Amortissement du fonds de commerce 2026 : règle fiscale, comptabilisation et cas pratiques
Dispositif LFI 2022 prorogé jusqu'en 2029, déductibilité fiscale temporaire, comptabilisation PCG, test de dépréciation et articulation cession : tout ce qu'un dirigeant doit maîtriser avant d'acquérir ou de céder un fonds de commerce.
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Expert-comptable fiscaliste à Paris : IS, TVA, contrôleNote de l'expert : Cet article a été rédigé par notre cabinet d'expertise comptable. Les informations sont à jour en 2026. Pour une étude personnalisée de votre situation, contactez-nous.
À jour au 25 septembre 2026.
L'amortissement du fonds de commerce fait partie des sujets où la règle comptable et la règle fiscale divergent fortement. Cette divergence a été partiellement corrigée par la loi de finances pour 2022, de façon temporaire, puis prorogée par la loi de finances pour 2026 jusqu'aux acquisitions du 31 décembre 2029. En 2026, plusieurs dossiers d'acquisition se trouvent soit dans la fenêtre du dispositif, soit juste à côté — avec des conséquences fiscales très différentes.
En bref : avant la LFI 2022, l'amortissement comptable du fonds commercial était possible mais jamais déductible fiscalement. La LFI 2022 a ouvert une déductibilité temporaire pour les fonds acquis entre 2022 et 2025, et la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 13) l'a prorogée pour les fonds acquis jusqu'au 31 décembre 2029. Une acquisition réalisée en 2026 reste donc dans la fenêtre.
Cadre historique : amortissement comptable possible, déductibilité fiscale bloquée#
Jusqu'à la réforme du Plan Comptable Général de 2015, le fonds commercial était présenté comme un actif à durée de vie indéfinie : il n'était donc pas amorti. Depuis 2015, le PCG (art. 214-3) reconnaît que le fonds commercial peut avoir une durée d'utilité déterminable — et dans ce cas, il doit être amorti sur cette durée.
Mais le Code général des impôts (CGI art. 39-1-2) a longtemps exclu toute déductibilité fiscale de cet amortissement. Conséquence pratique : l'entreprise constatait une charge comptable chaque année, mais devait la réintégrer au résultat fiscal. L'effet net sur l'IS était nul tant que le fonds était détenu.
Ce décalage crée une complexité de suivi — liasse fiscale, tableau de détermination du résultat fiscal, suivi des réintégrations — sans avantage fiscal immédiat.
Réforme LFI 2022 art. 23 : une fenêtre de déductibilité temporaire, prorogée jusqu'en 2029#
La loi de finances pour 2022 (art. 23) a introduit un dispositif dérogatoire : pour les fonds de commerce acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, l'amortissement comptable devient déductible fiscalement. La loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 13) a prorogé le dispositif de quatre ans : il couvre désormais les fonds acquis jusqu'au 31 décembre 2029, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2026. Le dispositif s'applique, sans aucune condition de taille : ce dispositif fiscal temporaire bénéficie à toute entreprise acquéreuse, quelle que soit sa dimension.
Ce dispositif temporaire vise à soutenir les reprises d'entreprises dans le contexte post-Covid, en améliorant la trésorerie fiscale des acquéreurs pendant la phase de détention du fonds.
Points clés du dispositif :
- Seuls les fonds acquis sont éligibles (pas les fonds créés de toutes pièces)
- La période d'acquisition est déterminante : une acquisition réalisée après le 31 décembre 2029 sortira du dispositif, sauf nouvelle prorogation
- Le montant déductible est strictement limité à l'annuité d'amortissement comptable
- L'amortissement doit être calculé selon la durée d'utilité économique, ou sur 10 ans linéaires si cette durée n'est pas déterminable
- Le test de dépréciation reste dû : chaque année si le fonds n'est pas amorti, en présence d'un indice de perte de valeur s'il l'est
Conditions d'application : tableau récapitulatif#
| Critère | Dispositif temporaire (2022-2029) | Droit commun (avant 2022 ou après 2029) |
|---|---|---|
| Acquisition du fonds | Oui, entre 01/01/2022 et 31/12/2029 | Toute période |
| Création du fonds | Non éligible | Non éligible |
| Condition de taille | Non, aucune condition de taille | Sans objet |
| Amortissement comptable | Selon durée d'utilité ou 10 ans linéaires | Selon durée d'utilité (si déterminable) |
| Déductibilité fiscale | Oui, dans la limite de l'annuité comptable | Non (réintégration obligatoire) |
| Dépréciation déductible | Oui, sous conditions (CGI art. 39-1-5) | Oui, mêmes conditions |
| Impact cession | VNC réduite => PV plus élevée | VNC non réduite => PV moindre |
Calcul de la durée d'utilité : une analyse économique obligatoire#
La durée d'utilité du fonds commercial n'est pas un paramètre arbitraire. Elle doit reposer sur une analyse documentée des caractéristiques économiques de l'actif acquis :
- Stabilité de la clientèle : taux de fidélisation historique, récurrence des achats, intensité concurrentielle
- Ancrage territorial : le fonds est-il lié à un emplacement commercial (artisan, boulangerie) ou transférable ?
- Durabilité du marché : secteur en croissance, stable ou en déclin ?
- Dépendance aux personnes clés : un fonds de cabinet libéral dépend-il fortement du cédant ?
- Durabilité de la marque : l'image de marque est-elle transmissible sans le cédant ?
Une durée de 5 à 10 ans est typiquement retenue pour les fonds commerciaux classiques. Des durées de 3 à 5 ans peuvent se justifier pour des secteurs très concurrentiels ou des activités fortement liées au cédant.
Le risque : fixer une durée d'utilité sans documentation. En cas de contrôle fiscal ou d'Examen de Conformité Fiscale (ECF), l'administration peut remettre en cause le rythme d'amortissement si aucune analyse économique ne le soutient.
Comptabilisation PCG : les écritures#
À l'acquisition du fonds :
Le fonds commercial est enregistré au compte 207 — Fonds commercial, à son coût d'acquisition (prix convenu plus frais d'acte, d'enregistrement et honoraires directement attribuables).
Chaque exercice — amortissement :
- Débit 68111 — Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles
- Crédit 2807 — Amortissement du fonds commercial
Test de dépréciation (PCG art. 214-15) :
À chaque clôture, l'entreprise recherche un indice de perte de valeur ; le test est systématique chaque année si le fonds n'est pas amorti. Si la valeur actuelle du fonds est inférieure à sa valeur nette comptable (VNC), une dépréciation complémentaire doit être constatée :
- Débit 68162 — Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles
- Crédit 29071 — Dépréciation du fonds commercial
Régime fiscal : déductibilité, réintégration et suivi en liasse#
Pour les fonds entrant dans le dispositif temporaire (acquisitions 2022-2029) :
- L'annuité d'amortissement est déductible : aucune réintégration à porter sur le tableau 2058-A
- L'administration peut vérifier la conformité de la durée retenue avec la réalité économique
Pour les fonds hors dispositif (acquisitions avant 2022 ou après le 31/12/2029) :
- L'annuité d'amortissement comptable doit être réintégrée sur le tableau 2058-A
- La dépréciation éventuelle reste déductible si les conditions de CGI art. 39-1-5 sont remplies
- Suivi systématique en tableau de passage résultat comptable / résultat fiscal
Test de dépréciation : une obligation souvent négligée#
Le PCG art. 214-15 impose de rechercher à chaque clôture un indice de perte de valeur, et un test annuel systématique pour un fonds non amorti. Ce test consiste à comparer :
- Valeur actuelle (VA) : la plus élevée entre valeur vénale et valeur d'usage
- Valeur nette comptable (VNC) : valeur brute moins amortissements cumulés et dépréciations antérieures
Si VA < VNC : constatation obligatoire d'une dépréciation complémentaire.
Le risque sous-estimé : un dirigeant qui rachète un fonds commercial dans un secteur concurrencé et ne suit pas ces indices chaque année prend un risque de présentation comptable. Si la situation du fonds se détériore — perte de clientèle, fermeture de l'emplacement, évolution défavorable du marché — l'absence de dépréciation peut être retenue lors d'un contrôle comme une minoration irrégulière du résultat.
Articulation avec la cession du fonds : l'effet boomerang de l'amortissement#
La plus-value de cession d'un fonds commercial est calculée ainsi (PCG art. 322-9, CGI art. 39 duodecies) :
Plus-value = Prix de cession moins Valeur nette comptable (VNC)
Or la VNC diminue à mesure que les amortissements s'accumulent. Pour un fonds de 300 000 EUR amorti à raison de 30 000 EUR/an, la VNC après 5 ans est de 150 000 EUR. Si le fonds est cédé 350 000 EUR, la plus-value imposable est de 200 000 EUR — et non de 50 000 EUR comme elle l'aurait été sans amortissement.
Ce que cela implique : la déductibilité temporaire pendant la détention crée une économie d'IS à court terme, mais elle majore la plus-value à la sortie. L'arbitrage est donc lié à l'horizon de détention, au taux d'impôt applicable et au régime de la plus-value : dans une société à l'IS, elle est imposée au taux normal ; dans une entreprise à l'IR, elle est à court terme à hauteur des amortissements déduits, et à long terme au-delà.
Arbitrage fiscal : horizon de détention et régime de plus-values#
| Situation | Avantage court terme | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Dispositif temporaire + cession rapide | Économie d'impôt annuelle sur les annuités | Plus-value majorée d'autant : taux normal à l'IS, court terme à l'IR |
| Dispositif temporaire + détention longue | Économie d'impôt sur toute la période | À l'IR, exonérations possibles (art. 151 septies, 238 quindecies) ; à l'IS, pas de taux réduit |
| Hors dispositif (droit commun) | Aucune économie annuelle | VNC plus élevée => PV moindre à la cession |
La décision de traitement ne doit jamais être prise sans simuler la cession et son régime fiscal.
Cas pratique 1 : achat d'un fonds de boulangerie Paris 12e en 2024#
Une SARL (45 salariés, CA 3,2 M EUR) rachète le fonds d'une boulangerie artisanale dans le 12e arrondissement de Paris en mars 2024, pour 300 000 EUR.
Conditions d'éligibilité :
- Acquisition entre 2022 et 2025 : oui (mars 2024)
- Condition de taille : aucune (dispositif ouvert à toute entreprise acquéreuse)
Durée d'utilité retenue : 10 ans linéaires — clientèle de proximité stable, emplacement commercial solide, pas de durée d'utilité déterminable avec précision supérieure
Annuité d'amortissement : 300 000 EUR / 10 = 30 000 EUR/an
Déductibilité fiscale : oui. Économie d'IS annuelle à 25 % : 7 500 EUR/an, soit 75 000 EUR cumulés sur 10 ans.
Test de dépréciation : à réaliser chaque clôture. En l'absence de signal de détérioration, aucune dépréciation complémentaire n'est constatée.
À la cession — hypothèse revente 320 000 EUR en 2031 après 7 ans :
- VNC en 2031 : 300 000 - (7 x 30 000) = 90 000 EUR
- Plus-value imposable : 320 000 - 90 000 = 230 000 EUR, imposée au taux normal de l'IS (la SARL est soumise à l'IS)
Cas pratique 2 : rachat d'un fonds de négoce par une SAS en 2026#
Une SAS soumise à l'IS rachète en janvier 2026 le fonds de commerce d'un grossiste en fournitures professionnelles pour 1 500 000 EUR.
Conditions d'éligibilité :
- Acquisition en 2026 : dans la fenêtre prorogée par la loi de finances pour 2026 (fonds acquis jusqu'au 31/12/2029)
- Condition de taille : aucune
Traitement retenu :
- Durée d'utilité documentée : 10 ans (clientèle B2B récurrente, dépendance limitée au cédant)
- Annuité d'amortissement : 1 500 000 / 10 = 150 000 EUR/an, déductible
- Économie d'IS à 25 % : 37 500 EUR/an
- Recherche d'indices de perte de valeur à chaque clôture
Notre lecture : la prorogation ne dispense pas de ventiler le prix d'acquisition entre le fonds et les actifs séparables (marque, contrats, stock), dont le traitement diffère. Si la signature risque de glisser au-delà du 31 décembre 2029, le calendrier devient un paramètre fiscal. Ce point doit être analysé en amont avec un expert-comptable et, si nécessaire, un avocat fiscaliste.
Pièges classiques identifiés en cabinet#
1. Amortissement sans suivi des indices de perte de valeur
Constater un amortissement sans rechercher les indices de perte de valeur prévus par le PCG art. 214-15 est une erreur de présentation. En cas d'ECF ou de contrôle, l'absence de test peut être retenue même si aucune dépréciation n'est due.
2. Mauvaise classification : fonds vs marque vs clientèle vs brevet
Un prix global d'acquisition peut masquer plusieurs actifs incorporels de nature différente. La marque peut être séparable du fonds et amortissable différemment. La clientèle peut être qualifiée d'actif distinct selon sa nature contractuelle. La ventilation initiale conditionne tout le traitement ultérieur.
3. Durée d'utilité non justifiée
Retenir 10 ans par défaut sans analyse économique documentée fragilise le dossier. L'ECF identifie systématiquement ce point comme un risque à corriger.
4. Confondre économie fiscale annuelle et avantage global
L'économie générée pendant la détention peut être partiellement ou totalement annulée par la hausse de plus-value à la cession. La simulation complète s'impose avant toute décision.
5. Omettre la réintégration hors dispositif
Pour un fonds acquis avant 2022 ou après 2029, oublier de réintégrer l'amortissement comptable dans la liasse fiscale constitue une erreur déclarative pouvant générer des intérêts de retard et des pénalités.
Articulation avec l'ECF (Examen de Conformité Fiscale)#
L'Examen de Conformité Fiscale (institué par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021) porte notamment sur la conformité des amortissements et des dépréciations. Pour un fonds de commerce, les points contrôlés incluent :
- Existence et conformité du tableau d'amortissement
- Cohérence de la durée d'utilité retenue avec la réalité économique
- Réalisation et formalisation du test de dépréciation
- Correcte réintégration ou déduction fiscale selon le régime applicable
- Articulation entre le traitement comptable et la liasse fiscale (tableau 2058-A)
Souscrire un ECF sur l'exercice d'acquisition et les premiers exercices d'amortissement permet de sécuriser le traitement retenu et d'obtenir une garantie contre les pénalités sur ce point précis.
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Ce qu'il faut surveiller en 2026#
- Fenêtre prorogée jusqu'au 31/12/2029 : la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 13) a prorogé le dispositif. Le texte comporte des clauses anti-abus, notamment pour les opérations entre entreprises liées : les vérifier dans le BOFiP (ACTU-2026-00042) avant la signature.
- Acquisitions en cours de négociation : la date de signature de l'acte conditionne l'éligibilité — anticiper avant la clôture de la négociation.
- Restructurations et apports de fonds : le dispositif ne s'applique qu'aux acquisitions à titre onéreux. Les apports en nature, fusions et apports partiels d'actif peuvent relever d'autres règles.
- Changement de méthode : passer d'un fonds non amorti à un fonds amorti suppose une justification et un traitement en changement de méthode comptable.
Notre lecture — Conseil Hayot Expertise#
Un amortissement du fonds de commerce n'est jamais une décision isolée. Il s'inscrit dans une logique globale : prix d'acquisition, financement, durée de détention prévue, perspective de cession, statut juridique du détenteur (personne physique ou société soumise à l'IS), et exposition future aux plus-values.
Le cabinet Hayot Expertise accompagne les dirigeants et repreneurs en amont des acquisitions : qualification des actifs, ventilation du prix d'acquisition, choix du traitement comptable et fiscal, simulation d'impact sur la trésorerie et la valeur de cession, sécurisation via ECF.
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Cet article est à jour au 25 septembre 2026. Il présente des règles générales et ne remplace pas l'analyse de votre dossier spécifique, des documents d'acquisition et du droit applicable à la date de votre opération. Sources : Légifrance (PCG art. 214-3, 214-15, 322-9 ; CGI art. 39-1-2, 39-1-5, 39 duodecies), LFI 2022 art. 23, loi de finances pour 2026 art. 13, BOFiP BOI-BIC-AMT-10 et ACTU-2026-00042. Relu par Samuel Hayot, expert-comptable.
Questions fréquentes
Le fonds de commerce est-il toujours amortissable comptablement ?
Oui, depuis la réforme comptable de 2015, le PCG (art. 214-3) autorise — et dans certains cas impose — l'amortissement comptable du fonds commercial sur sa durée d'utilité estimée. Si cette durée n'est pas déterminable de façon fiable, l'amortissement est linéarisé sur 10 ans. Un fonds non amorti doit subir un test de dépréciation chaque année ; un fonds amorti, seulement en présence d'un indice de perte de valeur.
La déductibilité fiscale de cet amortissement est-elle automatique ?
Non. Le droit commun (CGI art. 39-1-2) exclut la déductibilité fiscale de l'amortissement du fonds commercial. La LFI 2022 (art. 23) a créé un dispositif temporaire permettant la déduction pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, que la loi de finances pour 2026 (art. 13) a prorogé aux fonds acquis jusqu'au 31 décembre 2029. Pour les acquisitions hors de cette fenêtre, l'amortissement reste comptable mais fiscalement non déductible.
Le dispositif LFI 2022 a-t-il été prolongé pour 2026 ?
Oui. L'article 13 de la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026) proroge le dispositif de quatre ans : l'amortissement des fonds commerciaux acquis du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 est déductible, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2026 (BOFiP ACTU-2026-00042). Les fonds acquis avant 2022, ou après 2029 sauf nouvelle prorogation, restent soumis au droit commun.
Comment justifier la durée d'utilité retenue pour l'amortissement ?
La durée d'utilité doit reposer sur une analyse économique documentée : stabilité de la clientèle, durée résiduelle des contrats, positionnement concurrentiel, barrière à l'entrée du secteur, durée prévisible du marché. Une durée de 5 à 10 ans est souvent retenue. L'absence de documentation constitue un risque en cas de contrôle fiscal ou d'ECF.
Que devient la plus-value lors de la cession du fonds amorti ?
La plus-value de cession est égale à la différence entre le prix de vente et la valeur nette comptable (VNC = prix d'acquisition - amortissements cumulés - dépréciations). Les amortissements déduits fiscalement réduisent la VNC et alourdissent la plus-value imposable. Cette articulation doit être anticipée lors de l'acquisition.
Quelle différence entre amortissement et dépréciation du fonds commercial ?
L'amortissement est la réduction systématique de la valeur sur la durée d'utilité (charge annuelle planifiée). La dépréciation est une réduction exceptionnelle constatée lorsque la valeur actuelle du fonds devient inférieure à sa valeur nette comptable. La dépréciation est déductible fiscalement sous conditions (CGI art. 39-1-5), même hors du dispositif temporaire LFI 2022.

Article rédigé par Samuel Hayot
Expert-Comptable diplômé, inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables. Formateur certifié Pennylane.
Cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes basé à Paris 8, pensé pour accompagner des entreprises partout en France avec une approche digitale et orientée décision.
Sources du dossier
Sources officielles et de référence citées pour cette page.
- PCG art. 214-3 — Amortissement des immobilisations incorporelles (Légifrance)
- PCG art. 214-15 — Test de dépréciation (Légifrance)
- PCG art. 322-9 — Calcul plus-values sur cession d'actifs (Légifrance)
- CGI art. 39-1-2 — Non-déductibilité amortissement fonds commercial (Légifrance)
- CGI art. 39-1-5 — Déductibilité des dépréciations (Légifrance)
- CGI art. 39 duodecies — Régime des plus-values professionnelles (Légifrance)
- LFI 2022 art. 23 — Déductibilité temporaire amortissement fonds commerciaux (Légifrance)
- Loi de finances pour 2026, art. 13 — Prorogation de la déductibilité jusqu'au 31/12/2029 (BOFiP ACTU-2026-00042)
- BOFiP BOI-BIC-AMT-10 — Règles générales amortissements BIC
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