Sursis et report d'imposition sur plus-values : différences, conditions et pièges à éviter
Le sursis (150-0 B) est automatique et neutre ; le report (150-0 B ter) est obligatoire pour un apport à holding contrôlée et impose un réinvestissement du produit de cession. Comment les distinguer avant un apport-cession.
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Juridique d'entreprise à Paris | AG, statuts, cessionsNote de l'expert : Cet article a été rédigé par notre cabinet d'expertise comptable. Les informations sont à jour en 2026. Pour une étude personnalisée de votre situation, contactez-nous.
Lorsqu'un dirigeant cède ou apporte ses titres, la plus-value réalisée est en principe imposable au titre de l'année de l'opération. Deux mécanismes légaux permettent d'en suspendre l'imposition : le sursis d'imposition de l'article 150-0 B du Code général des impôts et le report d'imposition obligatoire de l'article 150-0 B ter. Leur champ d'application, leur logique et leurs contraintes sont fondamentalement différents. Confondre les deux régimes — ou mal anticiper les événements qui y mettent fin — expose le dirigeant à des rappels d'imposition majorés d'intérêts de retard.
La distinction devient particulièrement critique dans les opérations d'apport-cession, où la structuration via une holding peut relever de l'un ou l'autre régime selon que l'apporteur contrôle ou non la société bénéficiaire de l'apport. Voici ce qu'il faut savoir avant de signer un traité d'apport.
En bref : le sursis (art. 150-0 B) s'applique automatiquement lorsque l'apporteur ne contrôle pas la société bénéficiaire ; aucun réinvestissement n'est requis. Le report (art. 150-0 B ter) est obligatoire dès que l'apporteur contrôle la holding ; la plus-value est calculée et figée à la date de l'apport, et la holding doit réinvestir une fraction du produit de cession si elle cède les titres apportés dans les 3 ans : au moins 70 % sous 3 ans (avec conservation des actifs réinvestis pendant 5 ans) pour les cessions réalisées à compter du 21 février 2026, contre 60 % sous 2 ans auparavant.
Quelle différence entre sursis et report d'imposition ?#
Le sursis d'imposition repose sur une neutralité totale : la plus-value n'est pas calculée à la date de l'apport. Elle se reconstitue uniquement lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange, par différence entre le prix de cession et la valeur d'origine des titres apportés (et non la valeur à l'échange). En pratique, le régime efface fiscalement l'apport.
Le report d'imposition fonctionne différemment. La plus-value est calculée et figée à la date de l'apport, mais son imposition est suspendue. Elle reste inscrite dans les déclarations annuelles du contribuable tant qu'un événement de fin de report ne survient pas. Ce mécanisme crée une dette fiscale latente qui suit le contribuable, et que la holding doit contribuer à neutraliser en respectant ses propres engagements.
| Critère | Sursis (art. 150-0 B) | Report (art. 150-0 B ter) |
|---|---|---|
| Déclencheur | Apport à une société IS non contrôlée par l'apporteur, fusion, scission, OPE | Apport à une holding IS contrôlée par l'apporteur (directement, indirectement ou via groupe familial) |
| Caractère | Automatique, de plein droit | Obligatoire, de plein droit |
| Calcul de la PV | Non calculée à l'apport | Calculée et figée à la date de l'apport |
| Obligation de réinvestissement | Aucune | Si la holding revend dans les 3 ans : 70 % du produit sous 3 ans pour les cessions à compter du 21 février 2026 (60 % sous 2 ans auparavant) |
| Suivi déclaratif | Mention sur la déclaration d'apport ; PV non portée en revenus | PV portée sur formulaire 2074-I chaque année jusqu'à l'événement de fin de report |
| Purge / fin de mécanisme | Cession des titres reçus | Cession des titres reçus ou apportés, donation puis cession < 5 ans, transfert de domicile fiscal (exit tax), défaut de réinvestissement du produit de cession |
| Soulte en numéraire | Disqualification si soulte > 10 % de la valeur nominale des titres reçus | Même règle de la soulte |
Quand s'applique le sursis d'imposition (art. 150-0 B) ?#
Le sursis concerne les opérations d'échange de titres dans lesquelles l'apporteur ne prend pas le contrôle de la société bénéficiaire. Les cas typiques sont :
- l'apport de titres à une société soumise à l'IS que l'apporteur ne contrôle pas (minoritaire ou sans majorité de vote) ;
- les fusions et scissions de sociétés soumises à l'IS ;
- les offres publiques d'échange (OPE).
La condition de non-contrôle est centrale. Si l'apporteur détient, directement ou indirectement, seul ou avec son groupe familial (conjoint, ascendants, descendants, fratrie), plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de la société bénéficiaire, le sursis ne s'applique pas : c'est le report obligatoire qui prend le relais.
Une soulte en numéraire versée à l'apporteur lors de l'échange peut disqualifier l'opération si elle excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Au-delà de ce seuil, la plus-value correspondant à la soulte devient immédiatement imposable. Ce point mérite une attention particulière dans les opérations de rachat-apport avec rééquilibrage de valorisation.
Quand le report (art. 150-0 B ter) est-il obligatoire ?#
Le report s'impose dès que l'apporteur contrôle la société bénéficiaire de l'apport au sens de l'article 150-0 B ter. Le contrôle est apprécié largement : il suffit que l'apporteur détienne, seul ou avec son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses frères et sœurs, la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, ou qu'il exerce en fait le pouvoir de décision.
En pratique, c'est le schéma classique de l'apport-cession à une holding personnelle. L'entrepreneur constitue (ou détient) une holding IS, y apporte ses titres de la société opérationnelle, puis la holding cède ces titres à l'acquéreur final. Cet enchaînement déclenche mécaniquement le report obligatoire.
Le régime crée une obligation de déclaration annuelle sur le formulaire 2074-I, qui retrace le montant de la plus-value en report. Cette obligation persiste jusqu'à l'extinction complète du report — ce qui peut durer plusieurs années. Sur nos dossiers d'apport-cession, l'oubli de cette déclaration récurrente est l'une des sources les plus fréquentes de redressement : le service vérificateur la demande systématiquement lors d'un contrôle et son absence constitue un manquement documentaire immédiatement sanctionnable.
Qu'est-ce que l'obligation de réinvestissement du produit de cession ?#
Si la holding cède les titres apportés dans les trois ans suivant l'apport, elle doit réinvestir une fraction du produit de cession dans une activité économique éligible : au moins 70 % sous 3 ans pour les cessions réalisées à compter du 21 février 2026, contre 60 % sous 24 mois auparavant. Les actifs réinvestis doivent alors être conservés pendant 5 ans (loi n° 2026-103 du 19 février 2026). Ce seuil de 60 % avait lui-même été relevé de 50 % à 60 % pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 2019 ; il reste applicable aux cessions intervenues avant le 21 février 2026.
Les conditions du réinvestissement éligible sont les suivantes :
- Activités directes : le réinvestissement doit financer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole exercée par la holding ou une filiale. Pour les cessions réalisées à compter du 21 février 2026, le périmètre est resserré : la location immobilière, la promotion immobilière, le marchand de biens, la gestion patrimoniale passive, les activités financières et les activités à tarifs réglementés en sont exclus, l'hôtellerie restant éligible.
- Souscription au capital : souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés exerçant une activité éligible — hors sociétés à prépondérance immobilière.
- Véhicules de capital-investissement : parts de FCPR, FPCI, SLP ou SCR éligibles, sous réserve d'une conservation minimale de 5 ans.
- Délai de conservation : 12 mois minimum pour les réinvestissements directs et 5 ans pour les véhicules de capital-investissement s'agissant des cessions antérieures au 21 février 2026 ; pour les cessions réalisées à compter de cette date, les actifs réinvestis doivent être conservés 5 ans.
- Documentation : la holding doit être en mesure de justifier la nature, le montant et la date de chaque réinvestissement, avec attestations et preuves de décaissement.
Le non-respect de l'une de ces conditions entraîne la fin du report pour la fraction non réinvestie : la plus-value figée est rappelée à l'imposition, au taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 31,4 % applicable depuis le 1er janvier 2026 (12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux, après la hausse de CSG de 1,4 point issue de la loi de finances pour 2026), ou sur option au barème progressif de l'IR.
Exemple chiffré : apport-cession à une holding contrôlée#
Un dirigeant apporte en N ses titres d'une société valorisée à 2 000 000 €, acquis pour 200 000 €. La plus-value brute figée s'établit à 1 800 000 €.
La holding vend les titres en N+2 (dans les 3 ans) au même prix de 2 000 000 €. La cession étant postérieure au 21 février 2026, elle doit réinvestir au moins 70 % du produit, soit 1 400 000 €, dans les 3 ans, et conserver les actifs réinvestis 5 ans (contre 60 %, soit 1 200 000 €, sous 24 mois pour une cession antérieure).
| Scénario | Réinvestissement | Conséquence fiscale |
|---|---|---|
| Réinvestissement conforme (1 400 000 € en 20 mois, activité éligible) | Seuil de 70 % atteint (cessions à compter du 21 février 2026) | Report maintenu sur la totalité des 1 800 000 € |
| Réinvestissement partiel (800 000 € soit 40 %) | Insuffisant | Report maintenu sur 800 000 € ; 1 000 000 € rappelés — impôt ≈ 314 000 € au PFU 31,4 % |
| Absence totale de réinvestissement | 0 % | Totalité rappelée — impôt ≈ 565 200 € au PFU 31,4 % |
Cet exemple illustre pourquoi le pilotage du réinvestissement doit commencer dès la signature de la cession par la holding, et non 18 mois après.
Comment se purge la plus-value en report ?#
Quatre événements mettent fin au report d'imposition, en tout ou partie :
1. Cession, rachat ou annulation des titres reçus par l'apporteur. Si le dirigeant cède les titres de sa holding, la plus-value en report est immédiatement exigible, indépendamment de tout réinvestissement par la holding.
2. Cession des titres apportés par la holding sans réinvestissement. Comme détaillé ci-dessus, si la cession intervient dans les 3 ans et que le seuil de réinvestissement n'est pas respecté, la fraction non réinvestie est rappelée.
3. Transfert du domicile fiscal hors de France. Le départ à l'étranger déclenche l'exit tax de l'article 167 bis du CGI, qui cristallise et rend exigible la plus-value en report. Des sursis de paiement sont prévus selon la destination. Pour les détails, notre article sur l'exit tax 2026 et l'article 167 bis détaille les mécanismes de sursis de paiement applicables.
4. Donation des titres reçus suivie d'une cession. Si le bénéficiaire de la donation cède les titres avant 5 ans (ou 10 ans pour certains réinvestissements longs), la plus-value en report remonte à l'imposition du donateur.
Sur nos dossiers, le point de risque le plus sous-estimé reste le quatrième : les dirigeants qui anticipent une transmission familiale après l'apport oublient souvent que la donation ne purge pas automatiquement le report. Une planification successorale bien conduite doit intégrer le calendrier de la donation et la durée de conservation par les donataires.
Peut-on cumuler le report avec l'abattement de 500 000 € pour départ en retraite ?#
Non. L'abattement fixe de 500 000 € prévu à l'article 150-0 D ter du CGI est réservé aux cessions directes de titres par le dirigeant partant en retraite. Il suppose que le dirigeant cède lui-même ses titres, sans apport préalable à une holding.
Le schéma d'apport-cession à une holding contrôlée constitue une cession par interposition de société, pas une cession directe. L'abattement de 500 000 € ne s'applique donc pas au niveau de la plus-value figée en report. Certains praticiens explorent des architectures combinant cession directe partielle (bénéficiant de l'abattement) et apport du solde, mais ces montages nécessitent une analyse précise de la situation, de la valorisation et des délais de départ effectif. Cet abattement est applicable aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2031.
L'arbitrage entre cession directe avec abattement retraite et apport-cession à holding est l'une des décisions fiscales les plus structurantes pour un dirigeant en phase de transmission. Notre guide sur la cession de titres détaille les critères de ce choix, et notre article sur la fiscalité des holdings précise les contraintes propres aux structures interposées.
Quelles obligations déclaratives en pratique ?#
Le sursis d'imposition requiert une mention spécifique sur la déclaration déposée au titre de l'année de l'apport, mais la plus-value n'est pas portée dans les revenus imposables.
Le report d'imposition génère des obligations déclaratives récurrentes et strictement encadrées :
- Année de l'apport : dépôt du formulaire 2074-I avec le montant de la plus-value figée et l'ensemble des éléments de calcul.
- Années suivantes : mention annuelle du report sur la déclaration 2042-C et mise à jour du formulaire 2074-I jusqu'à l'extinction complète.
- Année de fin de report : déclaration de la plus-value rappelée avec détail des événements déclencheurs et, le cas échéant, du réinvestissement partiel.
Pour la holding, la documentation du réinvestissement doit être conservée et disponible en cas de contrôle : contrats d'investissement, PV d'assemblée, relevés bancaires, attestations de souscription au capital. La création d'une holding après rachat de société illustre comment ces flux documentaires sont organisés dès la constitution.
Ce que l'administration regarde en priorité#
L'administration fiscale cible plusieurs points lors des contrôles portant sur les opérations d'apport-cession :
- La réalité et la date effective du contrôle exercé par l'apporteur sur la holding au moment de l'apport, pour déterminer si le report s'imposait.
- Le respect du délai de 3 ans entre l'apport et la cession des titres apportés par la holding.
- La nature économique des réinvestissements (activité réellement exercée, absence de prépondérance immobilière non éligible).
- La continuité des déclarations annuelles de report.
- L'absence d'abus de droit : le montage ne doit pas avoir pour but exclusivement fiscal d'éviter l'impôt sans substance économique.
Notre page dédiée au sécurisation des opérations 150-0 B ter en 2026 revient sur les bonnes pratiques documentaires et les positions récentes de l'administration.
Ce qu'il faut retenir pour piloter votre situation#
Le choix entre sursis et report n'est généralement pas un choix : il découle de la structure juridique retenue. Ce qui est en revanche décidable, c'est la structuration de l'opération en amont — notamment la question du contrôle de la holding — et le pilotage du réinvestissement en aval.
Les erreurs les plus fréquentes rencontrées dans les dossiers sont au nombre de trois : sous-estimer la durée des obligations déclaratives (parfois 10 ans ou plus), ne pas anticiper les événements de fin de report lors d'une transmission familiale, et ne pas documenter rigoureusement les réinvestissements dès leur réalisation.
Si votre situation implique un apport prochain ou une holding déjà constituée avec une plus-value en report, notre équipe spécialisée en fiscalité des holdings à Paris peut analyser votre dossier et sécuriser votre conformité déclarative.
Questions fréquentes
Quelle est la différence concrète entre le sursis et le report d'imposition ?
Le sursis (art. 150-0 B) est automatique et s'applique lorsque l'apporteur ne contrôle pas la société bénéficiaire : la plus-value n'est pas calculée à l'apport et ressort uniquement lors de la cession ultérieure des titres reçus. Le report (art. 150-0 B ter) est obligatoire en holding contrôlée : la plus-value est calculée et figée à l'apport, l'imposition est suspendue, et la holding doit réinvestir une fraction du produit si elle cède les titres dans les 3 ans : au moins 70 % sous 3 ans pour les cessions réalisées à compter du 21 février 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026), contre 60 % sous 2 ans auparavant. Les deux mécanismes diffèrent donc par leur déclencheur, leur calcul et leurs obligations.
Quand le report d'imposition de l'article 150-0 B ter s'applique-t-il ?
Le report s'applique obligatoirement lorsque l'apporteur contrôle la société bénéficiaire de l'apport, directement ou indirectement, seul ou avec son groupe familial (conjoint, ascendants, descendants, fratrie). C'est le cas du schéma classique d'apport-cession à une holding personnelle. À la différence du sursis, le report génère une obligation déclarative annuelle sur le formulaire 2074-I et une dette fiscale latente qui doit être suivie jusqu'à son extinction complète.
Qu'est-ce que l'obligation de réinvestissement en matière de report d'imposition ?
Si la holding cède les titres apportés dans les 3 ans suivant l'apport, elle doit réinvestir une fraction du produit de cession dans une activité économique éligible : au moins 70 % sous 3 ans pour les cessions réalisées à compter du 21 février 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026), les actifs réinvestis devant être conservés 5 ans, contre 60 % sous 24 mois auparavant. Le réinvestissement peut prendre la forme d'une activité directe, d'une souscription au capital d'une société éligible ou de parts de fonds de capital-investissement qualifiés (conservation 5 ans). Pour ces mêmes cessions, le périmètre éligible est resserré : la location immobilière, la promotion immobilière, le marchand de biens, la gestion patrimoniale passive, les activités financières et les activités à tarifs réglementés en sont exclues, l'hôtellerie restant éligible. Le non-respect de ce seuil entraîne le rappel de la fraction non réinvestie au PFU de 31,4 % depuis le 1er janvier 2026.
Quels événements mettent fin au report d'imposition de l'article 150-0 B ter ?
Quatre événements déclenchent la fin du report, en tout ou partie : (1) la cession, le rachat ou l'annulation des titres reçus lors de l'apport ; (2) la cession des titres apportés par la holding dans les 3 ans sans réinvestissement suffisant du produit de cession ; (3) le transfert du domicile fiscal hors de France, qui déclenche l'exit tax ; (4) la donation des titres reçus suivie d'une cession avant 5 ans. Chaque événement doit être déclaré et peut générer un rappel d'imposition immédiat sur la plus-value figée.
Peut-on bénéficier de l'abattement de 500 000 € pour départ en retraite et du report d'imposition ?
Non, ces deux mécanismes sont incompatibles. L'abattement de 500 000 € de l'article 150-0 D ter du CGI, applicable aux cessions jusqu'au 31 décembre 2031, suppose une cession directe par le dirigeant partant en retraite. L'apport préalable à une holding contrôlée constitue une cession par interposition et exclut l'abattement sur la plus-value en report. Si le départ en retraite est envisagé, l'arbitrage entre cession directe et apport-cession doit être analysé précisément en amont, car les économies fiscales potentielles peuvent varier significativement selon le schéma retenu.

Article rédigé par Samuel HAYOT
Expert-Comptable diplômé, inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables. Formateur certifié Pennylane.
Cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes basé à Paris 8, pensé pour accompagner des entreprises partout en France avec une approche digitale et orientée décision.
Sources du dossier
Sources officielles et de référence citées pour cette page.
- Légifrance — CGI art. 150-0 B (sursis d'imposition)
- Légifrance — CGI art. 150-0 B ter (report d'imposition)
- Légifrance — CGI art. 150-0 D ter (abattement dirigeant retraite)
- BOFiP — Plus-values mobilières : report d'imposition (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60)
- BOFiP — Obligations déclaratives des plus-values mobilières (BOI-RPPM-PVBMI-40-10-20)
- Service-Public — Évolution du taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) en 2026
Ce sujet relève de notre mission Juridique d'entreprise à Paris | AG, statuts, cessions
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