Comptabilisation des créances irrécouvrables 2026 : provisions, perte définitive et récupération TVA
Provision pour créances douteuses, dotation compte 491, perte définitive compte 654, récupération TVA art. 272 CGI : le traitement comptable et fiscal complet des créances irrécouvrables en 2026, avec cas pratique facture 12 000 € TTC.
Note de l'expert : Cet article a été rédigé par notre cabinet d'expertise comptable. Les informations sont à jour en 2026. Pour une étude personnalisée de votre situation, contactez-nous.
Perte sur créance irrécouvrable : la réponse en bref. Une perte sur créance irrécouvrable se constate lorsque le recouvrement a définitivement échoué. Elle s'enregistre au débit du compte 654 Pertes sur créances irrécouvrables, par le crédit du compte 416 Clients douteux ou litigieux, pour le montant hors taxes. La TVA collectée se récupère à part, sur justificatif, et dès le jugement qui prononce la liquidation judiciaire (CGI, art. 272).
Créances irrécouvrables : ce que la comptabilité (et le fisc) exigent vraiment#
Une facture impayée qui tarde à rentrer, puis un courrier de l'administrateur judiciaire annonçant la liquidation de votre client. C'est une situation que rencontrent régulièrement les dirigeants de PME, artisans, prestataires de services et sous-traitants. La question qui suit est immédiate : que fait-on en comptabilité ? Peut-on déduire la perte ? Récupère-t-on la TVA déjà versée à l'État ?
Le traitement comptable et fiscal des créances irrécouvrables répond à des règles précises, articulées autour du Plan Comptable Général (règlement ANC 2014-03 : art. 214-5 et 214-15 pour la dépréciation, art. 1214-41, 1214-49 et 1221-65 pour les comptes 416, 491 et 654), du Code Général des Impôts (CGI art. 39-1-5°, 271 et 272) et du Code de commerce (art. L123-22). Mal appliquées, ces règles exposent l'entreprise à un redressement fiscal ou à la perte définitive d'un avantage de trésorerie significatif : la TVA collectée et déjà décaissée.
Cet article présente l'intégralité du traitement, de la première mise en doute de la créance jusqu'à la perte définitive constatée, avec un cas pratique chiffré.
Cet article a valeur informative. Votre situation spécifique — procédure collective en cours, créances anciennes, contrôle fiscal — mérite un examen individuel avec votre expert-comptable.
Tableau de synthèse : étapes de comptabilisation d'une créance irrécouvrable 2026#
| Étape | Situation | Écriture | Déductibilité IS |
|---|---|---|---|
| 1. Reclassement | Doute identifié | 416 / 411 | Non (neutre) |
| 2. Dotation provision | Risque probable HT | 681 / 491 | Oui (sous conditions CGI 39-1-5°) |
| 3. Révision annuelle | Clôture exercice | Maintien, hausse ou reprise partielle | Selon évolution |
| 4. Reprise si encaissement | Client paie finalement | 491 / 781 | Produit imposable |
| 5. Perte définitive | Irrécouvrabilité certaine | 654 / 416 | Oui (justificatif requis) |
| 6. Récupération TVA | PV LJ / certif. huissier | 44570 / 416 | N/A (récupération TVA) |
| 7. Reprise provision | Provision devenue sans objet | 491 / 781 | Produit imposable |
Quel événement déclenche quoi ? Le tableau de décision#
Le tableau précédent décrit les étapes. Celui-ci répond à la question réellement posée dans un dossier : je viens d'apprendre tel événement, qu'est-ce que je passe, avec quelle pièce, et puis-je récupérer la TVA ?
| Événement déclencheur | Traitement comptable | Justificatif à verser au dossier | Récupération TVA |
|---|---|---|---|
| Retard de paiement supérieur à 90 jours, relances sans effet | Provision 681 / 491 sur le HT | Historique daté des relances | Non |
| Mise en demeure restée infructueuse | Provision 681 / 491, maintien ou hausse | Mise en demeure avec accusé de réception | Non |
| Ouverture d'une sauvegarde ou d'un redressement judiciaire | Provision 681 / 491, déclaration de créance au passif | Extrait BODACC, déclaration de créance | Non, sauf remise de dettes consentie dans le plan |
| Jugement prononçant la liquidation judiciaire | Provision renforcée, puis perte 654 / 416 | Jugement de liquidation, extrait BODACC | Oui, dès la date du jugement (CGI art. 272) |
| Procès-verbal de carence ou certificat d'irrécouvrabilité | Perte définitive 654 / 416 | PV de carence ou certificat du commissaire de justice | Oui |
| Débiteur disparu sans laisser d'adresse | Perte définitive 654 / 416 | Preuve des recherches et de la disparition | Oui, à titre de règle pratique (BOFiP) |
| Indemnisation par l'assureur-crédit | Perte définitive sur la part non indemnisée | Décompte d'indemnisation de l'assureur | Oui |
| Clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif | Perte définitive 654 / 416 si non encore passée | PV de clôture pour insuffisance d'actif | Oui, si le délai d'imputation n'est pas expiré |
Créance douteuse versus créance irrécouvrable : la distinction fondamentale#
La terminologie est précise et les conséquences comptables et fiscales diffèrent radicalement.
Une créance douteuse est une créance dont le recouvrement est incertain : le risque est identifié mais la perte n'est pas encore définitive. La réponse comptable est la provision pour dépréciation (compte 491), dotée par une charge d'exploitation (compte 681). Cette provision est déductible de l'IS si les conditions du CGI art. 39-1-5° sont réunies.
Une créance irrécouvrable est une créance dont la perte est définitivement constatée : la contrepartie ne paiera plus, l'irrécouvrabilité est établie par un document officiel. La réponse comptable est le passage en perte définitive (compte 654), accompagné de la reprise de la provision antérieure et de la récupération de la TVA collectée (CGI art. 272).
La frontière entre les deux n'est pas toujours nette dans la vie des affaires, mais elle est structurante pour le traitement fiscal. Ne pas distinguer les deux expose à des incohérences dans les déclarations IS et TVA.
Le même mécanisme se retrouve sur d'autres postes de l'actif : un stock devenu obsolète ou invendable appelle lui aussi une dotation pour dépréciation, avec ses propres critères d'évaluation et sa propre discussion de déductibilité. Le détail est repris dans notre article sur la dépréciation des stocks obsolètes.
Les indices de doute : quand reclasser la créance#
Le PCG n'impose pas de délai précis pour constituer une provision, mais la pratique professionnelle et la doctrine fiscale retiennent plusieurs indices caractéristiques à la date de clôture :
- Retard de paiement supérieur à 90 jours sans accord sur un échéancier
- Ouverture d'une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) publiée au BODACC
- Contestation litigieuse : le client conteste la facture par écrit, ou une assignation est en cours
- Défaillance avérée : relances (lettre simple, lettre recommandée, mise en demeure avec accusé de réception) restées sans réponse ; huissier ayant constaté l'absence d'actif saisissable
Dès qu'un ou plusieurs indices sont réunis à la clôture, la dépréciation doit être constatée. Attendre l'irrécouvrable définitif pour ne rien passer est une erreur : elle prive l'entreprise d'une déduction d'IS sur l'exercice concerné.
Étape 1 — Constituer la créance douteuse et la provision#
Reclassement au bilan#
La créance quitte le compte 411 Clients pour rejoindre le compte 416 Clients douteux ou litigieux. Le Plan Comptable Général le formule ainsi (art. 1214-41) : le compte 416 « Clients douteux ou litigieux » est débité par le crédit du compte 411 pour le montant total des créances que l'entité possède à l'encontre de clients dont la solvabilité apparaît douteuse ou avec lesquels l'entité est en litige. Il s'effectue pour le montant TTC de la créance (la TVA reste liée à la créance jusqu'à sa sortie définitive du bilan).
416 Clients douteux ou litigieux 12 000
411 Clients 12 000
Constitution de la provision (dotation)#
La provision se calcule sur le montant HT uniquement. La TVA n'est pas une charge de l'entreprise : c'est un flux collecté pour le compte de l'État. Provisionner le TTC est l'une des erreurs les plus fréquentes — elle gonfle la charge déductible de 20 % et expose à un redressement (voir section "Erreurs fréquentes").
681 Dotations aux amortissements et provisions 10 000
491 Dépréciations des comptes de clients 10 000
Justificatifs requis à cette étape :
- Copie de la ou des factures impayées
- Historique complet des relances (dates, modes d'envoi, réponses ou absence de réponse)
- Mise en demeure avec accusé de réception
- Extrait BODACC si procédure collective ouverte
- PV de constat huissier le cas échéant
Étape 2 — Suivi annuel de la provision#
À chaque clôture d'exercice, la provision doit être réexaminée. Le Plan Comptable Général (art. 214-15) impose d'apprécier, à chaque clôture des comptes, s'il existe un indice montrant qu'un actif a pu perdre de sa valeur, et de pratiquer alors un test de dépréciation :
- Maintien si le risque est identique ou aggravé
- Augmentation si la situation s'est dégradée (plan de redressement refusé, LJ prononcée)
- Diminution ou reprise partielle si un paiement partiel est intervenu ou si la situation du débiteur s'est améliorée
Une provision constituée en année N et jamais réévaluée attire l'attention du vérificateur sur l'absence de suivi du dossier. Dans les procédures longues (plan de sauvegarde sur 10 ans, par exemple), le suivi annuel est particulièrement important.
Étape 3 — Reprise de provision si le client paie finalement#
Si le client règle tout ou partie de la créance :
491 Dépréciations des comptes de clients 10 000
781 Reprises sur amortissements et provisions 10 000
La reprise est un produit imposable à l'IS. Le compte 411 (ou 512 en cas d'encaissement direct) est crédité du montant TTC encaissé. La TVA sur le montant encaissé n'est pas à récupérer dans ce cas — elle a déjà été collectée et déclarée.
Étape 4 — Constater la perte définitive#
Lorsque l'irrécouvrabilité est certaine et justifiée, on sort la créance du bilan en perte définitive.
Ce qui prouve l'irrécouvrabilité définitive (CGI art. 272 et BOFiP BOI-TVA-DED-40-10-20)#
L'irrécouvrabilité définitive doit être prouvée par l'un des éléments suivants :
- PV de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif — pièce la plus solide, opposable à l'administration sans discussion
- Certificat d'irrécouvrabilité délivré par un huissier de justice — constat d'absence d'actif saisissable après tentatives d'exécution
- Décision judiciaire définitive constatant l'impossibilité de recouvrement
- Abandon de poursuite documenté après tentatives infructueuses caractérisées et justifiées
Un simple arrêt des relances sans pièce justificative ne suffit pas. La DGFiP croise le Fichier des Écritures Comptables (FEC) avec les données BODACC et les registres des PV d'huissier.
Client insolvable hors procédure collective : que faire ?#
C'est le cas le plus fréquent, et le plus mal traité. Un client insolvable qui n'est ni en sauvegarde, ni en redressement, ni en liquidation ne vous interdit pas de constater la perte : ce qui compte est la preuve de l'échec des poursuites engagées. Le BOFiP (BOI-TVA-DED-40-10-20) admet, à titre de règle pratique, que la récupération de la taxe intervienne lorsque le créancier établit que son débiteur a disparu sans laisser d'adresse. Le versement d'une indemnité par un assureur-crédit permet lui aussi d'attester du caractère irrécouvrable de la créance.
La séquence à suivre pour un client insolvable hors procédure collective est donc : mise en demeure recommandée restée sans effet, tentative d'exécution par un commissaire de justice, puis certificat d'irrécouvrabilité ou procès-verbal de carence. C'est ce dossier de preuve qui rend la perte opposable à l'administration : sa constitution pièce par pièce est détaillée dans notre article sur les preuves à réunir et la récupération de TVA sur une créance irrécouvrable.
Certificat d'irrécouvrabilité : qui le délivre et quand#
Aucun texte n'impose un « certificat d'irrécouvrabilité » type, et l'administration n'en fait pas une condition de forme : elle raisonne en situations de fait. « La preuve de l'irrécouvrabilité résulte, en effet, du constat de l'échec des poursuites intentées par un créancier contre son débiteur » (BOI-TVA-DED-40-10-20, § 40). Deux pièces jouent ce rôle dans les dossiers, et elles ne s'obtiennent pas au même rythme.
L'attestation du liquidateur judiciaire, que la doctrine désigne encore sous le nom de certificat du syndic. Le point opérationnel décisif est qu'il ne faut pas l'attendre : la taxe peut être récupérée « dès la date du jugement qui prononce la liquidation judiciaire de l'entreprise défaillante sans qu'il soit nécessaire d'attendre le certificat du syndic ou le jugement de clôture » (BOI-TVA-DED-40-10-20, § 50), ce que prévoit également le 1 de l'article 272 du CGI. Cette attestation garde une utilité comptable : elle date la perte en compte 654 lorsque la clôture de la liquidation s'étire sur plusieurs exercices.
Le procès-verbal de carence du commissaire de justice, hors procédure collective. Il est dressé « si aucun bien n'est susceptible d'être saisi », ou si manifestement aucun bien n'a de valeur marchande (code des procédures civiles d'exécution, art. R221-14). Son prérequis est régulièrement ignoré : l'exécution forcée suppose un « titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible » (même code, art. L111-2). On ne commande donc pas un procès-verbal de carence comme on demande une attestation : il faut d'abord une injonction de payer ou un jugement, puis une tentative d'exécution restée infructueuse. Ce chemin se compte en mois, pas en jours. Il s'anticipe au moment où la créance bascule en 416, pas trois semaines avant l'arrêté des comptes.
Le piège de la provision. Une dépréciation, même dotée à 100 %, ne vaut jamais preuve d'irrécouvrabilité : « la constatation d'une provision pour dépréciation de la créance ne peut avoir pour effet de permettre l'imputation de la taxe » (BOI-TVA-DED-40-10-20, § 40). Tant que l'écriture reste 681 / 491, la TVA demeure acquise au Trésor. La doctrine ajoute que la récupération n'est pas liée à la comptabilisation de l'opération, mais qu'elle correspond normalement au moment où l'entreprise est autorisée à inscrire sa créance à un compte de charge définitif, c'est-à-dire au 654.
Arbitrage sur les petites créances. Une injonction de payer suivie d'une tentative d'exécution coûte souvent davantage qu'une créance de quelques centaines d'euros. La bonne réponse n'est pas de renoncer à l'écriture, mais de documenter l'échec autrement : le BOFiP admet, à titre de règle pratique, la récupération lorsque le créancier établit que son débiteur a disparu sans laisser d'adresse, et le versement d'une indemnité par l'assureur-crédit atteste lui aussi du caractère irrécouvrable de la créance (§ 40). En revanche, une note interne rédigée par l'entreprise elle-même ne démontre rien.
| Situation à la clôture | Pièce qui date la perte au compte 654 | Ce qui ouvre la récupération de TVA |
|---|---|---|
| Client en liquidation judiciaire | Jugement de liquidation, puis attestation du liquidateur ou jugement de clôture | Le jugement de liquidation, sans attendre le certificat du syndic (§ 50) |
| Client encore actif, poursuites engagées | Procès-verbal de carence (CPCE, art. R221-14) | Le constat de l'échec des poursuites (§ 40) |
| Débiteur introuvable | Preuve des recherches et retours de courriers | La disparition du débiteur sans laisser d'adresse, à titre de règle pratique (§ 40) |
| Créance indemnisée par un assureur-crédit | Décompte d'indemnisation de l'assureur | Le versement de l'indemnité, qui constate l'échec du recouvrement (§ 40) |
| Dossier seulement provisionné | Aucune : la créance reste en 416 | Rien : la provision n'ouvre aucune imputation (§ 40) |
Écritures de perte définitive#
Constatation de la perte (HT) :
654 Pertes sur créances irrécouvrables 10 000
416 Clients douteux ou litigieux 10 000
Récupération de la TVA collectée :
44570 TVA collectée — créances irrécouvrables 2 000
416 Clients douteux ou litigieux 2 000
Reprise de la provision devenue sans objet :
491 Dépréciations des comptes de clients 10 000
781 Reprises sur amortissements et provisions 10 000
Récupération de la TVA (CGI art. 272) : conditions et délai#
La récupération de la TVA collectée est un droit, pas une option — mais elle est soumise à des conditions strictes et à un formalisme précis.
Justificatifs admis par l'administration#
- PV de clôture de LJ pour insuffisance d'actif (le plus fréquent)
- Certificat d'irrécouvrabilité délivré par un huissier de justice
- Décision judiciaire définitive
La récupération s'effectue par imputation sur la prochaine déclaration de TVA (CA3 ou CA12), dans la rubrique "TVA à récupérer sur créances irrécouvrables". Le montant porté est celui de la TVA figurant sur la facture impayée.
Vous n'avez pas à attendre la clôture de la liquidation#
C'est le point qui coûte le plus de trésorerie. Le second alinéa du 1 de l'article 272 du CGI dispose que « l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire ». Le jugement qui prononce la liquidation suffit donc : il n'est pas nécessaire d'attendre le procès-verbal de clôture pour insuffisance d'actif, qui intervient souvent deux à quatre ans plus tard.
Attention à ne pas confondre les deux calendriers. La TVA se récupère dès le jugement de liquidation. La perte comptable définitive en compte 654, elle, suppose que l'irrécouvrabilité soit acquise. Les deux écritures ne tombent pas nécessairement sur le même exercice.
La mention obligatoire sur le duplicata de facture#
La rectification exigée par l'article 272 du CGI ne consiste pas seulement à prévenir le client. Le BOFiP (BOI-TVA-DED-40-10-20, § 110) impose l'envoi d'un duplicata de la facture initiale surchargé de la mention :
Facture demeurée impayée pour la somme de ...... euros (prix net) et pour la somme de ...... euros (TVA correspondante) qui ne peut faire l'objet d'une déduction (CGI, art. 272).
Lorsque les factures impayées sont nombreuses, l'administration admet un état récapitulatif reprenant, facture par facture, le montant hors taxes et la TVA correspondante. Sans cette formalité, l'imputation est refusée même si l'irrécouvrabilité est parfaitement établie.
Côté plan de comptes, la TVA ainsi récupérée se reprend au débit du compte 4457 « Taxes sur le chiffre d'affaires collectées » : le sous-compte 44570 utilisé plus haut est une subdivision d'usage, propre aux plans de comptes d'entreprise, et non un compte du PCG.
Délai de récupération#
Contrairement à une idée reçue tenace, ce n'est pas 12 mois. Le BOFiP (BOI-TVA-DED-40-10-20, § 130) admet que l'imputation de la TVA collectée soit opérée par le fournisseur jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la décision de justice. Une liquidation judiciaire prononcée en mars 2026 ouvre donc un droit d'imputation jusqu'au 31 décembre 2028. Passé ce terme, la récupération est définitivement perdue.
Obligation d'information du débiteur#
Lorsque vous récupérez la TVA, vous devez en informer votre client (débiteur) par tout moyen, afin qu'il procède à la régularisation de sa propre TVA déductible (reversement). Ce point est fréquemment oublié — il est pourtant exigé par l'administration (CGI art. 272, al. 2).
Déductibilité IS : les conditions de l'article 39-1-5° du CGI#
Pour que la dotation aux provisions (compte 681) et la perte définitive (compte 654) soient déductibles de l'impôt sur les sociétés, quatre conditions doivent être réunies simultanément :
- La perte est probable, pas seulement possible — le risque doit être individualisé et sérieusement documenté
- Le montant est nettement précisé — une provision globale non ventilée créance par créance est refusée
- La perte résulte d'événements en cours à la clôture — des faits survenus après la clôture ne permettent pas de rétroagir
- Les justificatifs sont disponibles et conservés — sans pièces probantes, le redressement est quasi automatique lors d'un contrôle
Une provision constituée sur un simple retard de paiement sans aucune relance documentée sera requalifiée en charge non déductible. Le redressement porte alors sur l'IS de l'exercice, majoré des intérêts de retard.
Cas pratique : facture 12 000 € TTC, client en liquidation judiciaire#
Données : Facture du 1er mars N, 12 000 € TTC (10 000 € HT + 2 000 € TVA à 20 %). Le client est placé en liquidation judiciaire le 15 septembre N. Le PV de clôture pour insuffisance d'actif est notifié le 10 janvier N+1.
Année N — Clôture au 31 décembre N#
Dès l'ouverture de la LJ en septembre N, le risque est caractérisé. La provision est constituée sur le montant HT.
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 416 | Clients douteux ou litigieux | 12 000 | |
| 411 | Clients | 12 000 | |
| 681 | Dotations aux provisions | 10 000 | |
| 491 | Dépréciations créances clients | 10 000 |
La charge de 10 000 € est déductible de l'IS de l'exercice N.
Année N+1 — Après réception du PV de clôture (janvier N+1)#
L'irrécouvrabilité est désormais certaine. On constate la perte définitive, on récupère la TVA, et on reprend la provision.
Perte définitive :
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 10 000 | |
| 416 | Clients douteux ou litigieux | 10 000 |
Récupération TVA :
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 44570 | TVA collectée à récupérer | 2 000 | |
| 416 | Clients douteux ou litigieux | 2 000 |
Reprise de provision :
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 491 | Dépréciations créances clients | 10 000 | |
| 781 | Reprises sur provisions | 10 000 |
Impact trésorerie en N+1 : gain net de 2 000 € via récupération TVA. Impact IS N+1 : neutre (charge 654 = 10 000 € compensée par produit 781 = 10 000 €).
Notre lecture : ce que nous surveillons dans les dossiers clients#
Dans les dossiers PME et ETI que nous accompagnons chez Hayot Expertise, les problèmes récurrents sur les créances irrécouvrables se concentrent sur trois points.
Premier point : la provision TTC. C'est l'erreur la plus commune. Le montant TTC de la facture impayée est repris tel quel pour calculer la provision. Résultat : une surcharge de 20 % et un risque de redressement sur la fraction TVA qui n'aurait pas dû être provisionnée.
Deuxième point : l'oubli de la récupération TVA. Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, la récupération de la TVA est souvent omise — par méconnaissance du mécanisme, ou parce que le dossier est classé sans suite une fois la perte actée. C'est une perte de trésorerie directe, parfois significative sur des créances de plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Troisième point : l'insuffisance documentaire. Une provision non étayée par des relances tracées, une mise en demeure, un extrait BODACC ou un PV huissier ne résiste pas à un contrôle fiscal. La tentation de constituer une provision "de confort" sur des créances simplement en retard est risquée — et sanctionnée.
Le risque sous-estimé : la prescription de la récupération TVA#
De nombreux dirigeants pensent récupérer "quand ils auront le temps" la TVA sur une créance irrécouvrable. La fenêtre de récupération est bornée au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la décision de justice (BOI-TVA-DED-40-10-20, § 130). Au-delà, l'administration refuse la rectification. Un process rigoureux de suivi des dossiers contentieux, avec alerte dès réception du PV de clôture LJ, est indispensable pour ne pas laisser s'éteindre ce droit.
Procédures collectives : traitement selon le stade#
| Stade de la procédure | Traitement recommandé |
|---|---|
| Ouverture sauvegarde ou RJ | Constituer la provision (681/491) — perte non définitive |
| Plan de sauvegarde adopté | Maintenir ou réviser la provision selon les échéances du plan |
| Plan de redressement homologué | Réviser à la baisse si des paiements sont programmés |
| Liquidation judiciaire prononcée | Renforcer la provision ; déclarer la créance au passif ; récupérer la TVA dès le jugement (CGI art. 272) |
| Clôture LJ pour insuffisance d'actif | Passer en perte définitive (654) et récupérer la TVA (44570) |
Conservation des justificatifs : obligations légales#
L'article L102 B du LPF impose une conservation de 6 ans pour les documents comptables et fiscaux. Pour les créances irrécouvrables, les pièces à conserver sont :
- Facture originale et bon de commande ou contrat
- Historique complet des relances (dates, modes, réponses ou absence de réponse)
- Mise en demeure avec accusé de réception
- Extrait BODACC (ouverture de procédure collective)
- Déclaration de créances au passif du débiteur (si effectuée)
- PV de clôture de LJ ou certificat d'irrécouvrabilité huissier
- Correspondance avec le mandataire judiciaire ou liquidateur
Ces pièces conditionnent à la fois la déductibilité IS et la récupération TVA. En cas de contrôle, leur absence rend les deux avantages inopposables à l'administration.
Ce que l'administration regarde#
La DGFiP dispose d'outils de croisement efficaces pour identifier les provisions insuffisamment justifiées :
- FEC (Fichier des Écritures Comptables) : les comptes 416, 491, 654 sont analysés en priorité lors des contrôles — toute provision sans mouvement de révision annuelle est un signal d'alerte
- BODACC : les procédures collectives sont publiques et datées — une provision antérieure à la publication de la procédure sera questionnable si aucun autre indice n'est documenté
- Registres des huissiers : les PV de constats et certificats d'irrécouvrabilité sont traçables
Une provision non corrélée à un événement objectif publié ou documenté est un signal d'alerte pour le vérificateur. Le risque de redressement est réel et les intérêts de retard courent dès l'exercice de constitution de la provision.
Ce qui change au 1er septembre 2026 : l'article 272 du CGI bascule dans le CIBS#
L'article 272 du CGI, colonne vertébrale de la récupération de TVA sur créances irrécouvrables, est abrogé au 1er septembre 2026 par l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025. La TVA est recodifiée au livre II de la partie législative du code des impositions sur les biens et services (CIBS), dont l'annexe couvre les articles L200-1 à L246-12.
La recodification se fait à droit constant : aucune règle de fond ne change sur la récupération de la TVA d'une créance irrécouvrable. Trois points pratiques à retenir :
- Les références aux dispositions du CGI relatives à la TVA qui sont abrogées s'entendent désormais comme des références aux dispositions du CIBS qui les reprennent (ordonnance 2025-1247, art. 46, I, 1°).
- La mention « CGI, art. 272 » portée sur le duplicata de facture reste valable après le 1er septembre 2026 : l'article 46, II de la même ordonnance prévoit que ces actes restent valables dès lors qu'ils produisent des effets jusqu'au 31 décembre 2027.
- La doctrine BOFiP existante reste opposable à l'administration tant qu'elle n'a pas été reprise dans le référentiel CIBS.
Le numéro de l'article du CIBS qui reprend l'article 272 du CGI n'est pas encore consultable dans les versions consolidées publiées à ce jour : nous ne le citons donc pas tant qu'il n'est pas vérifiable en source officielle. En pratique, continuez à viser l'article 272 du CGI jusqu'au 31 décembre 2027.
Le compte 6714 n'existe plus : ce qu'a changé le règlement ANC 2022-06#
Beaucoup de plans de comptes internes utilisent encore le compte 6714 « Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice ». Ce compte a été supprimé par le règlement ANC n° 2022-06, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 : il est absent de la version du Plan Comptable Général consolidée au 1er janvier 2026.
Les pertes sur créances irrécouvrables qui présentent un caractère habituel, eu égard notamment à la nature de l'activité ou au volume des affaires traitées, sont enregistrées au débit du compte 654 « Pertes sur créances irrécouvrables » (PCG, art. 1221-65). Une perte directement liée à un événement majeur et inhabituel relève, elle, du résultat exceptionnel (PCG, art. 513-5), donc du compte 678.
Si votre logiciel propose encore le 6714, faites corriger le paramétrage avant la prochaine clôture : une charge logée dans un compte supprimé se retrouve mal ventilée dans la liasse fiscale.
Points de vigilance 2026#
- La réforme des procédures collectives (loi du 18 octobre 2021 transposant la directive européenne sur la restructuration préventive) a renforcé les procédures de conciliation et de sauvegarde — les créances incluses dans un plan de sauvegarde ne sont pas irrécouvrables et ne doivent pas être passées en compte 654 tant que le plan est en cours
- La facturation électronique (déploiement progressif — calendrier à confirmer selon les textes en vigueur en 2026) renforce la traçabilité des factures et des règlements, rendant les omissions de provision plus visibles dans le FEC lors d'un contrôle
- Les seuils DSO (Days Sales Outstanding) supérieurs à 90 jours constituent un indicateur de pilotage à intégrer systématiquement dans le tableau de bord mensuel — voir notre service de révision comptable des créances clients
Checklist opérationnelle#
- Reclasser la créance de 411 à 416 dès identification du doute
- Calculer la provision sur le montant HT uniquement
- Constituer le dossier justificatif complet (relances, mise en demeure avec AR, extrait BODACC)
- Documenter la provision dans l'annexe aux comptes annuels
- Réviser la provision à chaque clôture (maintien, augmentation ou diminution)
- Dès que l'irrécouvrabilité est acquise (PV de clôture LJ, certificat du commissaire de justice) : passer la perte en compte 654
- Récupérer la TVA dès le jugement de liquidation judiciaire, sans attendre le PV de clôture pour insuffisance d'actif
- Envoyer le duplicata de facture portant la mention réglementaire (BOI-TVA-DED-40-10-20, § 110)
- Imputer au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la décision de justice
- Informer le débiteur de la récupération TVA effectuée
- Conserver toutes les pièces pendant 6 ans (LPF art. L102 B)
Conseil Hayot Expertise#
Le traitement des créances irrécouvrables est l'un des rares domaines où une erreur de procédure entraîne simultanément une surcharge fiscale (provision non déductible), une perte de trésorerie (TVA non récupérée) et un risque de redressement (provision sans justificatif). Les trois conséquences se cumulent souvent dans le même dossier.
Sources : Plan Comptable Général (règlement ANC 2014-03 consolidé au 1er janvier 2026, art. 214-5, 214-15, 513-5, 1214-41, 1214-49 et 1221-65 ; règlement ANC 2022-06), Légifrance (CGI art. 39-1-5°, 271 et 272, LPF art. L102 B, Code de commerce art. L123-22, ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025), BOFiP BOI-BIC-PROV-40-20 et BOI-TVA-DED-40-10-20. Cet article ne constitue pas un avis juridique ou fiscal personnalisé.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre une créance douteuse et une créance irrécouvrable ?
Une créance douteuse est incertaine de recouvrement : le risque est identifié mais la perte n'est pas encore définitive. On comptabilise une provision (compte 491). Une créance irrécouvrable est une perte définitivement constatée : le client ne paiera pas (liquidation judiciaire clôturée, abandon de poursuite). On passe alors en charge définitive au compte 654 et on reprend la provision.
Peut-on provisionner le montant TTC d'une créance douteuse ?
Non. La provision doit être calculée sur le montant HT uniquement. La TVA collectée n'est pas une charge — c'est une dette envers l'État. Provisionner le TTC gonfle artificiellement la charge déductible et expose l'entreprise à un redressement DGFiP. La récupération de la TVA s'effectue séparément via le compte 44570, sous conditions de l'article 272 du CGI.
Comment récupérer la TVA sur une créance irrécouvrable ?
Vous devez obtenir l'un des justificatifs suivants : le procès-verbal de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, un certificat d'irrécouvrabilité délivré par un huissier de justice, ou une décision judiciaire constatant l'irrécouvrabilité. Une fois ce document en main, vous débitez le compte 44570 (TVA à récupérer sur créances irrécouvrables) et rectifiez votre déclaration de TVA. Vous devez également adresser au client un duplicata de la facture initiale portant la mention réglementaire prévue au BOI-TVA-DED-40-10-20, § 110. En cas de liquidation judiciaire, l'imputation est possible dès la date du jugement, et jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de cette décision de justice.
Les dotations aux provisions pour créances douteuses sont-elles déductibles de l'IS ?
Oui, à condition de respecter les conditions de l'article 39-1-5° du CGI : la perte doit être probable (pas seulement possible), nettement précisée dans son montant, résulter d'événements en cours à la clôture, et être justifiée par des pièces probantes (relances, mise en demeure, procédure collective). Une provision insuffisamment documentée est systématiquement remise en cause lors d'un contrôle fiscal.
Combien de temps conserver les justificatifs d'une créance irrécouvrable ?
L'article L102 B du LPF impose une conservation de 6 ans pour les documents comptables et fiscaux. En pratique, pour une créance irrécouvrable liée à une procédure collective, conservez le PV de clôture de liquidation judiciaire, toutes les relances, la mise en demeure avec accusé de réception, et les courriers de l'administrateur judiciaire. Ces pièces conditionnent à la fois la déductibilité IS et la récupération TVA.
Faut-il attendre la clôture de la liquidation judiciaire pour comptabiliser une perte sur créance irrécouvrable ?
Pas nécessairement. Dès l'ouverture d'une procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire), le risque est suffisamment caractérisé pour constituer une provision déductible. Attention à ne pas confondre avec la TVA : l'article 272 du CGI autorise l'imputation dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire, sans attendre la clôture. La perte définitive en compte 654 intervient, elle, lorsque l'irrécouvrabilité est certaine : clôture de la LJ pour insuffisance d'actif, décision d'abandon de poursuite, ou certificat huissier. En redressement judiciaire, si un plan est adopté, la créance peut être partiellement recouvrée — maintenir la provision jusqu'à l'issue.
Que faire quand un client est insolvable mais pas en procédure collective ?
Un client insolvable hors sauvegarde, redressement ou liquidation n'interdit pas de constater la perte : ce qui compte est la preuve de l'échec des poursuites engagées. La séquence est la suivante : mise en demeure recommandée restée sans effet, tentative d'exécution par un commissaire de justice, puis certificat d'irrécouvrabilité ou procès-verbal de carence. Le BOFiP (BOI-TVA-DED-40-10-20) admet en outre, à titre de règle pratique, la récupération de la TVA lorsque le créancier établit que son débiteur a disparu sans laisser d'adresse, ou lorsqu'un assureur-crédit a versé son indemnité. Sans l'une de ces pièces, la provision reste possible, mais la perte définitive et la récupération de TVA sont refusées.

Article rédigé par Samuel Hayot
Expert-Comptable diplômé, inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables. Formateur certifié Pennylane.
Cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes basé à Paris 8, pensé pour accompagner des entreprises partout en France avec une approche digitale et orientée décision.
Sources du dossier
Sources officielles et de référence citées pour cette page.
- ANC - Plan Comptable Général art. 214-5 et 214-15 (dépréciation d'un actif), version consolidée au 1er janvier 2026
- BOFiP BOI-TVA-DED-40-10-20 (récupération de la TVA sur créances définitivement irrécouvrables)
- Légifrance — CGI art. 39-1-5° (déductibilité des provisions)
- Légifrance — CGI art. 271 (déduction de la TVA)
- Légifrance — CGI art. 272 (reversement et récupération de TVA sur créances irrécouvrables)
- Légifrance — LPF art. L102 B (délai de conservation des documents)
- Légifrance — Code de commerce art. L123-22 (conservation des documents comptables)
- BOFiP BOI-BIC-PROV-40-20 (provisions pour dépréciation des créances douteuses ou litigieuses)
- Légifrance - Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 (recodification de la TVA dans le CIBS, livre II)
- Légifrance : code des procédures civiles d'exécution, art. R221-14 (procès-verbal de carence lorsqu'aucun bien n'est saisissable)
- Légifrance : code des procédures civiles d'exécution, art. L111-2 (titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible)
Ce sujet relève de notre mission Tenue comptable à Paris : Révision, clôture, liasse
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