Clause de retour à meilleure fortune : définition, rédaction, comptabilité et fiscalité
Clause de retour à meilleure fortune : définition, contextes d'utilisation, rédaction des déclencheurs, traitement comptable à jour du règlement ANC 2022-06 et fiscalité réelle (art. 39, 13 et 209 I du CGI) chez le créancier comme chez le débiteur.
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Conseil juridique d'entreprise à Paris : statuts, AG, cessionsNote de l'expert : Cet article a été rédigé par notre cabinet d'expertise comptable. Les informations sont à jour en 2026. Pour une étude personnalisée de votre situation, contactez-nous.
Réponse rapide : qu'est-ce qu'une clause de retour à meilleure fortune et comment la sécuriser ?#
La clause de retour à meilleure fortune permet à un créancier d'abandonner tout ou partie d'une dette tout en conservant un droit de remboursement conditionnel. Obligation conditionnelle (art. 1304 C. civ.), l'obligation de remboursement est nulle si le déclencheur dépend de la seule volonté du débiteur (art. 1304-2). Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, l'abandon se comptabilise en résultat courant, non en exceptionnel.
La clause de retour à meilleure fortune est un mécanisme contractuel utilisé principalement dans les situations de difficultés financières : elle permet à un créancier de consentir un effort immédiat (remise partielle de dette, suspension de remboursement) tout en se réservant un droit à recouvrement conditionnel si la situation du débiteur s'améliore. Son efficacité dépend entièrement de la qualité de sa rédaction et de la maîtrise de son traitement comptable et fiscal.
Définition juridique#
La clause de retour à meilleure fortune est une clause contractuelle par laquelle un débiteur en difficulté s'engage à rembourser tout ou partie d'une dette abandonnée ou suspendue dès que sa situation financière le permet. Elle repose sur le droit commun des contrats (articles 1102 et suivants du Code civil, issus de l'ordonnance de réforme de 2016) et constitue une obligation conditionnelle au sens de l'article 1304 du Code civil : l'obligation de rembourser est suspendue à la réalisation d'un événement futur et incertain : le retour à meilleure fortune.
Elle se distingue :
- de la remise de dette pure, qui éteint définitivement la créance sans condition de retour ;
- de la novation, qui substitue une obligation nouvelle à l'ancienne ;
- de la subordination de créance, qui joue sur l'ordre de priorité entre créanciers sans effacer la dette.
Contextes d'utilisation#
La clause de retour à meilleure fortune est mobilisée dans trois contextes principaux.
Procédures amiables (mandat ad hoc, conciliation). Dans le cadre des procédures amiables du Livre VI du Code de commerce, les parties négocient un accord de restructuration confidentiel. Le créancier (fournisseur, établissement de crédit, actionnaire prêt à une avance) accepte un abandon partiel de créance, conditionné à un retour à meilleure fortune. Cette formule est fréquente dans les accords de conciliation homologués.
Plans de sauvegarde et de redressement judiciaire. La jurisprudence admet la validité de la clause dans les plans arrêtés par le tribunal. Elle permet aux créanciers d'accepter des remises importantes sans perdre définitivement leur créance, ce qui facilite l'adoption du plan par les classes de parties affectées. Les comités de créanciers ont été supprimés par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, prise en application de la directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019, et remplacés par ces classes pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021.
Accords bilatéraux de restructuration. Entre une entreprise et un créancier privé (bailleur, fournisseur stratégique, associé consentant une avance en compte courant), la clause est insérée dans un protocole transactionnel ou un avenant au contrat initial pour organiser un étalement ou une remise conditionnelle.
Base légale#
La clause tire sa validité du principe de liberté contractuelle (art. 1102 C. civ.) et de la force obligatoire des contrats (art. 1103 C. civ.). Son caractère conditionnel la soumet aux articles 1304 et suivants du Code civil. Depuis l'ordonnance de 2016, la seule exigence portant sur la condition elle-même est désormais la licéité : « La condition doit être licite. A défaut, l'obligation est nulle » (art. 1304-1 C. civ.). L'exigence de possibilité, qui figurait à l'ancien article 1172, a été abrogée. Surtout, l'article 1304-2 du Code civil dispose qu'« est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur » : c'est le risque numéro un de la clause. Un déclencheur laissé à la seule main du débiteur, par exemple « si le débiteur décide de distribuer un dividende », rend l'obligation de remboursement nulle. La précision de rédaction n'est pas, elle, une condition légale de validité : c'est une exigence pratique, l'imprécision nourrissant le contentieux sans annuler la clause.
Sur le plan des procédures collectives, l'article L620-1 du Code de commerce ouvre la procédure de sauvegarde au débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ; les règles du plan lui-même figurent aux articles L626-1 et suivants. Le vocabulaire mérite d'être tenu : le tribunal arrête un plan (sauvegarde, redressement) et homologue un accord de conciliation (art. L611-8 C. com.), le président du tribunal pouvant par ailleurs se borner à constater cet accord pour lui donner force exécutoire.
Le déclencheur peut-il dépendre du débiteur lui-même ?+
Non. L'article 1304-2 du Code civil dispose qu'« est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur ». Un déclencheur rédigé comme « si la société décide de distribuer un dividende » est purement potestatif : l'obligation de remboursement tombe. Il faut ancrer la condition sur un fait mesurable et extérieur à la décision du débiteur (résultat net, cash-flow libre, refinancement obtenu, cession d'actifs).
Constaté, homologué, arrêté : quelle différence ?+
L'article L611-8 du Code de commerce distingue deux régimes pour l'accord de conciliation : le président du tribunal le constate sur requête conjointe des parties et lui donne force exécutoire (I) ; le tribunal l'homologue (II) si le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou si l'accord y met fin, si l'accord assure la pérennité de l'activité et s'il ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. En sauvegarde et en redressement, le tribunal n'homologue pas : il arrête un plan. La distinction n'est pas cosmétique, la fiscalité de faveur visant précisément l'accord « constaté ou homologué ».
Quand la clause passe-t-elle devant des classes de parties affectées ?+
La constitution de classes n'est obligatoire qu'au-delà des seuils de l'article R626-52 du Code de commerce : 250 salariés et 20 000 000 € de chiffre d'affaires net, ou 40 000 000 € de chiffre d'affaires net, appréciés à la date de la demande d'ouverture de la procédure. En dessous, le juge-commissaire peut autoriser l'application des classes à la demande du débiteur. Les classes se prononcent dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet de plan, à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote (art. L626-30-2 C. com.).
Rédiger une clause de retour à meilleure fortune efficace#
La clause vague est la principale source de contentieux. Une rédaction rigoureuse doit couvrir quatre éléments.
1. Les événements déclencheurs. Il faut définir précisément ce qui constitue le "retour à meilleure fortune". Les critères les plus robustes sont : un cash-flow libre (free cash-flow) positif dépassant un seuil exprimé en euros sur un exercice comptable clos ; un résultat net positif pendant deux exercices consécutifs ; l'obtention d'un refinancement bancaire ou obligataire au-delà d'un certain montant ; la réalisation d'une cession d'actifs significative. L'appréciation judiciaire en l'absence de critères précis est aléatoire, coûteuse et longue.
2. La période d'observation. La clause doit préciser sur quelle période les critères sont évalués : exercice par exercice, ou sur une fenêtre glissante de trois ans, par exemple. Sans précision, le débiteur et le créancier peuvent avoir des interprétations divergentes du moment où la condition est censée être satisfaite.
3. Le montant et le calcul du retour. La clause doit indiquer : le montant maximum restituable (plafonné ou non), la méthode de calcul (pourcentage du bénéfice net, fraction du cash-flow excédentaire, montant fixe), et l'échelonnement éventuel des remboursements si le retour à meilleure fortune est progressif.
4. Les obligations d'information du débiteur. Le créancier doit disposer des éléments nécessaires pour vérifier si les critères sont remplis. La clause doit prévoir que le débiteur communique ses états financiers annuels certifiés, ses comptes de gestion intermédiaires, et tout événement déclencheur (refinancement, cession) dans un délai défini.
Clause type de retour à meilleure fortune (modèle à adapter)#
Le modèle ci-dessous est une trame de rédaction, à adapter à chaque dossier et à faire relire avant signature. Il rassemble les cinq points dont l'absence nourrit le contentieux : un déclencheur objectif et chiffré, une assiette de calcul, un plafond, une durée, et le sort de la clause en procédure collective.
Article X. Retour à meilleure fortune
X.1 Abandon. Le Créancier abandonne au profit du Débiteur la somme de [montant] euros au titre de [nature de la créance], sous réserve du droit de retour stipulé ci-après.
X.2 Déclencheur. Le retour à meilleure fortune est réputé acquis au titre d'un exercice social dès lors que, cumulativement : (i) le résultat net comptable du Débiteur, tel qu'il ressort des comptes annuels approuvés, est supérieur à [seuil] euros ; et (ii) les capitaux propres du Débiteur sont redevenus supérieurs à la moitié de son capital social. La réalisation de la condition se constate au vu des comptes annuels approuvés, le Débiteur ne pouvant retarder leur approbation au-delà des délais légaux.
X.3 Assiette et plafond. Le Débiteur verse au Créancier [pourcentage] % du résultat net de chaque exercice au titre duquel la condition est réalisée, dans la limite cumulée du montant abandonné visé à l'article X.1.
X.4 Durée. Le présent droit de retour est consenti pour une durée de [n] exercices sociaux clos à compter du [date]. À l'expiration de ce terme, l'abandon devient définitif et le Créancier ne dispose plus d'aucun droit au titre de la somme abandonnée, quelle que soit la situation financière du Débiteur.
X.5 Information. Le Débiteur communique au Créancier ses comptes annuels dans les [n] jours de leur approbation, ainsi que la survenance de tout événement mentionné à l'article X.2 dans les [n] jours.
X.6 Procédure collective. En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard du Débiteur, le Créancier déclare sa créance sur la base d'une évaluation, conformément à l'article L622-24 du Code de commerce.
Le déclencheur est-il valable ? Cinq rédactions passées au crible#
L'article 1304-2 du Code civil est la ligne rouge : « Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. » Un déclencheur laissé à la main du débiteur ne rend pas la clause fragile, il annule l'obligation de remboursement.
| Déclencheur rédigé | Valable ? | Pourquoi |
|---|---|---|
| « si la société décide de distribuer un dividende » | Non | Purement potestatif : la distribution procède de la seule décision des organes du Débiteur (art. 1304-2 C. civ.). |
| « si le Débiteur estime que sa situation financière le permet » | Non | Même vice, aggravé : l'appréciation elle-même est confiée au seul débiteur. |
| « si le résultat net comptable excède 250 000 euros sur un exercice clos » | Oui | Fait mesurable, constaté par les comptes annuels approuvés, indépendant de la seule volonté du débiteur. |
| « si le Débiteur obtient un refinancement bancaire supérieur à 1 000 000 euros » | Oui | La réalisation dépend d'un tiers prêteur, et non du débiteur seul. |
| « si le Débiteur revient à meilleure fortune » | Valable, mais à éviter | La condition n'est pas potestative, donc la clause n'est pas nulle ; l'imprécision renvoie simplement l'appréciation au juge. C'est la première source de contentieux. |
La dernière ligne mérite d'être lue deux fois : l'imprécision de rédaction n'est pas une cause de nullité, seule la potestativité l'est. Une clause vague reste valable, et coûteuse.
Quelle durée pour une clause de retour à meilleure fortune ?#
Aucun texte ne fixe de durée maximale à une clause de retour à meilleure fortune : c'est aux parties de la stipuler, et c'est l'omission la plus fréquente. Trois raisons de ne pas la laisser ouverte.
D'abord, l'article 1210 du Code civil prohibe les engagements perpétuels : « Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. » Une clause sans terme s'analyse en un engagement à durée indéterminée, auquel le débiteur peut mettre fin unilatéralement moyennant un préavis raisonnable. Le créancier qui croit se protéger en ne stipulant aucune durée obtient l'inverse.
Ensuite, la prescription ne joue pas le rôle de garde-fou qu'on lui prête. L'article 2233 du Code civil dispose que la prescription ne court pas « à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ». Tant que le retour à meilleure fortune ne survient pas, le délai ne commence pas à courir : le droit de retour ne s'éteint donc pas de lui-même par l'écoulement du temps.
Enfin, une clause sans terme empêche le débiteur de solder l'opération. La dette conditionnelle reste à mentionner en annexe des comptes, ce qui pèse sur la lecture de la situation financière par un banquier, un investisseur ou un repreneur.
En pratique, la durée se cale sur l'horizon du retournement. Lorsque la clause s'inscrit dans un plan de sauvegarde ou de redressement, elle a un plafond naturel : l'article L626-12 du Code de commerce prévoit que la durée du plan est fixée par le tribunal et qu'elle ne peut excéder dix ans, quinze ans lorsque le débiteur exerce une activité agricole. Stipuler un terme plus long que le plan lui-même expose la clause à survivre au dispositif qui la justifiait. À l'expiration du terme, si la clause le prévoit expressément, l'abandon devient définitif : le créancier perd son droit de retour, y compris si le débiteur redevient prospère le lendemain. C'est précisément pour cela que le terme se négocie au lieu de se subir.
Différence avec les notions voisines#
Il est utile de distinguer clairement la clause de retour à meilleure fortune des mécanismes apparents.
- Remise de dette pure : la dette est éteinte définitivement, sans condition. Le créancier perd sa créance. Comptablement, il constate une charge.
- Novation : l'ancienne obligation est remplacée par une nouvelle. La clause de retour à meilleure fortune ne novate pas la dette, elle la suspend ou la réduit conditionnellement.
- Subordination de créance : le créancier subordonné accepte d'être payé après les créanciers prioritaires, mais la dette n'est pas effacée. Ces deux mécanismes peuvent se combiner dans un accord de restructuration complexe.
Traitement comptable : comptabilisation de l'abandon et du retour à meilleure fortune#
Chez le créancier. Lorsque le recouvrement devient incertain, la créance fait l'objet d'une dépréciation et non d'une « provision » : le plan comptable général réserve ce dernier terme aux passifs dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise. L'écriture passe au compte 491 « Dépréciations des comptes de clients » par le débit du compte 68174 « Créances ». Lorsque l'abandon est consenti sous condition de retour à meilleure fortune, la créance est sortie du bilan et la perte est constatée en charge. Attention : depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 (règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022), cette charge n'est plus exceptionnelle. Le nouvel article 513-5 du PCG réserve le résultat exceptionnel aux « produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel », et les comptes 671, 771, 6788 et 7788 ont disparu du plan de comptes. Un abandon négocié dans une restructuration relève donc du résultat courant : résultat d'exploitation (654 « Pertes sur créances irrécouvrables » ou 658) s'il est commercial, résultat financier (664 « Pertes sur créances liées à des participations » ou 668) s'il est financier. Lorsque le retour à meilleure fortune se matérialise, le créancier constate un produit, imposable seulement à hauteur des sommes initialement déduites.
Chez le débiteur. Tant qu'aucun abandon n'est consenti, la dette reste inscrite au passif du bilan pour son montant initial. Lorsque l'abandon est acté, la doctrine analyse l'opération en une extinction de l'obligation ancienne, d'où la constatation d'un profit, assortie de la création d'une obligation nouvelle sous condition suspensive. Ce profit se comptabilise, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, en résultat courant : compte 758 « Indemnités et autres produits » pour un abandon à caractère commercial, compte 768 « Autres produits financiers » pour un abandon à caractère financier. Les comptes 771 et 7788 ne figurent plus au plan de comptes issu du règlement ANC n° 2022-06.
Où comptabiliser l'abandon depuis le règlement ANC 2022-06#
| Situation | Chez le créancier | Chez le bénéficiaire |
|---|---|---|
| Créance devenue douteuse, avant tout abandon | Dépréciation : compte 68174 par le crédit du 491 | Dette maintenue au passif pour son montant initial |
| Abandon à caractère commercial | 654 « Pertes sur créances irrécouvrables » ou 658, en résultat d'exploitation | 758 « Indemnités et autres produits », en résultat d'exploitation |
| Abandon à caractère financier | 664 « Pertes sur créances liées à des participations » ou 668, en résultat financier | 768 « Autres produits financiers », en résultat financier |
| Retour à meilleure fortune constaté | Produit constaté chez le créancier, imposable à hauteur des sommes initialement déduites | Charge de remboursement, déductible dans la limite du profit antérieurement imposé |
Applicable aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 (règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022, art. 27), avec application anticipée possible depuis sa publication. Les comptes 671, 771, 6788 et 7788 ont disparu du plan de comptes : aucun de ces mouvements ne transite plus par le résultat exceptionnel, que l'article 513-5 du PCG réserve désormais aux « produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel ».
Traitement fiscal#
Chez le débiteur. La remise de dette est en principe un produit imposable à l'impôt sur les sociétés, désormais classé en résultat courant. Le dispositif de faveur ne se trouve pas au II de l'article 209 du CGI, qui traite du transfert des déficits antérieurs en cas de fusion, mais au I du même article. Ce texte ne crée aucune option à exercer dans la déclaration : il majore le plafond d'imputation des déficits reportables. Le plafond de droit commun s'établit à 1 000 000 € majoré de 50 % de la fraction du bénéfice imposable de l'exercice excédant ce premier montant. Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances « dans le cadre d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom », cette limite de 1 000 000 € est majorée du montant desdits abandons. Le dispositif s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012 et vise tous les abandons consentis dans ce cadre procédural, quelle que soit leur nature : un protocole bilatéral conclu hors procédure n'y ouvre pas droit. Lorsque la clause de retour à meilleure fortune joue ensuite, la charge comptabilisée par le débiteur n'est déductible qu'à hauteur de la fraction du profit antérieurement retenue dans son résultat imposable (BOI-IS-BASE-10-10-30).
Chez le créancier. Depuis l'article 17 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, applicable aux aides consenties à compter du 4 juillet 2012, l'article 39, 13 du CGI exclut des charges déductibles « les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial ». Un abandon à caractère financier est donc non déductible par principe, sans test de situation nette. La seule porte de sortie est procédurale : les aides consenties en application d'un accord constaté ou homologué (art. L611-8 C. com.), ou à une entreprise pour laquelle une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. Et c'est seulement à l'intérieur de cette exception que joue le test de la situation nette : la déduction est admise à hauteur de la situation nette négative du bénéficiaire puis, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que l'entreprise qui consent l'aide. La conséquence pratique est décisive pour une filiale détenue à 100 % : aucune déduction au-delà de la situation nette négative. Pour les abandons à caractère commercial, la perte reste déductible si elle est définitive et justifiée. La dépréciation de la créance suit, elle, l'article 39, 1, 5° du CGI : elle vise les pertes ou charges « nettement précisées et que des événements en cours rendent probables », à condition d'avoir été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice.
Idées reçues et règles réellement applicables#
| Idée reçue fréquente | Règle applicable |
|---|---|
| « L'article 209 II du CGI ouvre une option pour imputer l'abandon sur les déficits » | Le II de l'article 209 traite du transfert des déficits antérieurs en cas de fusion. Le texte utile est le I : il majore le plafond d'imputation (1 000 000 € plus 50 % de l'excédent) du montant des abandons consentis dans un cadre L611-8 ou une procédure collective. Aucune option n'est à exercer. |
| « L'abandon financier est déductible dès que la situation nette du bénéficiaire est négative » | Depuis le 4 juillet 2012, l'article 39, 13 du CGI exclut par principe les aides non commerciales. Le test de situation nette ne joue qu'à l'intérieur de l'exception procédurale, et l'excédent n'est déductible qu'à proportion des participations détenues par les autres associés. |
| « Le créancier est imposé sur tout ce qu'il récupère » | Il n'est imposable que sur les sommes qu'il a initialement déduites ; en cas de remboursement partiel, dans le rapport du montant de la déduction pratiquée au montant de la créance abandonnée (BOI-BIC-BASE-50-20-10). |
| « Le débiteur redéduit intégralement ce qu'il rembourse » | La charge n'est déductible qu'à hauteur de la fraction du profit antérieurement retenue dans son résultat imposable (BOI-IS-BASE-10-10-30). |
| « Le régime mère-fille ne change rien » | L'article 216 A du CGI neutralise chez la filiale la fraction non déductible chez la mère, à condition que la filiale augmente son capital au profit de la mère pour un montant au moins égal à l'abandon, avant la clôture du second exercice suivant celui de l'abandon. |
Le critère commercial ou financier est doctrinal : est commercial l'abandon qui trouve son origine dans des relations commerciales entre deux entreprises et vise à maintenir des débouchés ou à préserver des sources d'approvisionnement ; est financier celui où la nature de la créance et les liens entre les entreprises excluent toute relation commerciale. En cas d'éléments hétérogènes, le caractère de l'abandon se recherche principalement dans les motivations qui ont conduit à l'abandonner.
Cas type (exemple représentatif)#
Les deux situations ci-dessous sont des illustrations chiffrées, construites pour montrer le mécanisme. Elles ne décrivent aucun dossier réel.
PME en difficulté et fournisseur (exemple représentatif). Une PME manufacturière accumule un retard de paiement de 180 000 euros envers son principal fournisseur de matières premières. Plutôt que de poursuivre en recouvrement (risque de liquidation), le fournisseur accepte un protocole avec abandon de 60 000 euros et clause de retour à meilleure fortune : si le résultat net de la PME est positif deux exercices de suite, elle remboursera 40 000 euros supplémentaires. Pour que ce schéma ouvre droit au régime de faveur, le protocole doit être conclu dans le cadre d'une conciliation constatée ou homologuée (art. L611-8 C. com.). Hors procédure, l'abandon n'est déductible chez le fournisseur qu'au titre de son caractère commercial, et la PME ne bénéficie d'aucune majoration du plafond d'imputation de ses déficits. Le fournisseur déprécie puis sort la créance de 60 000 euros ; la PME constate le profit correspondant en résultat courant (compte 758).
SAS en restructuration et banque. Une SAS de services numériques, lourdement endettée suite à une acquisition, négocie avec sa banque un plan de restructuration incluant un abandon de 30 % du capital restant dû, avec clause de retour à meilleure fortune déclenchée par un free cash-flow > 500 000 euros sur deux exercices consécutifs. La clause est validée par le tribunal dans le cadre d'une conciliation homologuée.
Limites et risques#
La clause présente plusieurs limites pratiques. La principale est la difficulté de preuve : démontrer que les critères de retour à meilleure fortune sont remplis (ou non) peut nécessiter une expertise comptable contradictoire. Ensuite, le risque de contestation judiciaire : si les critères sont vagues, le débiteur peut soutenir que la condition n'est pas remplie et le créancier devra saisir le tribunal. Enfin, en cas de liquidation judiciaire du débiteur avant le retour à meilleure fortune, la créance ne se déclare ni « au passif » ni pour son montant initial : elle se déclare au mandataire judiciaire ou au liquidateur, et l'article L622-24 du Code de commerce précise que les créances « dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation ». Le recouvrement effectif reste, lui, aléatoire.
Conseil Hayot Expertise : une clause de retour à meilleure fortune mal rédigée ne protège ni le créancier ni le débiteur. Elle déplace simplement le contentieux. Nous accompagnons les entreprises et leurs conseils dans la rédaction, la négociation et le traitement comptable et fiscal de ces clauses dans les procédures amiables et les plans de restructuration.
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Dans quel délai déclarer une créance sous clause de retour à meilleure fortune ?+
Deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, délai augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire de la France métropolitaine (art. R622-24 C. com., sur renvoi de l'article L622-26). Passé ce délai, le créancier est forclos. La créance dont le montant n'est pas encore définitivement fixé se déclare sur la base d'une évaluation (art. L622-24 C. com.), auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur, et non « au passif ».
Vous voulez structurer une clause de retour à meilleure fortune dans un accord de restructuration ?#
Nous pouvons vous aider à rédiger les déclencheurs, modéliser le traitement fiscal et coordonner avec le conseil juridique.
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Conclusion#
La clause de retour à meilleure fortune est un outil utile dans les situations de difficulté financière, à condition d'être précisément rédigée, comptablement traitée avec rigueur et fiscalement optimisée. Son efficacité dépend de la qualité des critères déclencheurs, de la clarté de la période d'observation et de la robustesse du dispositif d'information. Une clause vague est source de contentieux ; une clause bien construite est un levier de restructuration durable.
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Questions fréquentes
Qu'est-ce qui déclenche le "retour à meilleure fortune" ?+
Les parties définissent librement les déclencheurs contractuels : cash-flow libre positif dépassant un seuil, résultat net bénéficiaire pendant plusieurs exercices, refinancement obtenu, cession d'actifs significative. À défaut de critères précis dans la clause, l'appréciation est judiciaire et repose sur la capacité financière objective du débiteur, ce qui est source d'incertitude et de contentieux.
Comment est imposée la remise de dette liée à une clause de retour à meilleure fortune ?+
Chez le débiteur, la remise de dette est en principe un produit imposable à l'impôt sur les sociétés, comptabilisé en résultat courant depuis le règlement ANC n° 2022-06. Il n'existe pas d'option à exercer : c'est le I de l'article 209 du CGI qui majore le plafond d'imputation des déficits reportables (1 000 000 € plus 50 % de l'excédent) du montant des abandons consentis dans le cadre d'un accord constaté ou homologué (art. L611-8 C. com.) ou d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte au nom de la société. Hors de ce cadre procédural, le profit s'impute sur les déficits dans les seules conditions de droit commun.
La clause de retour à meilleure fortune est-elle utilisée dans les procédures collectives ?+
Oui. Elle est fréquente dans les plans de sauvegarde et de redressement judiciaire arrêtés par le tribunal. La jurisprudence en valide le principe : elle permet au créancier de ne pas perdre définitivement sa créance tout en donnant une chance de redressement au débiteur, ce qui facilite l'adoption des plans par les classes de parties affectées, qui ont remplacé les comités de créanciers depuis le 1er octobre 2021.
Comment comptabiliser une créance couverte par une clause de retour à meilleure fortune ?+
Chez le créancier : dépréciation de la créance (compte 491 par le débit du 68174) tant que le recouvrement est incertain, puis, lors de l'abandon, sortie de la créance du bilan avec reprise concomitante de la dépréciation et constatation de la perte en charge courante (654 ou 658 s'il est commercial, 664 ou 668 s'il est financier). Si le retour à meilleure fortune se matérialise ensuite, le créancier constate un produit, imposable seulement à hauteur des sommes initialement déduites. Chez le débiteur : la dette est maintenue au passif jusqu'à l'abandon, dont le profit se constate en 758 ou 768. Depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, aucun de ces mouvements ne transite par le résultat exceptionnel.
L'abandon de compte courant consenti par un associé est-il déductible pour lui ?+
Non, en principe. L'abandon d'une avance en compte courant présente un caractère financier, et l'article 39, 13 du CGI exclut des charges déductibles les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial. La déduction n'est ouverte que si l'aide est consentie en application d'un accord constaté ou homologué (art. L611-8 C. com.), ou à une entreprise pour laquelle une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. Dans ce cas seulement, elle est admise à hauteur de la situation nette négative du bénéficiaire puis, au-delà, à proportion des participations détenues par les autres associés : une filiale détenue à 100 % n'ouvre donc droit à aucune déduction supplémentaire.
Quel délai pour une clause de retour à meilleure fortune ?+
Aucun texte ne fixe de durée maximale : le délai est celui que les parties stipulent, et ne rien prévoir dessert le créancier. L'article 1210 du Code civil prohibe les engagements perpétuels et permet à chaque contractant de mettre fin à un engagement à durée indéterminée ; l'article 2233 du Code civil précise de son côté que la prescription ne court pas « à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive », de sorte que le droit de retour ne s'éteint pas de lui-même par l'écoulement du temps. Lorsque la clause s'inscrit dans un plan de sauvegarde ou de redressement, la durée du plan est fixée par le tribunal sans pouvoir excéder dix ans, quinze ans lorsque le débiteur exerce une activité agricole (art. L626-12 C. com.). À ne pas confondre avec le délai de déclaration de créance en procédure collective, qui est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC (art. R622-24 C. com.).
Comment comptabiliser un retour à meilleure fortune ?+
Deux écritures symétriques, en résultat courant depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 (règlement ANC n° 2022-06). Chez le créancier, la réalisation de la condition fait naître un produit, imposable seulement à hauteur des sommes initialement déduites et, en cas de remboursement partiel, dans le rapport du montant de la déduction pratiquée au montant de la créance abandonnée (BOI-BIC-BASE-50-20-10). Chez le débiteur, le remboursement se comptabilise en charge, déductible dans la seule limite de la fraction du profit antérieurement retenue dans son résultat imposable (BOI-IS-BASE-10-10-30). Aucun de ces mouvements ne transite par le résultat exceptionnel : les comptes 671, 771, 6788 et 7788 ont disparu du plan de comptes.

Article rédigé par Samuel HAYOT
Expert-Comptable diplômé, inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables. Formateur certifié Pennylane.
Cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes basé à Paris 8, pensé pour accompagner des entreprises partout en France avec une approche digitale et orientée décision.
Sources du dossier
Sources officielles et de référence citées pour cette page.
- Légifrance - Article 1102 du Code civil (liberté contractuelle)
- Légifrance - Article 1103 du Code civil (force obligatoire)
- Légifrance - Articles 1304 et suivants du Code civil (obligation conditionnelle)
- Légifrance - Article L620-1 du Code de commerce (sauvegarde)
- Légifrance - Article 209, I du CGI (report en avant des déficits)
Ce sujet relève de notre mission Conseil juridique d'entreprise à Paris : statuts, AG, cessions
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