Rapport du commissaire à la transformation : contenu et délais
Qui désigne le commissaire à la transformation, ce que son rapport doit contenir, dans quels délais il est déposé, et ce qu'il ne dit pas.
Ce sujet relève de notre mission
Commissaire à la transformation à Paris | Hayot ExpertiseNote de l'expert : Cet article a été rédigé par notre cabinet d'expertise comptable. Les informations sont à jour en 2026. Pour une étude personnalisée de votre situation, contactez-nous.
Réponse rapide : que contient le rapport du commissaire à la transformation ?#
Le rapport du commissaire à la transformation apprécie la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers (article L.224-3 du Code de commerce), et atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social (article R.224-3). Il est tenu au siège social et déposé au greffe huit jours au moins avant l'assemblée.
Le rapport du commissaire à la transformation est la pièce qui conditionne la validité du changement de forme juridique lorsqu'une société dépourvue de commissaire aux comptes devient une société par actions (SAS, SASU, SA, société en commandite par actions). Son contenu, ses délais et sa sanction sont fixés par des textes précis. C'est pourtant souvent au moment de préparer les actes que l'on s'aperçoit que le calendrier de l'assemblée ne laisse pas les huit jours requis.
Cet article traite du rapport lui-même : qui le demande, qui peut l'établir, ce qu'il doit contenir, dans quels délais il est mis à disposition et déposé, et ce qu'il ne dit pas. Pour la vue d'ensemble de l'opération, du choix de la forme d'arrivée aux formalités finales, voir notre guide complet du commissaire à la transformation.
Voir aussi : Commissariat aux apports, SARL ou SAS et SAS augmentation de capital.
Qu'est-ce que le commissariat à la transformation ?#
Le commissariat à la transformation est la mission d'un professionnel choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits ou les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux (article R.224-3 du Code de commerce, qui renvoie à l'article R.22-10-7), désigné par accord unanime des associés ou, à défaut, par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux. La mission n'existe qu'à une condition : la société qui se transforme en société par actions n'a pas de commissaire aux comptes.
Sa mission est bornée par le texte : apprécier, sous sa responsabilité, la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers (article L.224-3), et attester que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social (article R.224-3). Son rapport est tenu au siège social à la disposition des associés huit jours au moins avant l'assemblée appelée à statuer sur la transformation, et déposé dans le même délai (article R.123-105).
La transformation régulière ne constitue pas une création de personne morale nouvelle (article L.210-6 du Code de commerce). La société conserve sa personnalité juridique, son patrimoine, ses contrats et ses autorisations. Le mot « régulière » n'est pas décoratif : c'est lui qui relie la continuité de la société au respect de la procédure de l'article L.224-3. Mais le changement de forme juridique modifie les règles de gouvernance, les droits des associés et parfois le régime fiscal. Le rapport du commissaire apporte la transparence nécessaire à cette transition.
Quand le commissariat à la transformation est-il obligatoire ?#
Le besoin de commissariat dépend de trois critères : la forme de départ, la forme d'arrivée et la présence ou non d'un commissaire aux comptes en fonction.
Ces trois éléments se ramènent en droit à deux conditions cumulatives posées par l'article L.224-3 : la société qui se transforme n'a pas de commissaire aux comptes, et la forme d'arrivée est une société par actions.
| Situation de départ | Forme d'arrivée | Qui établit le rapport | Fondement |
|---|---|---|---|
| Société sans commissaire aux comptes | Société par actions (SAS, SASU, SA, SCA) | Un commissaire à la transformation désigné pour la mission | L.224-3 |
| SARL avec commissaire aux comptes | SAS ou SA | Le commissaire aux comptes de la société, qui établit le rapport sur la situation de la société | L.223-43 al. 3 |
| SA ou SAS avec commissaire aux comptes | Société par actions | Le commissaire aux comptes de la société, qui atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social | L.225-244 pour la SA, et pour la SAS par le renvoi de L.227-1 |
| SARL sans commissaire aux comptes | SAS | Un seul professionnel, un seul rapport (transformation et situation de la société) | L.224-3 |
| Société de quelque forme | SARL, SNC, société civile | Aucun commissaire à la transformation, la forme d'arrivée n'étant pas une société par actions | L.224-3, hors champ |
| SASU | SAS pluripersonnelle | Aucun : l'entrée d'un associé n'est pas une transformation | L.227-1 |
Transformation en société par actions (SAS, SA)#
L'article L224-3 du Code de commerce dispose que « lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux ».
Il n'y a donc aucune extension par analogie à faire : la SAS, la SASU, la SA et la société en commandite par actions sont toutes des sociétés par actions, et sont couvertes directement par le texte. Deux conditions cumulatives commandent la mission : l'absence de commissaire aux comptes en fonction, et une forme d'arrivée qui soit une société par actions.
Les deux branches s'excluent, et c'est la seule question à trancher au départ. Société sans commissaire aux comptes qui devient société par actions : un commissaire à la transformation est désigné (article L.224-3). Société avec commissaire aux comptes : elle est hors du champ de l'article L.224-3, et c'est son propre commissaire aux comptes qui établit le rapport exigé par sa forme de départ, à savoir le rapport sur la situation de la société pour la SARL (article L.223-43, alinéa 3) et le rapport attestant que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social pour la SA (article L.225-244), texte applicable à la SAS par le renvoi de l'article L.227-1.
Le cas particulier de la transformation de SARL#
L'article L223-43 du Code de commerce traite d'abord des majorités de transformation de la SARL : unanimité, à peine de nullité, pour passer en SNC, en commandite simple ou en commandite par actions ; majorité requise pour la modification des statuts pour passer en SA, ou majorité des parts sociales si les capitaux propres du dernier bilan excèdent 750 000 euros. Son alinéa 3 ajoute une exigence propre : « la décision est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société ».
Ce rapport sur la situation de la société n'est pas le rapport du commissaire à la transformation : ce sont deux obligations distinctes, que l'article L.224-3 permet expressément de réunir en un rapport unique. Trois situations se présentent :
- SARL sans commissaire aux comptes qui se transforme en SAS : deux obligations se cumulent, le commissaire à la transformation (article L.224-3) et le rapport sur la situation de la société (article L.223-43, alinéa 3). L'article L.224-3 autorise expressément à les confier au même professionnel : « dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport » ;
- SARL avec commissaire aux comptes qui se transforme en SAS : aucun commissaire à la transformation n'est désigné, la société étant hors du champ de l'article L.224-3. Le rapport sur la situation de la société n'est pas une faculté : l'article L.223-43, alinéa 3, en fait une condition préalable à la décision, et son alinéa 4 permet d'annuler la transformation en SA faite en violation de cette exigence ;
- Transformation de SARL en SARL (modification du nombre d'associés, passage à l'EURL) : aucun commissariat à la transformation n'est requis, car la forme juridique reste identique, et la société d'arrivée n'est de toute façon pas une société par actions.
Deux vérifications suffisent donc : la société a-t-elle un commissaire aux comptes en fonction, et la forme d'arrivée est-elle une société par actions ?
Autres transformations : dans le champ ou hors du champ#
Le commissariat à la transformation peut également intervenir dans les situations suivantes :
- passage d'une SAS à une SA, à condition que la SAS n'ait pas de commissaire aux comptes : si elle en a un, c'est lui qui établit le rapport (article L.225-244, applicable par le renvoi de l'article L.227-1) ;
- transformation d'une société civile en société par actions : une SCI qui devient SAS, SASU, SA ou SCA sans avoir de commissaire aux comptes est dans le champ ; la même SCI qui devient SARL ou SNC n'y est pas, l'article L.224-3 ne visant que la transformation en société par actions ;
- passage d'une SNC à une SAS, si la SNC n'a pas de commissaire aux comptes. Le passage d'une SNC à une SARL, en revanche, n'appelle aucun commissaire à la transformation : la SARL n'est pas une société par actions ;
- l'entrée d'un nouvel associé dans une SASU, en revanche, n'est pas une transformation : l'article L.227-1 dispose qu'« une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes ». La SASU n'est donc pas une forme sociale distincte de la SAS, et il n'y a ni changement de forme, ni commissariat à la transformation.
Chaque situation appelle une analyse spécifique. Il est recommandé de consulter un professionnel avant d'engager la procédure.
Articulation avec les autres commissaires : quand faut-il les combiner ?#
Une opération de transformation peut mobiliser plusieurs types de commissaires, et il est essentiel de ne pas les confondre.
- Commissaire à la transformation : apprécie la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, et atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social (articles L.224-3 et R.224-3).
- Commissaire aux apports : intervient lorsqu'il y a des apports en nature lors d'une augmentation de capital concomitante à la transformation. Il évalue spécifiquement les biens apportés.
- Les avantages particuliers ne donnent pas lieu, dans une transformation, à la désignation d'un professionnel supplémentaire : l'article L.224-3 charge le commissaire à la transformation lui-même d'apprécier « la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers ». Il n'y a donc pas de commissaire aux avantages particuliers distinct à désigner pour cette opération.
Ces missions peuvent se cumuler, mais elles ne multiplient ni les intervenants ni les honoraires par principe. L'article L.224-3 prévoit lui-même le rapport unique : « les commissaires à la transformation peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné au troisième alinéa de l'article L. 223-43. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport ». Commissaire à la transformation et commissaire aux apports relèvent en outre du même vivier d'inscription et du même mode de désignation (article R.224-3 renvoyant à l'article R.22-10-7), ce qui permet à un même professionnel de porter les deux missions.
Que faire si les capitaux propres sont insuffisants ?#
Si les capitaux propres sont inférieurs au capital social, l'opération n'est pas juridiquement impossible. La commission des études juridiques de la CNCC (avis EJ 2015-15) retient que la décision de transformation d'une SARL en SAS prise alors que le rapport n'atteste pas que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social « est irrégulière mais n'encourt pas la nullité prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 224-3 du code de commerce, dès lors que les associés ont approuvé l'évaluation des biens et l'éventuel octroi d'avantages particuliers et que ces approbations ont été dûment mentionnées au procès-verbal ». Cette lecture se comprend au regard du texte : l'article L.224-3 n'attache la nullité qu'au défaut d'approbation expresse des associés portée au procès-verbal, non au contenu de l'attestation. À ne pas confondre avec la reconstitution des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, qui est une procédure distincte. La bonne pratique reste donc de régulariser la situation financière avant l'assemblée, ou de fixer le capital de la société transformée au niveau réel des capitaux propres. Le détail de la procédure et des délais figure dans notre guide du commissaire à la transformation. Plusieurs voies de régularisation sont possibles :
- Augmentation de capital en numéraire, qui reconstitue les capitaux propres ;
- Apport en compte courant d'associé suivi d'une incorporation au capital ;
- Réduction de capital pour apurer les pertes accumulées, suivie d'une augmentation de capital (opération accordéon) ;
- Incorporation de réserves si la société dispose de réserves disponibles.
Une fois la régularisation effectuée et les capitaux propres portés au niveau du capital social, le commissaire à la transformation peut intervenir et établir son rapport.
Qui peut être désigné commissaire à la transformation ?#
Plusieurs professionnels peuvent remplir cette mission, selon la situation de la société :
- un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue au I de l'article L.822-1 du Code de commerce. Il s'agit d'un commissaire aux comptes désigné pour cette mission, et non du commissaire aux comptes de la société, dont l'existence exclut précisément le recours à l'article L.224-3 ;
- un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux (article R.22-10-7). « Commissaire aux apports » n'est pas un statut d'inscription mais une mission : le même professionnel peut porter les deux, il n'y a pas de troisième vivier ;
- quant au mode de désignation, l'article L.224-3 pose la voie judiciaire en principe : les commissaires « sont désignés, sauf accord unanime des associés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux ». C'est donc l'accord unanime des associés qui ouvre la désignation amiable ; une majorité, même très large, ne suffit pas, et la requête se porte devant le président du tribunal de commerce statuant sur requête (article R.22-10-7).
Le commissaire désigné est en outre soumis aux incompatibilités de l'article L.821-31 du Code de commerce, visées expressément par l'article L.224-3. Conséquence pratique : le professionnel qui tient la comptabilité de la société n'est pas le mieux placé pour attester de ses capitaux propres, et ce point mérite d'être vérifié avant de figer la date de l'assemblée.
Quel est le contenu du rapport de transformation ?#
Le rapport du commissaire à la transformation doit couvrir plusieurs éléments essentiels :
- l'attestation sur les capitaux propres : « le rapport des commissaires à la transformation atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social » (article R.224-3). C'est l'élément que les associés et le greffe regardent en premier ;
- la valeur des biens composant l'actif social : leur évaluation à la date retenue, avec justification des méthodes ;
- les apports en nature éventuels, lorsque la transformation s'accompagne d'une augmentation de capital par apport en nature : cette évaluation ne relève pas du rapport de transformation mais du commissariat aux apports, mission distincte que le même professionnel peut porter ;
- les avantages particuliers, que l'article L.224-3 place expressément dans la mission du commissaire à la transformation ;
- et rien au-delà : le périmètre légal se referme sur ces éléments. Le commissaire à la transformation n'apprécie pas l'intérêt social de l'opération ;
- il ne se prononce pas davantage sur les conséquences juridiques et fiscales de la transformation : aucun texte ne lui confie cette appréciation, et décrire un périmètre plus large que le périmètre légal expose autant le professionnel que le client.
Le délai n'a rien d'indéterminé : le rapport est « tenu au siège social à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation » (article R.224-3). En cas de consultation écrite, le texte du rapport est adressé à chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.
Conseil Hayot Expertise : une transformation réussie ne se limite pas au rapport du commissaire. Il faut aussi relire la fiscalité, le statut social du dirigeant, les contrats en cours et la cohérence des nouveaux statuts. Chaque point mérite une attention particulière.
Dans quel délai le rapport doit-il être mis à disposition et déposé ?#
Deux délais de huit jours se superposent, et ils ne visent pas la même formalité. L'article R.224-3 du Code de commerce commande la mise à disposition au siège social, l'article R.123-105 commande le dépôt. Le premier se compte à rebours de la date de l'assemblée ; en cas de consultation écrite, l'article R.224-3 impose l'envoi du rapport à chaque associé avec le texte des résolutions proposées, tandis que l'article R.123-105 fixe le dépôt huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés.
| Formalité | Délai | Texte |
|---|---|---|
| Rapport tenu au siège social à la disposition des associés | 8 jours au moins avant l'assemblée | R.224-3 |
| Consultation écrite : rapport adressé à chaque associé et joint au texte des résolutions | Avec l'envoi des résolutions | R.224-3 |
| Dépôt du rapport | 8 jours au moins avant l'assemblée, ou 8 jours avant la date limite de réponse des associés | R.123-105 |
| Déclaration de la modification sur le guichet des formalités des entreprises (INPI) | Après l'assemblée | Formalité en ligne depuis le 1er janvier 2023 |
En pratique, ce sont ces huit jours qui fixent la date de l'assemblée, et non l'inverse. Le calendrier se construit donc à partir de la remise du rapport, en remontant du temps de production du rapport puis, si les associés ne sont pas unanimes sur le choix du commissaire, du délai de la requête devant le président du tribunal de commerce.
Les honoraires du commissaire, eux, sont libres : il n'existe aucun barème réglementé pour cette mission. La grille et les délais de production retenus par le cabinet figurent sur la page commissaire à la transformation à Paris.
Quels sont les points de vigilance pour réussir votre transformation ?#
La transformation d'une société est une opération structurante qui exige une préparation rigoureuse. Voici les points sur lesquels le calendrier et la validité de l'opération se jouent :
Anticiper la désignation du commissaire#
La voie amiable suppose l'accord unanime des associés sur le choix du commissaire (article L.224-3). À défaut, la désignation passe par une requête d'un dirigeant devant le président du tribunal de commerce (article R.22-10-7), dont le délai s'ajoute à celui de production du rapport et aux huit jours qui précèdent l'assemblée. C'est cette chaîne, et non le rapport seul, qui commande la date de réunion.
Articuler le rapport avec les derniers comptes#
Aucun texte ne fixe la base comptable du rapport : l'article R.224-3 impose l'attestation, pas son support. En pratique, le commissaire part des derniers comptes annuels approuvés ; lorsque ces comptes sont anciens ou que la situation a sensiblement évolué depuis, une situation intermédiaire est souvent demandée. C'est un point à caler avec le professionnel désigné, non une obligation légale.
Soigner la mise à disposition du rapport#
Le rapport doit être tenu au siège social huit jours au moins avant l'assemblée, et déposé dans le même délai (articles R.224-3 et R.123-105). La nullité prévue par l'article L.224-3 est toutefois attachée à un autre fait : « à défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation effectuée en violation du présent article peut être annulée ». Et depuis le 1er octobre 2025, elle n'est plus automatique : l'article 1844-12-1 du Code civil, créé par l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, subordonne toute nullité d'une décision sociale à trois conditions cumulatives, à savoir un grief du demandeur, une influence de l'irrégularité sur le sens de la décision, et des conséquences de la nullité qui ne soient pas excessives pour l'intérêt social.
Vérifier la cohérence des nouveaux statuts#
Les statuts de la nouvelle forme juridique doivent être rédigés avec soin. Ils doivent notamment prévoir les règles de gouvernance, les conditions de prise de décision et les droits des associés. Une erreur dans les statuts peut avoir des conséquences durables.
Sécuriser le procès-verbal d'assemblée#
C'est là que se joue la sanction. L'article L.224-3 dispose qu'« à défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation effectuée en violation du présent article peut être annulée » : le procès-verbal doit donc porter une résolution statuant expressément sur l'évaluation des biens et sur les avantages particuliers, que les associés ne peuvent réduire qu'à l'unanimité. Sur la majorité elle-même, l'article L.227-3 est sans nuance : « la décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés », et le texte ne prévoit aucune exception.
Penser aux formalités post-transformation#
La transformation entraîne plusieurs formalités. Depuis le 1er janvier 2023, les formalités de modification se déclarent en ligne sur le guichet des formalités des entreprises opéré par l'INPI, qui transmet ensuite aux organismes destinataires, dont le greffe. Restent à leur place la publication dans un support d'annonces légales, la mise à jour des contrats et des autorisations administratives, et surtout le dépôt du rapport du commissaire à la transformation, qui obéit à son propre calendrier de huit jours avant l'assemblée (article R.123-105).
Faire appel à un commissaire à la transformation
Conclusion#
Le rapport du commissaire à la transformation est un document borné : trois éléments de contenu, deux délais de huit jours, et une sanction attachée non au rapport mais à l'approbation expresse portée au procès-verbal. Plus la transformation est structurante, plus elle doit être préparée en amont. Le rapport du commissaire n'est pas une simple formalité : il constitue la pierre angulaire de la sécurité juridique de l'opération.
Les entreprises qui anticipent cette étape bénéficient d'une transformation fluide, sans surprise ni retard. Celles qui la découvrent au dernier moment s'exposent à des complications inutiles, des coûts supplémentaires et parfois des irrégularités.
(Sources officielles : articles L.224-3, R.224-3, R.123-105, R.22-10-7, L.223-43, L.225-244, L.227-1, L.227-3 et L.210-6 du Code de commerce ; article 1844-12-1 du Code civil, créé par l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 ; CNCC, commission des études juridiques, avis EJ 2015-15 ; Entreprendre.Service-Public.gouv.fr sur le changement de forme juridique)
Questions fréquentes
Quand le commissariat à la transformation est-il obligatoire ?
Le commissariat à la transformation est obligatoire lorsqu'une société qui ne dispose pas d'un commissaire aux comptes se transforme en société par actions : SAS, SASU, SA ou société en commandite par actions. L'article L224-3 du Code de commerce vise directement la transformation « en société par actions », sans qu'aucune extension par analogie soit nécessaire. Deux conditions se cumulent donc : l'absence de commissaire aux comptes en fonction, et une forme d'arrivée qui soit une société par actions. Pour les SARL, l'article L223-43 ajoute une exigence propre : « la décision est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société ».
Combien coûte un commissariat à la transformation ?
Les honoraires sont libres : il n'existe aucun barème réglementé pour cette mission. Ils dépendent de la taille de la société, de la complexité du bilan et du professionnel désigné. Une économie souvent ignorée : lorsque le rapport sur la situation de la société de l'article L223-43 est confié au commissaire à la transformation, « il n'est rédigé qu'un seul rapport » (article L224-3), donc un seul honoraire. Nos fourchettes indicatives et le devis forfaitaire figurent sur notre page dédiée au commissaire à la transformation à Paris.
Peut-on se passer du commissariat à la transformation ?
Seulement lorsque l'une des deux conditions de l'article L224-3 fait défaut. Une société qui dispose déjà d'un commissaire aux comptes est hors du champ de ce texte : c'est le rapport exigé par sa forme de départ qui s'applique, rapport sur la situation de la société pour la SARL (article L223-43, alinéa 3), rapport attestant que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social pour la SA et, par le renvoi de l'article L227-1, pour la SAS (article L225-244). Une transformation vers une forme qui n'est pas une société par actions, SARL ou SNC par exemple, est également hors du champ. En dehors de ces cas, la désignation ne se contourne pas.
Quel est le délai pour produire le rapport de transformation ?
Deux délais de huit jours s'imposent. Le rapport est tenu au siège social à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation (article R224-3), et il est déposé huit jours au moins avant cette même date ou, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés (article R123-105). Le temps de production du rapport, lui, relève de la lettre de mission et court à réception d'un dossier complet. C'est cette chaîne, et non le rapport seul, qui commande la date de l'assemblée.
Quelles sont les conséquences d'une transformation sans commissariat ?
L'article L224-3 prévoit une seule sanction : « à défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation effectuée en violation du présent article peut être annulée ». Depuis le 1er octobre 2025, cette nullité n'est plus automatique : l'article 1844-12-1 du Code civil la subordonne à trois conditions cumulatives, un grief du demandeur, une influence de l'irrégularité sur le sens de la décision, et des conséquences qui ne soient pas excessives pour l'intérêt social. La transformation régulière n'entraînant pas la création d'une personne morale nouvelle (article L210-6), les actes passés ne tombent pas d'eux-mêmes. Il reste essentiel de vérifier en amont si la mission est requise.

Article rédigé par Samuel HAYOT
Expert-Comptable diplômé, inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables. Formateur certifié Pennylane.
Cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes basé à Paris 8, pensé pour accompagner des entreprises partout en France avec une approche digitale et orientée décision.
Sources du dossier
Sources officielles et de référence citées pour cette page.
- Légifrance - Article L224-3 du Code de commerce
- Légifrance - Article L223-43 du Code de commerce
- Entreprendre.Service-Public.gouv.fr - Changer la forme juridique de la société
- Légifrance - Article R224-3 du Code de commerce
- Légifrance - Article R123-105 du Code de commerce
- Légifrance - Article R22-10-7 du Code de commerce
- Légifrance - Article L227-3 du Code de commerce
- Légifrance - Article L210-6 du Code de commerce
- Légifrance - Article 1844-12-1 du Code civil (ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025)
- CNCC - Commission des études juridiques, avis EJ 2015-15
- Légifrance - Article L227-1 du Code de commerce
Ce sujet relève de notre mission Commissaire à la transformation à Paris | Hayot Expertise
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