Principes comptables 2026 : PCG, IFRS et FEC (guide complet)
Les 9 principes comptables, le PCG actualisé par le règlement ANC 2022-06 (exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025), l'articulation avec les IFRS, le FEC et la facturation électronique 2026 : le cadre que tout dirigeant à Paris doit maîtriser.
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DAF externalisé à Paris: direction financière à temps partagéNote de l'expert : Cet article a été rédigé par notre cabinet d'expertise comptable. Les informations sont à jour en 2026. Pour une étude personnalisée de votre situation, contactez-nous.
Réponse rapide : quels sont les principes comptables français et où sont-ils écrits ?#
Les principes comptables français figurent au Plan comptable général (règlement ANC 2014-03 modifié) et aux articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce : image fidèle (121-1), continuité d'activité (121-2), régularité et sincérité (121-3), prudence (121-4), permanence des méthodes (121-5), coût historique (213-1), rattachement à l'exercice (112-3), non-compensation (112-2 et 112-3). Ils commandent l'annexe et la valeur probante des comptes.
À jour au 27 juillet 2026. Neuf principes structurent toute la comptabilité française, adossés au Plan Comptable Général (PCG, règlement ANC 2014-03 modifié) et aux articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce. Le règlement ANC 2022-06 du 4 novembre 2022, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, a modernisé les états financiers : refonte du résultat exceptionnel, suppression des transferts de charges (compte 79), mise à jour de la nomenclature des comptes et réduction du nombre de modèles d'états financiers. Pour un dirigeant de PME, un DAF junior, un comptable interne ou un étudiant DCG/DSCG, comprendre ces fondations n'est pas un exercice scolaire : c'est ce qui permet de produire des comptes opposables, défendables en contrôle fiscal et lisibles par un banquier ou un investisseur. Cabinet Hayot Expertise vous propose un panorama à Paris du cadre normatif, des principes, du plan de comptes, des obligations matérielles et des arbitrages à faire en 2026.
Cadre normatif 2026 : PCG, IFRS et choix de référentiel#
Le PCG (règlement ANC 2014-03) et sa version consolidée au 1er janvier 2026#
Le Plan Comptable Général est le socle de référence pour les comptes annuels (sociaux) des entreprises françaises. Il est porté par le règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) n° 2014-03 du 5 juin 2014, homologué par arrêté ministériel et régulièrement modifié. La dernière refonte d'ampleur est le règlement ANC 2022-06 du 4 novembre 2022, homologué par arrêté du 26 décembre 2023 et applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 (application anticipée possible aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024). Elle porte quatre chantiers : refonte du résultat exceptionnel, suppression des transferts de charges (compte 79), mise à jour de la nomenclature des comptes et réduction du nombre de modèles d'états financiers. La version du PCG au 1er janvier 2026 consolide en outre le règlement ANC 2024-07 du 6 décembre 2024 (distinction dettes et autres fonds propres, nouveaux articles 314-1 à 316-1, fonds non remboursables et avances conditionnées, homologué par arrêté du 26 décembre 2025), le règlement ANC 2025-01 du 7 février 2025 et le règlement ANC 2025-02 du 4 avril 2025, pris pour les articles 48 et 95 de la loi de finances pour 2025 (article 48 : contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises ; article 95 : taxes sur les réductions de capital). Attention au piège de veille : le règlement ANC 2025-04 du 4 avril 2025, souvent cité à tort comme une refonte du PCG, porte sur le plan de comptes des huissiers de justice et ne figure pas parmi les règlements consolidés dans le PCG au 1er janvier 2026.
Quand les IFRS s'appliquent : comptes consolidés des sociétés cotées UE#
Les normes IFRS (International Financial Reporting Standards), publiées par l'IFRS Foundation, s'imposent pour les comptes consolidés des sociétés européennes cotées sur un marché réglementé, en application du règlement CE 1606/2002. Une PME française non cotée et sans filiale internationale matérielle reste exclusivement sur le PCG. En revanche, une ETI cotée à Euronext Paris, une foncière cotée ou une filiale française d'un groupe coté américain doit produire ses comptes consolidés en IFRS, tout en conservant ses comptes sociaux en PCG. Les US GAAP n'ont pas d'application directe en France ; ils sont rencontrés dans les retraitements de reporting groupe lorsqu'une filiale française appartient à un groupe SEC.
Rôle de l'ANC et articulation avec le Code commerce#
L'ANC est l'autorité publique indépendante française qui fixe, sous forme de règlements homologués, les règles applicables aux comptes annuels et consolidés des personnes morales privées. Elle articule son action avec deux niveaux de normes supérieures : le Code de commerce (articles L123-12 à L123-28) qui pose les obligations légales de tenue de comptabilité, et le droit européen (directive comptable 2013/34/UE, règlement IFRS). Un dirigeant à Paris doit donc lire ses comptes à travers trois prismes : le Code de commerce pour les obligations, le règlement ANC 2014-03 dans sa version consolidée au 1er janvier 2026 pour les méthodes, la doctrine fiscale BOFiP (BOI-BIC-DECLA-30) pour les retraitements fiscaux.
Les 9 principes comptables fondamentaux#
Continuité d'exploitation, permanence des méthodes, indépendance des exercices#
Le principe de continuité d'exploitation (article 121-2 du PCG, article L123-20 du Code de commerce) impose que les comptes soient établis dans l'hypothèse que l'entreprise poursuit son activité. À défaut (procédure collective, cessation, liquidation), les actifs sont évalués en valeur liquidative, ce qui modifie radicalement le bilan. Le principe de permanence des méthodes (article 121-5 du PCG, article L123-17) impose d'utiliser d'un exercice à l'autre les mêmes règles d'évaluation et de présentation ; tout changement doit être justifié et explicité en annexe. Le principe d'indépendance des exercices (article 112-3 du PCG, article L123-13 alinéa 2 du Code de commerce), souvent appelé cut-off, exige le rattachement des produits et charges à l'exercice qui les concerne, via les charges constatées d'avance, les produits à recevoir, les factures non parvenues et les charges à payer. C'est la mécanique qui sépare un comptable rigoureux d'un comptable approximatif.
Coût historique, prudence, bonne information#
Le coût historique (article 213-1 du PCG, article L123-18 du Code de commerce), aussi appelé nominalisme monétaire, impose d'enregistrer les biens à leur coût d'acquisition ou de production, et non à leur valeur de marché. Exception : les instruments financiers de transaction et certaines opérations de couverture. Le principe de prudence (article 121-4 du PCG, article L123-20) impose la comptabilisation des pertes probables dès qu'elles sont connues, mais interdit l'enregistrement des gains latents tant qu'ils ne sont pas réalisés. Concrètement : une dépréciation de stock probable se passe immédiatement, une plus-value latente sur immobilisation ne se passe jamais. Le principe d'image fidèle (article L123-14) est l'objectif supérieur : les comptes doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat. Lorsqu'une règle technique conduit à une présentation trompeuse, l'image fidèle prime, avec mention en annexe.
Non-compensation, intangibilité, importance relative#
Le principe de non-compensation (articles 112-2 et 112-3 du PCG, article L123-19 du Code de commerce) impose une évaluation séparée des éléments d'actif et de passif, des produits et des charges. Un client en retard et un fournisseur à payer ne se neutralisent pas. L'intangibilité du bilan d'ouverture (article 112-2 du PCG, article L123-19 alinéa 3) garantit que le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clôture, avant répartition, de l'exercice précédent : aucune écriture rétroactive ne peut modifier un exercice clos. L'importance relative (matérialité) est un concept transversal du PCG et de la doctrine de l'ANC : seules les informations significatives, susceptibles d'influencer la décision de l'utilisateur des comptes, doivent être détaillées. Aucun texte ne chiffre ce seuil. Dans nos dossiers, notre repère de travail se situe entre 1 % et 5 % du total du bilan ou du chiffre d'affaires selon le contexte : c'est une pratique de cabinet, à documenter, pas une règle opposable.
Les neuf principes et leur base légale exacte#
| Principe | Base PCG | Base Code de commerce | Ce que cela impose en pratique |
|---|---|---|---|
| Continuité d'exploitation | art. 121-2 | L123-20 | Évaluer dans une perspective de poursuite d'activité, en valeur liquidative à défaut |
| Permanence des méthodes | art. 121-5 | L123-17 | Ne changer de méthode que pour un motif justifié, explicité en annexe |
| Indépendance des exercices (cut-off) | art. 112-3 | L123-13 al. 2 | Charges constatées d'avance, produits à recevoir, factures non parvenues, charges à payer |
| Coût historique | art. 213-1 | L123-18 | Entrer les actifs à leur coût d'acquisition ou de production |
| Prudence | art. 121-4 | L123-20 | Constater les pertes probables, jamais les gains latents |
| Image fidèle | art. 121-1 | L123-14 | Déroger à une règle si elle rend les comptes trompeurs, et le dire en annexe |
| Non-compensation | art. 112-2 et 112-3 | L123-19 | Évaluer séparément actifs et passifs, produits et charges |
| Intangibilité du bilan d'ouverture | art. 112-2 | L123-19 al. 3 | Reprendre le bilan de clôture précédent, avant répartition |
| Importance relative | doctrine, pas d'article dédié | (sans objet) | Détailler ce qui peut influencer la décision du lecteur des comptes |
Une confusion très répandue mérite d'être levée : la sous-section 121 du PCG n'énumère que cinq principes d'établissement des comptes annuels (image fidèle 121-1, comparabilité et continuité d'activité 121-2, régularité et sincérité 121-3, prudence 121-4, permanence des méthodes 121-5). Les « neuf principes » du programme DCG sont un cadrage doctrinal parfaitement légitime, mais quatre d'entre eux se rattachent à d'autres articles du PCG (112-2, 112-3, 213-1) et l'importance relative ne dispose d'aucun article dédié ; à l'inverse, la régularité et la sincérité (121-3) ne figurent pas dans la liste doctrinale des neuf, comme le montre la colonne « Base PCG ». Citer l'article 313-1 pour le cut-off ou l'article 214-1 pour le coût historique est l'erreur la plus fréquente dans les fiches de révision en circulation : le premier vise les provisions réglementées, le second l'amortissement des actifs à durée d'utilisation limitée.
Le plan de comptes : la grammaire de la comptabilité#
Les 8 classes de comptes et leur logique#
Le plan de comptes français organise les écritures en 8 classes, cinq classes de bilan (1 à 5) et trois classes de gestion et de comptes spéciaux (6, 7 et 8), chaque compte se subdivisant en sous-comptes selon sa racine. C'est cette racine qui commande la lecture d'un solde : un même euro enregistré en classe 6 plutôt qu'en classe 2 change à la fois le résultat de l'exercice et le bilan. Le détail des classes, des racines et des sous-comptes est traité dans notre article dédié à la lecture d'un compte comptable.
Comptes de bilan vs comptes de gestion#
Les classes 1 à 5 alimentent le bilan (situation patrimoniale à la clôture). Les classes 6 et 7 alimentent le compte de résultat (flux de l'exercice) et sont soldées chaque année. La classe 8 sert pour les engagements et opérations en suspens. Cette dichotomie permet une bascule mécanique : le résultat de l'exercice (différence 7 moins 6) alimente le compte 12 du bilan, qui est ensuite affecté par l'AGO en réserves, report à nouveau ou dividendes.
Personnalisation par secteur d'activité#
Le PCG admet des plans comptables professionnels adaptés à certaines activités : associations (plan ANC 2018-06), copropriétés, SCPI, OPCI, professions libérales, sociétés agricoles, etc. Une SCI à l'IS suivra le PCG général ; une SCI à l'IR aura une comptabilité simplifiée. Le principe est de conserver la racine PCG (les classes et les comptes principaux) tout en autorisant les subdivisions sectorielles. Pour une activité spécifique, le bon réflexe est de vérifier le règlement ANC sectoriel applicable.
Livres et obligations matérielles#
Livre-journal, grand livre, livre d'inventaire#
L'article L123-12 du Code de commerce impose l'enregistrement chronologique des mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise, un inventaire au moins une fois tous les douze mois et l'établissement de comptes annuels à la clôture de l'exercice. Cette obligation se traduit matériellement par trois livres. Le livre-journal enregistre chronologiquement, opération par opération, l'ensemble des mouvements affectant le patrimoine. Le grand livre reprend ces écritures classées par compte du plan comptable. Le livre d'inventaire récapitulait historiquement les éléments d'actif et de passif à la clôture (obligation formelle supprimée en 2016 mais le contenu reste imposé sous forme d'inventaire annuel). Ces livres doivent être tenus sans blanc ni altération, et les écritures doivent être appuyées sur des pièces justificatives datées et probantes.
Conservation 10 ans et formats acceptés#
L'article L123-22 impose la conservation des documents comptables pendant 10 ans à compter de la clôture de l'exercice. La forme papier originale n'est plus exigée : la dématérialisation est autorisée à condition de garantir l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité (arrêté du 22 mars 2017). Les formats acceptés incluent PDF/A, XML structuré, et fichiers exportés des logiciels comptables sous réserve d'horodatage et de signature électronique probante. Une comptabilité tenue dans le cloud doit donner accès aux données en cas de contrôle, dans un format exploitable par l'administration.
FEC et obligations en cas de contrôle fiscal#
Le Fichier des Écritures Comptables (FEC) est codifié à l'article L47 A du Livre des procédures fiscales et précisé par l'article A47 A-1 LPF. Toute entreprise tenant sa comptabilité de manière informatisée doit pouvoir produire, dès le début d'un contrôle fiscal, un FEC au format normalisé : fichier à plat, à organisation séquentielle et structure zonée, en jeu de caractères ASCII, ISO 8859-15 ou Unicode ISO/CEI 10646 de type UTF-8, zones séparées par une tabulation ou par le caractère « | », 18 informations obligatoires figurant dans l'ordre (journal, date, compte, libellé, débit, crédit, lettrage, etc.), écritures classées par ordre chronologique de validation. Contrairement à une idée très répandue, un logiciel comptable n'a aucune obligation de certification : l'obligation de l'article 286, I-3° bis du CGI ne vise que les logiciels et systèmes de caisse, les logiciels de comptabilité et de gestion en ayant été sortis par l'article 105 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. L'exigence opposable en contrôle est la production d'un FEC conforme à l'article A47 A-1 du LPF. Les logiciels les plus utilisés en 2026 (Pennylane, Cegid Quadra/Loop, Sage Compta, EBP, Inqom, Indy) produisent un FEC conforme nativement. Pour un dossier complet, consultez notre article dédié au FEC et au fichier des écritures comptables.
Logiciel comptable et logiciel de caisse : l'obligation de certification ne vise pas les deux+
L'obligation de certification de l'article 286, I-3° bis du CGI vise les logiciels et systèmes de caisse, c'est-à-dire les systèmes dotés d'une fonctionnalité permettant de mémoriser et d'enregistrer extra-comptablement des paiements reçus. Son périmètre initial a été restreint par l'article 105 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : les logiciels de comptabilité et de gestion en sont sortis.
Autrement dit, parler d'un « logiciel comptable certifié » est un contresens réglementaire. Ce qui est réellement opposable en contrôle, c'est la capacité à produire un FEC conforme à l'article A47 A-1 du LPF, dont le format est détaillé plus bas.
À défaut, l'amende de l'article 1729 D du CGI est de 5 000 €, et le risque réel est le rejet de comptabilité suivi d'une évaluation d'office. Le délai de reprise peut atteindre 10 ans en présence d'une activité occulte (article L169 du LPF), ce qui rejoint la durée de conservation de 10 ans imposée par l'article L123-22 du Code de commerce.
Régimes simplifiés : qui peut alléger sa comptabilité#
Système de base, présentation simplifiée et statut de micro-entreprise#
Le Code de commerce module les obligations comptables selon la taille de l'entité (articles L123-16, L123-16-1 et L123-25, seuils de l'article D123-200). Le système de base est par défaut : comptes annuels complets (bilan, compte de résultat, annexe développée). La présentation simplifiée des comptes ouverte aux petites entreprises (article L123-16 du Code de commerce, seuils de l'article D123-200 : total du bilan 7 500 000 €, chiffre d'affaires net 15 000 000 €, 50 salariés, deux seuils sur trois à ne pas dépasser) permet une annexe abrégée et certaines simplifications d'évaluation. Le statut comptable de micro-entreprise (article D123-200 : total du bilan 450 000 €, chiffre d'affaires net 900 000 €, 10 salariés, deux seuils sur trois) ouvre la dispense d'annexe (article L123-16-1). La comptabilité de trésorerie en cours d'exercice, avec constatation des créances et des dettes à la clôture, relève d'un tout autre texte : l'article L123-25, réservé aux personnes physiques placées, de plein droit ou sur option, sous le régime réel simplifié d'imposition.
Régime micro et comptabilité de trésorerie#
Le régime micro-entreprise (micro-BIC, micro-BNC) repose sur un abattement forfaitaire pour frais professionnels et dispense le micro-entrepreneur de comptabilité commerciale. Seul un livre des recettes chronologique est obligatoire, complété pour les activités d'achat-revente par un registre des achats. Cette simplification a un revers : aucune capacité à déduire des charges réelles, et un seuil de chiffre d'affaires plafonné (203 100 € pour la vente de marchandises, 83 600 € pour les prestations de services en 2026, à vérifier annuellement). Au-delà, bascule en réel simplifié.
Seuils 2026 pour chaque régime#
Les seuils sont périodiquement revalorisés par décret pour suivre l'inflation. Les valeurs applicables en 2026 sont connues : elles résultent du décret n° 2024-152 du 28 février 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 et applicable aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Servir encore les anciens seuils (350 000 € / 700 000 € / 10 salariés et 6 M€ / 12 M€ / 50 salariés) est l'erreur la plus fréquente sur ce sujet. La pratique recommandée : vérifier chaque année à l'arrêté les seuils franchis sur les deux derniers exercices, car le franchissement durable bascule l'entreprise dans le régime supérieur, avec impact direct sur l'annexe, les obligations de publicité et l'éventuelle obligation de désigner un commissaire aux comptes.
Seuils comptables : ce que le décret n° 2024-152 a changé+
| Catégorie (art. D123-200) | Total du bilan | Chiffre d'affaires net | Salariés | Ce que la catégorie ouvre |
|---|---|---|---|---|
| Micro-entreprises, anciens seuils | 350 000 € | 700 000 € | 10 | Hors vigueur depuis le 1er mars 2024 |
| Micro-entreprises, seuils en vigueur | 450 000 € | 900 000 € | 10 | Dispense d'annexe (art. L123-16-1) |
| Petites entreprises, anciens seuils | 6 000 000 € | 12 000 000 € | 50 | Hors vigueur depuis le 1er mars 2024 |
| Petites entreprises, seuils en vigueur | 7 500 000 € | 15 000 000 € | 50 | Présentation simplifiée des comptes (art. L123-16) |
| Moyennes entreprises, seuils en vigueur | 25 000 000 € | 50 000 000 € | 250 | Catégorie intermédiaire définie par l'article D123-200 |
Deux seuils sur trois suffisent : une entité relève de la catégorie tant qu'elle ne dépasse pas deux des trois critères.
Deux pièges à éviter. D'abord, ces seuils commandent la présentation des comptes (article L123-16) et la dispense d'annexe (article L123-16-1) : ils ne décident pas du régime d'imposition. Ensuite, la comptabilité de trésorerie en cours d'exercice, avec constatation des créances et des dettes à la clôture, ne dépend pas d'eux : elle relève de l'article L123-25 et n'est ouverte qu'aux personnes physiques placées, de plein droit ou sur option, sous le régime réel simplifié d'imposition.
PCG vs IFRS : les divergences à connaître#
Coût historique versus juste valeur#
Le PCG privilégie le coût historique : les actifs sont au bilan pour leur coût d'acquisition, diminué des amortissements et dépréciations. Les IFRS acceptent largement la juste valeur (fair value, mark-to-market) pour les instruments financiers, les immeubles de placement (IAS 40), certains actifs biologiques. Conséquence : un même immeuble peut figurer pour 2 M€ au bilan PCG (coût historique - amortissements) et pour 4,5 M€ au bilan IFRS (juste valeur). Le résultat IFRS intègre alors les variations de juste valeur, ce qui le rend plus volatil que le résultat PCG.
Goodwill, leasing, provisions retraite#
Trois divergences emblématiques. Le fonds commercial : présumé à durée d'utilisation non limitée, donc non amorti et seulement soumis à test de dépréciation en PCG (article 214-3), les dépréciations n'étant jamais reprises ; goodwill non amorti et testé annuellement en IFRS (IAS 36). La divergence porte sur les modalités du test, pas sur un amortissement français systématique. Le leasing : PCG comptabilise un loyer en charge de classe 6, IFRS 16 inscrit un droit d'utilisation à l'actif et une dette de location au passif. Les provisions retraite (engagement IFC) : le provisionnement total est la méthode de référence du PCG (article 324-1), la mention en engagement hors bilan n'étant qu'une faculté ; le provisionnement est obligatoire en IFRS (IAS 19). Ces trois sujets sont les principaux retraitements de passage des comptes sociaux français aux comptes IFRS d'un groupe consolidé.
Présentation par nature versus par destination#
Le PCG impose historiquement une présentation du compte de résultat par nature (achats, services extérieurs, charges de personnel, dotations aux amortissements). Le PCG n'ouvre aucune option de présentation par destination : les classes 6 et 7 enregistrent les charges et les produits par nature, sans alternative. La présentation par fonction (coût des ventes, frais commerciaux, frais administratifs, frais de R&D) relève des seules IFRS. Ce format vient d'IAS 1, remplacée par IFRS 18 « Presentation and Disclosure in Financial Statements » (publiée le 9 avril 2024) pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 : un groupe consolidé en IFRS devra revoir la présentation de son compte de résultat, sans effet sur les comptes sociaux français.
Fonds commercial : pourquoi « amorti sur 10 ans par défaut » est faux+
La présomption de l'article 214-3 du PCG vaut aussi pour la part du mali technique affectée au fonds commercial, et elle emporte une conséquence que les fiches de révision oublient : l'amortissement est l'exception, pas la règle. Il n'intervient que lorsque la présomption est réfutée au regard des critères de l'article 214-1 : le fonds est alors amorti sur sa durée d'utilisation, ou sur 10 ans si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable. À cela s'ajoute une option ouverte aux petites entreprises au sens de l'article L123-16 du Code de commerce : dans les comptes individuels, elles peuvent amortir sur 10 ans tous leurs fonds commerciaux.
La divergence avec les IFRS existe donc bel et bien, mais elle ne se formule pas « amortissement français contre test anglo-saxon » : des deux côtés le principe est le non-amortissement assorti d'un test de dépréciation, et ce sont les modalités du test qui diffèrent (IAS 36 côté IFRS).
Ce qui a changé récemment au PCG et la facturation électronique#
Durabilité et CSRD : un rapport distinct, pas une annexe comptable#
Le PCG au 1er janvier 2026 n'intègre aucune donnée ESRS (European Sustainability Reporting Standards) dans l'annexe comptable : le reporting de durabilité prévu par la CSRD fait l'objet d'un rapport distinct des comptes annuels. Les grandes entreprises concernées par la CSRD publient leurs émissions de gaz à effet de serre, leur intensité énergétique et leurs indicateurs sociaux dans ce rapport de durabilité, distinct des comptes annuels, avec lesquels il doit rester cohérent. Les PME ne sont pas directement assujetties à la CSRD mais peuvent être sollicitées par leurs donneurs d'ordre (effet ruissellement chaîne de valeur).
Fonds commercial et distinction dettes / autres fonds propres#
Attention au contresens le plus fréquent sur ce sujet : le fonds commercial est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée (article 214-3 du PCG). Il n'est donc pas amorti par défaut : il fait l'objet d'un test de dépréciation, et les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises. L'amortissement n'intervient que si la présomption est réfutée, sur la durée d'utilisation ou sur 10 ans si celle-ci ne peut être déterminée de manière fiable ; les petites entreprises au sens de l'article L123-16 du Code de commerce peuvent en outre, dans les comptes individuels et sur option, amortir sur 10 ans tous leurs fonds commerciaux. Le PCG au 1er janvier 2026 intègre par ailleurs le règlement ANC 2024-07 du 6 décembre 2024, qui clarifie la distinction entre dettes et autres fonds propres (nouveaux articles 314-1 à 316-1, fonds non remboursables et avances conditionnées).
Calendrier facturation électronique 2026-2027#
Le calendrier de la facturation électronique est désormais confirmé : réception obligatoire pour toutes les entreprises au 1er septembre 2026, émission obligatoire au 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et ETI, au 1er septembre 2027 pour les PME et microentreprises. L'article 289 bis du CGI impose que l'émission, la transmission et la réception des factures électroniques s'effectuent en recourant à une plateforme agréée (nouvelle dénomination des PDP) : le portail public de facturation n'est plus un canal d'échange de factures, l'État ne fournissant que l'annuaire des destinataires et le concentrateur. L'impact comptable est majeur : automatisation possible de la saisie fournisseurs, mais traçabilité encore plus stricte des écritures et obligation de mentions renforcées. Notre guide PME de la facturation électronique 2026 détaille la mise en œuvre opérationnelle.
Notre lecture chez Cabinet Hayot Expertise#
La décision à arbitrer : internaliser ou externaliser la comptabilité#
Dans les dossiers que nous accompagnons à Paris, trois scénarios se rencontrent. Une micro-entreprise ou TPE (CA < 500 K€) : externalisation complète, logiciel partagé (Pennylane, Indy), saisie automatique et clôture annuelle par le cabinet. Une PME 2 à 15 M€ : modèle mixte, avec saisie en interne par un comptable, supervision et révision par le cabinet, FEC produit mensuellement. Une ETI ou groupe : DAF interne ou DAF externalisé, équipe comptable structurée, cabinet en mission de révision ou d'audit légal. Le critère décisif n'est pas la taille brute mais la complexité opérationnelle (multi-sites, multi-pays, multi-référentiels, levée de fonds en cours).
Le risque sous-estimé : un FEC impossible à produire en contrôle#
Questions fréquentes
Quels sont les 9 principes comptables français ?
La doctrine comptable française retient neuf principes structurants, adossés au Plan comptable général (règlement ANC 2014-03 modifié) et au Code de commerce : la continuité d'exploitation (article 121-2 du PCG, article L123-20), la permanence des méthodes (article 121-5 du PCG, article L123-17), l'indépendance des exercices (article 112-3 du PCG, article L123-13 alinéa 2), le coût historique (article 213-1 du PCG, article L123-18), la prudence (article 121-4 du PCG, article L123-20), l'image fidèle (article 121-1 du PCG, article L123-14), la non-compensation (articles 112-2 et 112-3 du PCG, article L123-19), l'intangibilité du bilan d'ouverture (article 112-2 du PCG, article L123-19 alinéa 3) et l'importance relative. La sous-section 121 du PCG, elle, n'en énumère que cinq, dont la régularité et la sincérité (article 121-3). Tout traitement qui s'écarte de ces principes doit être justifié en annexe au nom de l'image fidèle.
Quelle différence entre PCG et IFRS en 2026 ?
Le PCG est le référentiel français applicable aux comptes annuels sociaux. Les IFRS s'imposent aux comptes consolidés des sociétés européennes cotées sur un marché réglementé (règlement CE 1606/2002). Principales divergences : coût historique en PCG contre juste valeur en IFRS ; fonds commercial présumé à durée d'utilisation non limitée, donc non amorti et seulement déprécié en PCG (article 214-3), goodwill non amorti et testé annuellement en IFRS (IAS 36) ; loyer en charge en PCG contre droit d'utilisation à l'actif en IFRS 16 ; engagements de retraite dont le provisionnement total est la méthode de référence du PCG (article 324-1) et est obligatoire en IAS 19. À suivre pour la veille : IAS 1 est remplacée par IFRS 18 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027. Une PME non cotée reste exclusivement sur le PCG.
Combien de temps conserver les pièces comptables ?
L'article L123-22 du Code de commerce impose une conservation de 10 ans à compter de la clôture de l'exercice. Cette durée couvre les livres comptables, les pièces justificatives et les états annuels. La conservation peut être papier ou électronique sous réserve d'authenticité, intégrité et lisibilité (arrêté du 22 mars 2017). En cas de contrôle fiscal, le délai de reprise peut atteindre 10 ans en présence d'activités occultes, ce qui justifie l'alignement sur cette borne.
Qu'est-ce que le FEC et qui doit le produire ?
Le Fichier des Écritures Comptables, codifié à l'article L47 A du Livre des procédures fiscales et précisé par l'article A47 A-1, est un fichier normalisé que doit produire toute entreprise tenant sa comptabilité de manière informatisée, dès le début d'un contrôle fiscal. Fichier à plat, à organisation séquentielle et structure zonée, en jeu de caractères ASCII, ISO 8859-15 ou Unicode UTF-8, zones séparées par une tabulation ou par le caractère « | », 18 informations obligatoires figurant dans l'ordre, écritures classées par ordre chronologique de validation. Les micro-entrepreneurs en sont dispensés tant qu'ils ne tiennent pas de comptabilité informatisée. L'absence ou la non-conformité peut entraîner un rejet de comptabilité et une amende de 5 000 euros (article 1729 D du CGI).
Quand la facturation électronique sera-t-elle obligatoire pour ma PME ?
Le calendrier confirmé prévoit la réception obligatoire pour toutes les entreprises au 1er septembre 2026, l'émission obligatoire au 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI, et au 1er septembre 2027 pour les PME et micro-entreprises. L'article 289 bis du CGI impose que l'émission, la transmission et la réception des factures électroniques s'effectuent en recourant à une plateforme agréée : le portail public de facturation n'est plus un canal d'échange de factures, l'État ne fournissant que l'annuaire des destinataires et le concentrateur. Une PME doit donc pouvoir recevoir des factures électroniques dès septembre 2026, ce qui implique le choix d'une plateforme agréée et l'adaptation du logiciel comptable.
Faut-il un expert-comptable ou un logiciel suffit-il ?
Un logiciel de comptabilité comme Pennylane, Cegid ou Sage suffit techniquement à produire des écritures et un FEC conforme. Précision utile : aucune certification n'est exigée d'un logiciel comptable, l'obligation de l'article 286, I-3° bis du CGI ne visant que les logiciels et systèmes de caisse. Un logiciel ne suffit pas, en revanche, à arbitrer les questions de qualification comptable, de principes, de conformité fiscale, ni à représenter l'entreprise face à l'administration. Pour une TPE simple, un logiciel et une revue annuelle peuvent suffire. Dans nos dossiers, notre repère est qu'au-delà d'environ 500 000 euros de chiffre d'affaires, ou en présence de complexité, l'accompagnement régulier d'un expert-comptable devient un facteur clé de sécurité juridique et fiscale.

Article rédigé par Samuel HAYOT
Expert-Comptable diplômé, inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables. Formateur certifié Pennylane.
Cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes basé à Paris 8, pensé pour accompagner des entreprises partout en France avec une approche digitale et orientée décision.
Sources du dossier
Sources officielles et de référence citées pour cette page.
- Légifrance - Articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce (comptabilité des commerçants)
- Légifrance - Article L123-12 du Code de commerce
- ANC - Règlement n° 2014-03 relatif au Plan Comptable Général (consolidé)
- ANC - Recueils des normes comptables (Plan comptable général, version au 1er janvier 2026)
- BOFiP - BOI-BIC-DECLA-30 (BIC, obligations déclaratives)
- Légifrance - Article L47 A du Livre des procédures fiscales (fichier des écritures comptables)
- Conseil national de l'ordre des experts-comptables (CNOEC) - portail de la profession
- IFRS Foundation - Normes IFRS
Ce sujet relève de notre mission DAF externalisé à Paris: direction financière à temps partagé
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