Régime mère-fille 2026 : conditions, quote-part de 5 % et imposition à 1,25 %
Conditions, quote-part de 5 %, exonération à 95 % et pièges à éviter : le guide complet du régime mère-fille en 2026 pour dirigeants et groupes.
Note de l'expert : Cet article a été rédigé par notre cabinet d'expertise comptable. Les informations sont à jour en 2026. Pour une étude personnalisée de votre situation, contactez-nous.
Réponse rapide : qu'est-ce que le régime mère-fille ?#
Le régime mère-fille (articles 145 et 216 du CGI) exonère d'IS les dividendes qu'une société mère, le plus souvent une holding, reçoit d'une filiale détenue à au moins 5 % du capital pendant deux ans. En contrepartie, une quote-part de frais et charges de 5 % reste imposable, soit une imposition effective de 1,25 % du dividende brut en 2026.
Mise à jour mars 2026 - Le régime mère-fille est l'un des mécanismes fiscaux les plus utilisés dans l'architecture des groupes de sociétés en France. Il permet, sous conditions strictes, de neutraliser la double imposition économique des dividendes remontant d'une filiale vers sa société mère. En 2026, avec un taux d'impôt sur les sociétés (IS) stabilisé à 25 %, l'enjeu est considérable : chaque euro de dividende taxé en cascade représente une perte sèche pour le groupe. Pourtant, ce régime est souvent cité dans les projets de holding sans être réellement compris.
Voir aussi : Intégration fiscale, Leveraged finance et Loi de finance 2026.
Le régime mère-fille 2026 en 8 chiffres, avant le détail article par article :
| Paramètre | Valeur 2026 |
|---|---|
| Seuil de détention | 5 % du capital de la filiale distributrice (article 145, 1 du CGI) |
| Voie alternative (entités contrôlées par des organismes sans but lucratif) | 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote |
| Durée de conservation des titres | 2 ans (5 ans dans la voie alternative) |
| Quote-part de frais et charges | 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris (article 216, I du CGI) |
| Quote-part réduite | 1 % (groupe intégré, ou filiale de l'UE ou de l'EEE éligible) |
| Taux normal de l'impôt sur les sociétés | 25 % |
| Imposition effective du dividende | 1,25 % |
| Imposition effective avec la quote-part de 1 % | 0,25 % |
Qu'est-ce que le régime mère-fille ?#
Le régime mère-fille trouve son fondement dans les articles 145 et 216 du Code général des impôts (CGI). Son objectif est simple : éviter qu'un même bénéfice soit imposé deux fois, d'abord au niveau de la filiale qui le génère, puis au niveau de la société mère qui le reçoit sous forme de dividende.
Sans ce régime, un bénéfice de 100 000 euros réalisé par une filiale serait taxé à l'IS au taux de 25 %, soit 25 000 euros d'impôt. Le dividende net de 75 000 euros remonte ensuite à la société mère, qui devrait à son tour l'intégrer dans son résultat imposable. Le régime mère-fille casse cette cascade fiscale en excluant les dividendes reçus du résultat imposable de la mère, moyennant une contrepartie limitée.
Le mécanisme repose sur deux articles complémentaires :
- l'article 145 du CGI définit les conditions d'éligibilité des titres de participation et le seuil de détention requis ;
- l'article 216 du CGI organise le mécanisme d'exonération et fixe la quote-part de frais et charges à réintégrer.
Les conditions d'accès au régime mère-fille en 2026#
Le régime mère-fille n'est pas un droit automatique. Il exige le respect cumulatif de plusieurs conditions, dont la moindre omission peut entraîner un redressement fiscal.
La société mère doit être soumise à l'IS#
Seules les sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés au taux normal peuvent bénéficier du régime mère-fille. Les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu (IR) dans le cadre d'une transparence fiscale en sont exclues. Une holding en régime de transparence ne peut donc pas appliquer le régime mère-fille tant qu'elle n'est pas soumise à l'IS.
Le seuil de détention de 5 %#
La société mère doit détenir au moins 5 % du capital de la société distributrice. Ce seuil s'apprécie en pleine propriété, nue-propriété et usufruit confondus. Il ne s'agit pas de 5 % des droits de vote, mais bien de 5 % du capital social. Cette distinction est importante dans les structures où le capital et les droits de vote sont dissociés.
L'engagement de conservation de deux ans#
Les titres doivent être conservés pendant une durée minimale de deux ans à compter de leur acquisition. Cet engagement de détention est une condition substantielle : si les titres sont cédés avant l'expiration du délai de deux ans, le régime mère-fille est remis en cause et les dividendes perçus deviennent imposables rétroactivement.
Des titres éligibles#
Le régime s'applique aux titres de participation au sens comptable du terme, c'est-à-dire les actions ou parts sociales revêtant un caractère durable dans la stratégie du groupe. Sont également éligibles les titres de sociétés soumises à l'IS ou à un impôt équivalent dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
L'option : une formalité à ne pas négliger#
Le régime mère-fille n'est pas d'application automatique. La société mère doit exercer une option, matérialisée sur le tableau 2058-A de la liasse fiscale (déduction extra-comptable des dividendes nets de quote-part, réintégration de la quote-part de frais et charges), avec la liste des filiales concernées. Cette option est annuelle et renouvelable : elle s'apprécie participation par participation, et non de façon globale pour l'ensemble des titres.
Le régime mère-fille (article 145 du CGI) subordonne l'exonération des dividendes à plusieurs conditions cumulatives :
| Condition (article 145 du CGI) | Exigence 2026 |
|---|---|
| Régime fiscal de la mère | Société soumise à l'IS au taux normal |
| Seuil de participation | Au moins 5 % du capital de la filiale distributrice |
| Forme des titres | Titres nominatifs (ou déposés chez un intermédiaire agréé) |
| Durée de conservation | Engagement de conserver les titres pendant 2 ans |
| Sociétés éligibles | Filiale soumise à l'IS, ou à un impôt équivalent dans l'UE ou dans un État lié à la France par une convention d'assistance administrative |
Une voie alternative (2,5 % du capital assortis de 5 % des droits de vote, conservés pendant 5 ans) est réservée aux entités contrôlées par des organismes sans but lucratif.
Les produits exclus du régime#
Même lorsque les conditions de détention sont réunies, le 6 de l'article 145 du CGI écarte certains produits :
- les produits des actions de sociétés d'investissement (a) ;
- les produits des titres d'une société, dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société (b) ;
- les produits des titres d'une société établie dans un État ou territoire non coopératif (d) ;
- les produits relevant de régimes sectoriels spécifiques (e à j) : titres de sociétés immobilières inscrits en stock, sociétés de capital-risque, sociétés d'investissements immobiliers cotées et sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, notamment.
Un point mérite d'être signalé, car beaucoup de contenus en ligne l'ignorent encore : le c du 6, qui excluait les produits des titres sans droit de vote, est abrogé. L'exclusion ne s'applique plus (voir la section consacrée à la jurisprudence).
La quote-part de frais et charges : comment elle fonctionne#
L'exonération accordée par le régime mère-fille n'est pas totale. En contrepartie, la société mère doit réintégrer dans son résultat imposable une quote-part de frais et charges égale à 5 % du montant brut des dividendes perçus.
Cette quote-part est une forfaitisation : elle est considérée comme couvrir l'ensemble des frais et charges que la société mère supporte pour gérer sa participation (frais de siège, honoraires, coût de la structure juridique, etc.). Aucune déduction supplémentaire n'est admise au titre de ces frais, même s'ils sont réellement supérieurs à 5 %.
Exemple concret de calcul#
Une holding détient 100 % d'une filiale qui distribue 200 000 euros de dividendes en 2026.
- Dividendes perçus : 200 000 euros
- Quote-part de frais et charges (5 %) : 10 000 euros
- Montant exonéré : 190 000 euros
- Impôt sur les sociétés sur la quote-part (25 %) : 2 500 euros
L'imposition effective est donc de 1,25 % du dividende brut (5 % x 25 %), ce qui reste très inférieur au taux de droit commun de 25 %.
Régime mère-fille et intégration fiscale : ne pas les confondre#
C'est l'une des erreurs les plus répandues. Le régime mère-fille et l'intégration fiscale sont deux dispositifs distincts, avec des logiques différentes :
- le régime mère-fille (articles 145 et 216 du CGI) traite uniquement la fiscalité des dividendes : il exonère les dividendes perçus par la mère, moyennant une quote-part de 5 % ;
- l'intégration fiscale (articles 223 A et suivants du CGI) permet de consolider les résultats de l'ensemble des sociétés du groupe : les déficits d'une société s'imputent sur les bénéfices d'une autre, et les dividendes intragroupe supportent une quote-part de frais et charges réduite à 1 % (et non 5 %), depuis la loi de finances pour 2019 qui a supprimé leur neutralisation totale.
Les deux régimes peuvent coexister. Dans un groupe intégré fiscalement, les dividendes circulant entre sociétés du groupe et éligibles au régime mère-fille supportent la quote-part réduite de 1 %. Le régime mère-fille conserve tout son intérêt pour les dividendes provenant de filiales non incluses dans le périmètre d'intégration, par exemple des filiales étrangères ou des filiales détenues à moins de 95 %.
La quote-part de frais et charges n'est pas identique dans les deux régimes. Depuis la loi de finances pour 2019, les dividendes intragroupe ne sont plus neutralisés à 0 % : ils supportent une quote-part réduite à 1 % (au lieu de 5 % dans le régime mère-fille de droit commun). Pour 100 000 euros de dividendes distribués, à l'IS de 25 % :
| Étape | Régime mère-fille (droit commun) | Intégration fiscale (art. 223 A) |
|---|---|---|
| Quote-part de frais et charges | 5 % | 1 % |
| Base réintégrée au résultat | 5 000 € | 1 000 € |
| IS à 25 % sur la quote-part | 1 250 € | 250 € |
| Imposition effective du dividende | 1,25 % | 0,25 % |
L'intégration fiscale suppose une détention d'au moins 95 % du capital des filiales. En dessous de ce seuil, seul le régime mère-fille (seuil de 5 %) est mobilisable. Le choix entre les deux régimes s'inscrit dans une réflexion plus large sur la fiscalité des holdings et l'architecture du groupe.
La quote-part de 1 % ne suppose pas toujours une intégration fiscale#
C'est le point le plus souvent manqué, y compris dans des montages déjà en place. Le deuxième alinéa du I de l'article 216 du CGI réserve la quote-part réduite de 1 % à deux situations, et la seconde ne suppose aucun groupe intégré :
- les produits perçus par une société membre d'un groupe fiscal (articles 223 A ou 223 A bis du CGI) à raison d'une participation dans une autre société du groupe, détenue depuis plus d'un exercice ;
- les produits perçus à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'IS dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative, dès lors que les conditions pour former un groupe fiscal seraient remplies si cette société était établie en France.
Autrement dit, une société mère française qui détient au moins 95 % d'une filiale européenne peut appliquer la quote-part de 1 % à ses dividendes alors même qu'aucune intégration fiscale n'est possible avec elle, les autres conditions d'intégration étant par ailleurs remplies. L'administration le confirme au BOFiP (BOI-IS-BASE-10-10-20, § 160 et suivants), y compris pour une société qui n'est membre d'aucun groupe.
L'enjeu n'est pas théorique : retenir 5 % par défaut sur des dividendes européens éligibles coûte 1 euro d'IS pour 100 euros remontés (1,25 % au lieu de 0,25 %).
Les situations à risque et les pièges à éviter#
Les dividendes de filiales étrangères#
Le régime mère-fille s'applique aux dividendes provenant de filiales établies dans un État de l'Union européenne, sous réserve que la société distributrice soit soumise à un impôt équivalent à l'IS français et que la convention fiscale entre les deux États prévoie une clause d'assistance administrative. Pour les filiales situées hors UE, l'éligibilité est beaucoup plus restrictive et doit être vérifiée au cas par cas.
La clause anti-abus#
L'administration fiscale dispose d'une clause anti-abus lui permettant de refuser le bénéfice du régime mère-fille lorsque le montage a été mis en place dans un but essentiellement fiscal, sans substance économique réelle. Cette clause, issue de la directive européenne mère-fille (directive 2011/96/UE), vise notamment les structures de convenance sans activité effective.
Le non-respect de l'engagement de conservation#
Si la société mère cède les titres avant l'expiration du délai de deux ans, le régime mère-fille est remis en cause. Les dividendes perçus pendant la période de détention deviennent imposables, avec les pénalités et intérêts de retard afférents. Cette situation survient fréquemment lors de restructurations de groupe mal anticipées.
La qualification comptable des titres#
Les titres doivent être comptabilisés en titres de participation dans les comptes de la société mère. Une comptabilisation erronée en titres de placement ou en titres immobilisés peut suffire à l'administration pour contester l'application du régime mère-fille lors d'un contrôle fiscal.
Conseil Hayot Expertise : le vrai risque n'est pas seulement de rater le régime mère-fille. C'est de structurer une holding sans avoir vérifié que la chaîne de remontée de dividendes, la qualification comptable des titres et la documentation fiscale fonctionneront réellement le jour où le premier dividende sera distribué. Une erreur de structuration découverte tardivement crée une exposition fiscale rétroactive difficile et coûteuse à corriger.
Régime mère-fille : trois situations chiffrées côté dirigeant#
Le régime ne se juge pas sur son principe, mais sur ce qu'il laisse réellement disponible dans la holding.
1. Remonter la trésorerie d'une filiale vers la holding#
Une SAS d'exploitation distribue 150 000 euros à sa holding, qui détient 100 % du capital depuis plus de deux ans. Sous le régime mère-fille, la quote-part de frais et charges s'élève à 7 500 euros et l'IS dû par la holding à 1 875 euros : la holding conserve 148 125 euros. Sans le régime, les mêmes 150 000 euros supporteraient 37 500 euros d'IS, soit 35 625 euros de plus.
2. Financer une acquisition avec les dividendes de la cible#
Une holding rembourse un emprunt d'acquisition de 400 000 euros sur cinq ans, soit 80 000 euros de capital par an, financés par les dividendes de la cible. Pour dégager 80 000 euros nets d'IS, la cible doit distribuer environ 81 013 euros : la quote-part de 5 % ne laisse que 1 013 euros d'impôt à la sortie. C'est ce coût de remontée quasi nul qui rend l'opération à effet de levier finançable ; une imposition à 25 % la rendrait impraticable.
3. Une filiale européenne détenue à plus de 95 %#
Une holding française détient 96 % d'une filiale allemande soumise à l'impôt sur les sociétés allemand. L'intégration fiscale française lui est fermée, mais la quote-part réduite de 1 % s'applique dès lors que les conditions pour former un groupe seraient remplies si cette filiale était établie en France. Sur 200 000 euros de dividendes, l'IS ressort à 500 euros, contre 2 500 euros si la quote-part de 5 % avait été retenue par défaut.
Ces trois cas sont des illustrations chiffrées, pas des dossiers réels. Le chiffrage exact dépend de la chaîne de détention, de la date d'acquisition des titres et du périmètre du groupe : notre page fiscalité des holdings à Paris détaille la façon dont ces arbitrages se vérifient avant la distribution, et non après.
Régime mère-fille et jurisprudence récente#
La jurisprudence constitutionnelle a fait tomber l'une des exclusions historiques du régime, et c'est le point qui a le plus d'effets pratiques aujourd'hui. Le 6 de l'article 145 du CGI écartait les produits des titres auxquels ne sont pas attachés de droits de vote. Le Conseil constitutionnel a jugé cette exclusion contraire à la Constitution à deux reprises : décision n° 2015-520 QPC du 3 février 2016 (Société Metro Holding France SA), puis décision n° 2016-553 QPC du 8 juillet 2016 (Société Natixis). Le motif est le même dans les deux cas : une différence de traitement injustifiée entre des dividendes placés dans des situations comparables, selon l'origine des titres.
L'administration en a tiré les conséquences dans sa doctrine : « l'exclusion du régime des sociétés mères et filiales des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote ne s'applique plus » (BOFiP, actualité ACTU-2016-00209). Le c du 6 de l'article 145 est aujourd'hui abrogé.
Conséquence concrète pour un dirigeant : des actions de préférence privées de droit de vote peuvent ouvrir droit au régime mère-fille, dès lors que le seuil de 5 % du capital et l'engagement de conservation de deux ans sont respectés. Le point se vérifie avant toute émission d'actions de préférence dans un groupe, et non après la première distribution.
Questions fréquentes
Quel est le taux d'imposition effectif des dividendes sous le régime mère-fille ?+
Le taux effectif est de 1,25 % du dividende brut. Ce chiffre résulte du calcul suivant : la quote-part de frais et charges de 5 % est soumise à l'IS au taux de 25 %, soit 5 % x 25 % = 1,25 %. À titre de comparaison, sans le régime mère-fille, le dividende serait imposé à 25 % dans les mains de la société mère, soit vingt fois plus.
Le régime mère-fille s'applique-t-il aux SARL et aux SAS ?+
Oui. Le régime mère-fille est indépendant de la forme juridique de la société mère. Une SARL, une SAS ou une SA peut en bénéficier, dès lors qu'elle est soumise à l'IS au taux normal et qu'elle remplit l'ensemble des conditions prévues aux articles 145 et 216 du CGI.
Peut-on renoncer au régime mère-fille ?+
Oui. L'option pour le régime mère-fille est annuelle et renouvelable, exercée sur le tableau 2058-A de la liasse fiscale. Elle s'apprécie participation par participation : la société mère peut l'appliquer à certaines filiales et pas à d'autres, et revoir son choix d'un exercice à l'autre. Il reste essentiel de vérifier l'opportunité du régime à chaque clôture.
Les dividendes provenant d'une filiale en perte peuvent-ils bénéficier du régime ?+
Le régime mère-fille s'applique aux dividendes effectivement distribués, indépendamment de la situation financière de la filiale. Si une filiale distribue un dividende prélevé sur ses réserves (même en période de perte courante), le régime mère-fille peut s'appliquer, sous réserve du respect des conditions de détention et d'éligibilité des titres.
Quelle est la différence entre le régime mère-fille et la participation exemption ?+
Le régime mère-fille est le dispositif français. La participation exemption est un régime similaire existant dans d'autres pays, notamment aux Pays-Bas. Les deux visent le même objectif : éviter la double imposition des dividendes : mais les conditions d'application, les taux de quote-part et les périmètres d'éligibilité diffèrent selon les juridictions.
Que se passe-t-il si les titres sont cédés avant deux ans ?+
Si la société mère cède les titres avant le délai de deux ans, l'engagement de conservation prévu à l'article 145, 1-c du CGI n'est pas respecté. Elle doit alors reverser au Trésor une somme égale à l'impôt dont elle a été indûment exonérée, majorée de l'intérêt de retard, dans les trois mois de la cession. Le régime mère-fille est ainsi remis en cause de façon rétroactive.
Que dit le BOFiP sur la quote-part de 5 % ?+
La doctrine administrative commente la réintégration au BOI-IS-BASE-10-10-20 (publié le 26 juin 2024). Elle retient une quote-part forfaitaire de 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris, conformément au I de l'article 216 du CGI. Ce forfait est réputé couvrir l'ensemble des frais de gestion de la participation : la société mère ne peut ni le réduire en justifiant de frais réels inférieurs, ni déduire de charges supplémentaires à ce titre.
Comment calculer les 95 % d'exonération sur un dividende ?+
On ne retranche pas 95 % du dividende : on réintègre 5 % de son montant brut. Pour un dividende de 80 000 euros, la quote-part de frais et charges est de 4 000 euros, seule somme ajoutée au résultat imposable de la société mère ; les 76 000 euros restants sont déduits extra-comptablement. À l'IS au taux normal de 25 %, l'impôt s'élève à 1 000 euros, soit 1,25 % du dividende brut. La déduction et la réintégration se matérialisent sur le tableau 2058-A de la liasse fiscale.
À quelles conditions la quote-part tombe-t-elle à 1 % ?+
Le deuxième alinéa du I de l'article 216 du CGI vise deux cas. Premier cas : les produits perçus par une société membre d'un groupe fiscal (articles 223 A ou 223 A bis) à raison d'une participation dans une autre société du groupe, détenue depuis plus d'un exercice. Second cas, souvent oublié : les produits d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'IS dans un État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen lié à la France par une convention d'assistance administrative, dès lors que les conditions pour former un groupe seraient remplies si cette société était établie en France. Une intégration fiscale effective n'est donc pas exigée dans ce second cas.
Conclusion#
En 2026, le régime mère-fille reste un pilier de l'ingénierie fiscale des groupes et des holdings en France. Avec un taux effectif d'imposition de seulement 1,25 % sur les dividendes, il offre un avantage fiscal substantiel. Mais cet avantage n'est réel que si les conditions d'éligibilité sont rigoureusement remplies : seuil de 5 % du capital, engagement de conservation de deux ans, qualification comptable correcte des titres, option expresse et documentation irréprochable.
(Sources officielles : articles 145 et 216 du CGI, BOFiP BOI-IS-BASE-10-10-20-20240626 et ACTU-2016-00209, décisions n° 2015-520 QPC et n° 2016-553 QPC du Conseil constitutionnel, directive 2011/96/UE)

Article rédigé par Samuel HAYOT
Expert-Comptable diplômé, inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables. Formateur certifié Pennylane.
Cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes basé à Paris 8, pensé pour accompagner des entreprises partout en France avec une approche digitale et orientée décision.
Sources du dossier
Sources officielles et de référence citées pour cette page.
Ce sujet relève de notre mission Expert-comptable holding à Paris: patrimoniale et IS
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