoritaires ou par l'administration. L'évaluation doit être robuste, indépendante et conservée.
Déficit fiscal perdu. Sauf agrément (art. 209 II CGI), les déficits reportables de l'absorbée ne sont pas automatiquement transférés à l'absorbante. Dans les dossiers où l'absorbée a des pertes accumulées importantes, l'agrément doit être anticipé bien en amont.
Baux et contrats. La transmission universelle du patrimoine ne dispense pas d'une lecture attentive des clauses contractuelles. Certains contrats (crédit-bail, baux, contrats de distribution) contiennent des clauses de résolution ou d'agrément en cas de fusion. Ne pas les identifier avant l'opération peut créer un blocage après.
Effet rétroactif mal documenté. La période intercalaire entre la date d'effet rétroactif et la réalisation juridique doit être comptabilisée avec soin. Des écritures manquantes ou des flux intercompagnies mal tracés peuvent compliquer l'établissement du bilan d'ouverture de l'absorbante.
Ce qu'il Faut Surveiller en 2026#
Les points de vigilance identifiés dans les dossiers récents :
- Valorisation des incorporels. Les fonds de commerce et marques transmis lors de fusions entre PME sont souvent sous-évalués en valeur comptable. Le mali de fusion qui en résulte peut créer des discussions avec les commissaires aux comptes sur sa nature (vrai ou technique).
- Facturation électronique (applicable aux PME en 2026) : vérifier que les paramétrages systèmes de l'absorbante intègrent bien les configurations de l'absorbée après fusion, pour éviter des ruptures dans les flux de facturation.
- Impôts sur les revenus de capitaux : si des dividendes ont été versés par l'absorbée dans les mois précédant la fusion, vérifier l'articulation avec la période rétroactive.
Conseil Hayot Expertise#
Une fusion-absorption n'est pas une opération que l'on pilote en cours d'exercice sans préparation. Les dossiers qui se passent bien ont un point commun : la décision a été prise suffisamment tôt pour que le juridique, le fiscal et le social soient cadrés avant la signature du traité.
Le cabinet accompagne les dirigeants de PME et les groupes parisiens dans la préparation, la structuration et la comptabilisation des fusions-absorptions, des TUP et des apports partiels. Nous coordonnons l'analyse fiscale (régime 210 A, engagements, agrément déficit), la comptabilisation PCG et IFRS, et les formalités légales en lien avec les conseils juridiques partenaires.
Sources : Légifrance.gouv.fr (Code de commerce L236-1 à L236-32, CGI art. 210 A, 210 C, 38-1, Code du travail L1224-1), Avis CNC n. 2004-01, IFRS 3 (IASB). Taux, seuils et conditions à vérifier au regard des textes en vigueur à la date de l'opération.
Cet article est à jour au 15 mai 2026. Il a vocation à informer et non à remplacer une mission individualisée tenant compte de votre situation, de vos documents comptables et du droit applicable au moment de votre décision.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre une fusion-absorption et une TUP ?
La TUP (transmission universelle de patrimoine) est une forme simplifiée de fusion réservée au cas où la société absorbante détient 100 % du capital de l'absorbée. Elle supprime le rapport du commissaire à la fusion et l'approbation par AG des associés de l'absorbée. La fusion-absorption classique s'applique quand les deux sociétés ont des actionnaires distincts, ce qui impose parité d'échange, rapport du commissaire à la fusion (sauf SAS et SARL) et approbation des deux AG.
Le régime de faveur de l'article 210 A du CGI est-il automatique ?
Non. Il faut opter expressément pour ce régime dans le traité de fusion et respecter des conditions cumulatives : la société absorbante doit s'engager à reprendre les provisions, les valeurs fiscales des éléments apportés et à réintégrer les plus-values latentes en cas de cession ultérieure. L'absence de ces engagements renvoie l'opération au régime de droit commun avec imposition immédiate des plus-values latentes.
Qu'est-ce que la parité d'échange dans une fusion-absorption ?
La parité d'échange est le rapport entre la valeur de la société absorbée et celle de l'absorbante. Elle détermine combien d'actions de l'absorbante chaque actionnaire de l'absorbée recevra en échange de ses titres. Elle est fondée sur une évaluation multicritère (actif net, capitalisation, rendement). Une parité contestée peut bloquer ou invalider l'opération ; c'est pourquoi le rapport du commissaire à la fusion (quand il est obligatoire) sert à valider son caractère équitable.
Une fusion-absorption peut-elle avoir un effet rétroactif ?
Oui. Il est possible de convenir d'une date d'effet rétroactif dans le traité de fusion, remontant au premier jour de l'exercice en cours de l'absorbée. Cette rétroactivité est fiscalement admise (CGI art. 210 A) et permet d'intégrer les résultats de l'absorbée dans ceux de l'absorbante dès le début de l'exercice. Elle nécessite néanmoins une rigueur documentaire importante sur la période intercalaire.
Que se passe-t-il pour les salariés de la société absorbée ?
Les contrats de travail sont transférés de plein droit à la société absorbante en application de l'article L1224-1 du Code du travail. Les salariés conservent leur ancienneté, leur rémunération et leurs avantages acquis. Le CSE doit être consulté en amont. Les conventions collectives applicables peuvent évoluer selon la convention de l'absorbante ; une négociation est parfois nécessaire pour éviter une dénonciation.
Comment choisir entre fusion-absorption et apport partiel d'actif ?
La fusion-absorption est appropriée quand on souhaite intégrer totalement l'absorbée et la faire disparaître. L'apport partiel d'actif convient si on ne veut transmettre qu'une branche d'activité bien identifiée, en conservant l'existence juridique de la société apporteuse. L'apport partiel peut aussi bénéficier du régime de faveur sous conditions (CGI art. 210 C). Le choix dépend du périmètre transmis, de la structure actionnariale et des objectifs de simplification ou de recentrage.

Article rédigé par Samuel Hayot
Expert-Comptable diplômé, inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables.
Cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes basé à Paris 8, pensé pour accompagner des entreprises partout en France avec une approche digitale et orientée décision.
Sources du dossier
Sources officielles et de reference citees pour cette page.
- Code de commerce, art. L236-1 a L236-32 (fusions de societes)
- CGI, art. 210 A - Regime de faveur des fusions
- CGI, art. 210 C - Apports partiels et scissions
- CGI, art. 38-1 - Regime de droit commun, imposition des benefices
- Code de commerce, art. L236-3 II - Transmission universelle de patrimoine
- Avis CNC n. 2004-01 du 25 mars 2004 - Comptabilisation des fusions et operations assimilees
- IFRS 3 - Regroupements d'entreprises (IASB)
- Code du travail, art. L1224-1 - Transfert des contrats de travail
Ce sujet relève de notre mission Évaluation d'entreprise & M&A | Stratégie de croissance
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