Donation au dernier vivant : options, fiscalité et pièges à éviter en 2026
Donation au dernier vivant en 2026 : comment elle fonctionne au regard de l'article 1094-1 du Code civil, quelles options s'ouvrent au conjoint survivant (usufruit total, 1/4 PP + 3/4 NP, quotité disponible), quelle fiscalité s'applique et quand la revoir avec le notaire.
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Gestion de patrimoine du dirigeant | Holding & transmissionNote de l'expert : Cet article a été rédigé par notre cabinet d'expertise comptable. Les informations sont à jour en 2026. Pour une étude personnalisée de votre situation, contactez-nous.
La donation au dernier vivant est l'un des rares outils successoraux que tout couple marié peut actionner sans expertise particulière — il suffit d'un acte notarié. Pourtant, dans les dossiers que nous traitons, elle est souvent signée une fois et oubliée, ou mal articulée avec le régime matrimonial et la réalité du patrimoine. Comprendre précisément ce qu'elle permet, ce qu'elle ne couvre pas et comment la fiscalité s'applique au conjoint survivant reste indispensable avant de considérer le sujet comme réglé.
Qu'est-ce qu'une donation au dernier vivant et que change-t-elle ?
La donation au dernier vivant (DDV), ou donation entre époux, est un acte notarié par lequel chaque époux consent à l'autre une extension de ses droits successoraux au-delà de la part légale. Elle ne crée pas de patrimoine nouveau. Elle élargit les options offertes au conjoint survivant au moment du décès, notamment en présence d'enfants communs qui restreignent la réserve héréditaire. Son fondement légal est l'article 1094-1 du Code civil.
Sur quel fondement juridique repose la donation au dernier vivant ?#
L'article 1094-1 du Code civil autorise les époux à se consentir une libéralité dépassant la quotité disponible ordinaire : c'est la quotité disponible spéciale entre époux. Cette règle dérogatoire au droit commun des successions est réservée aux personnes mariées — elle ne s'applique pas aux partenaires pacsés ni aux concubins.
L'article 1094-3 du même code prévoit la révocabilité unilatérale de la donation à tout moment, sans que l'autre époux en soit informé. C'est une particularité importante : contrairement à un testament classique, la DDV peut être révoquée sans motivation ni procédure contradictoire.
La donation prend effet uniquement au décès du donateur. Elle ne produit aucun effet de son vivant.
Quelles options s'ouvrent concrètement au conjoint survivant ?#
C'est le cœur du mécanisme. Sans donation au dernier vivant, en présence d'enfants communs, le conjoint survivant dispose légalement de deux options : la totalité des biens en usufruit, ou un quart en pleine propriété. Avec une DDV, l'article 1094-1 ouvre trois options au conjoint, qu'il choisit au moment du décès selon ses intérêts :
| Option | Ce que reçoit le conjoint | Situation adaptée |
|---|---|---|
| Quart en pleine propriété + trois quarts en nue-propriété | Propriété complète sur 1/4, droits d'usage sur 3/4 | Conjoint souhaitant transmettre rapidement aux enfants |
| Totalité en usufruit | Droit d'usage et de jouissance sur l'ensemble des biens | Conjoint âgé, résidence principale à protéger, revenus à maintenir |
| Quotité disponible spéciale en pleine propriété | Part variable selon le nombre d'enfants (1/2 PP si 1 enfant, 1/3 PP si 2 enfants, 1/4 PP si 3 enfants ou plus) | Conjoint souhaitant une propriété directe, sans usufruit |
Le choix s'effectue après le décès, ce qui est un avantage majeur : le conjoint peut s'adapter à la réalité de la situation au moment où elle se présente, et non à une projection faite des années auparavant.
Comment comparer avec la succession sans donation entre époux ?#
Sans donation au dernier vivant, les droits du conjoint survivant se limitent à ce que prévoit la loi. Le tableau ci-dessous illustre la différence sur un patrimoine de 800 000 € avec deux enfants communs :
| Situation | Droits du conjoint | Droits des enfants |
|---|---|---|
| Sans DDV | Option légale : 1/4 PP ou 100 % usufruit | 3/4 PP ou nue-propriété totale |
| Avec DDV | 3 options disponibles, choix au décès | Réserve héréditaire préservée dans tous les cas |
| Avec DDV + option quotité disponible PP | 1/3 PP (2 enfants) = ~266 000 € | ~534 000 € répartis entre les deux enfants |
La DDV n'efface pas la réserve héréditaire des enfants. Elle joue uniquement dans la quotité disponible, c'est-à-dire la part du patrimoine qui peut librement aller au conjoint.
Quelle est la fiscalité applicable au conjoint survivant ?#
C'est un point fondamental que l'on oublie parfois dans la discussion juridique. Depuis la loi TEPA de 2007, le conjoint survivant est exonéré de droits de succession, quelle que soit la valeur du patrimoine transmis et quelle que soit l'option choisie. Cette exonération est totale et permanente — elle n'est pas plafonnée.
L'abattement de 80 724 € prévu à l'article 777 du CGI ne s'applique donc qu'aux autres héritiers (enfants, par exemple) lorsqu'ils reçoivent des biens en pleine propriété de leur parent prédécédé par ricochet d'une succession mixte.
Pour le conjoint survivant lui-même :
- Transmission en pleine propriété : exonération totale de droits.
- Transmission en usufruit : aucune taxation sur l'usufruit reçu.
- Part en nue-propriété reçue par les enfants : application du barème de l'article 669 du CGI selon l'âge de l'usufruitier.
Exemple chiffré. Succession d'un patrimoine de 800 000 € (résidence principale 500 000 €, portefeuille financier 300 000 €), deux enfants communs, conjoint de 62 ans :
Si le conjoint opte pour l'usufruit total :
- Valeur de l'usufruit (conjoint 62 ans = 40 % selon barème art. 669 CGI) : 320 000 €. Taxation : 0 €.
- Valeur de la nue-propriété des enfants : 480 000 €, soit 240 000 € par enfant. Après abattement de 100 000 € par enfant, base taxable : 140 000 €. Droits à verifier selon barème progressif (art. 777 CGI), de l'ordre de 20 000 à 30 000 € par enfant.
Si le conjoint opte pour la quotité disponible en PP (1/3 de 800 000 € = ~266 000 €) :
- Conjoint reçoit 266 000 € en PP : 0 € de droits.
- Chaque enfant reçoit 267 000 € en PP. Après abattement 100 000 €, base taxable : 167 000 €. Droits à verifier.
L'option usufruit total protège mieux le niveau de vie du conjoint mais génère un impôt différé pour les enfants à la succession suivante (extinction de l'usufruit). L'option PP donne moins au conjoint mais clôt fiscalement le dossier pour les enfants.
Comment la donation s'articule-t-elle avec le régime matrimonial ?#
La DDV et le régime matrimonial sont deux couches distinctes qui se superposent dans la succession. Le régime matrimonial détermine d'abord ce qui est commun et ce qui est propre. La succession ne porte que sur les biens appartenant au défunt après liquidation du régime.
Conséquence pratique : sous régime de communauté légale, la moitié des biens communs revient d'abord au conjoint survivant par voie de liquidation du régime, sans passer par la succession. La DDV ne porte donc que sur la moitié restante (et les propres du défunt).
Sous séparation de biens, les patrimoines sont distincts. La DDV porte sur l'intégralité du patrimoine du défunt. L'effet de la donation est alors plus large en valeur absolue.
C'est pourquoi certains couples choisissent une communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au survivant : techniquement plus protecteur que la DDV, mais sans option pour les enfants et potentiellement défavorable fiscalement à leur égard.
Le lien avec le démembrement de propriété est direct : usufruit et nue-propriété issus d'une DDV suivent les mêmes règles de gestion et d'extinction que tout autre démembrement.
Cas terrain : recomposition familiale et enfant d'un premier lit#
Situation fréquente : époux de 55 ans, un enfant commun et un enfant d'un premier mariage. Patrimoine de 600 000 € en communauté légale.
Sans DDV : le conjoint survivant dispose de la moitié de la communauté par liquidation (300 000 €). Sur les 300 000 € du défunt, il peut choisir entre 1/4 PP ou 100 % usufruit. L'enfant du premier mariage hérite d'une part de réserve calculée sur la totalité du patrimoine du défunt, qu'il peut accepter ou contester.
Avec DDV : le conjoint survivant dispose des mêmes options élargies, mais la présence d'un enfant d'une autre union complexifie le calcul de la quotité disponible et peut réduire la part disponible pour le conjoint. L'article 1094-1 s'applique mais avec une quotité disponible ordinaire (et non spéciale) calculée en tenant compte de l'ensemble des héritiers réservataires, toutes unions confondues.
Dans ce type de dossier, la DDV seule ne suffit pas. Un testament complémentaire et une relecture du régime matrimonial sont souvent nécessaires pour éviter des conflits entre héritiers.
Ce que l'administration regarde en cas de succession#
Le centre des finances publiques compétent (service de l'enregistrement) examine plusieurs points lors du dépôt de la déclaration de succession :
- la valeur des biens transmis et leur mode d'évaluation (notamment les parts sociales et l'immobilier) ;
- la cohérence entre le régime matrimonial déclaré et les actifs identifiés ;
- l'option exercée par le conjoint survivant et sa compatibilité avec les droits des héritiers réservataires ;
- l'existence d'une donation-partage antérieure qui pourrait imputer la base taxable.
Un actif professionnel mal valorisé ou une holding dont les titres n'ont pas fait l'objet d'une estimation sérieuse constitue l'un des points de friction les plus fréquents. C'est là que l'expert-comptable intervient en amont du notaire pour produire une valorisation défendable.
Quand faut-il revoir la donation au dernier vivant ?#
La DDV doit être considérée comme un document vivant. Les moments de relecture prioritaires sont :
- naissance ou adoption d'un enfant (modification de la réserve héréditaire) ;
- remariage ou PACS après veuvage ;
- recomposition familiale ;
- acquisition d'un bien immobilier important ou cession du patrimoine ;
- création, développement ou cession d'une entreprise ;
- passage en holding ou restructuration capitalistique ;
- départ à la retraite (modification du train de vie attendu du conjoint) ;
- changement de régime matrimonial.
Un acte pertinent à 40 ans peut devenir inadapté à 60 ans si le patrimoine a décuplé ou si la structure familiale a changé. Les donations-partages avec les enfants modifient également le contexte dans lequel la DDV opère.
Ce qu'il faut surveiller : le risque sous-estimé#
Le risque que nous observons le plus souvent dans les dossiers de dirigeants est la déconnexion entre la DDV et la valorisation de l'entreprise. Lorsqu'un dirigeant détient 80 % d'une société valorisée à 2 M€, la succession est majoritairement professionnelle. Le conjoint survivant qui opte pour l'usufruit total se retrouve usufruitier de titres de société : il a droit aux dividendes mais ne peut pas gérer les titres. Les enfants, nus-propriétaires, ont les droits de vote.
Cette configuration peut bloquer l'entreprise pendant des années si les relations entre conjoint et enfants sont tendues. La DDV doit alors être coordonnée avec une transmission progressive des titres, un pacte Dutreil actif, ou un mécanisme de rachat prévu dans les statuts. La holding familiale peut constituer un cadre plus adapté dans ce type de situation.
Consultez également notre article sur l'optimisation du patrimoine pour les dirigeants pour replacer la DDV dans une stratégie globale.
Checklist avant de signer ou de relire votre donation au dernier vivant#
- Le régime matrimonial a-t-il été revu récemment ?
- Avez-vous des enfants de plusieurs unions différentes ?
- Détenez-vous des titres de société ou des parts de holding ?
- Le patrimoine immobilier a-t-il évolué significativement depuis la dernière version ?
- Une donation-partage a-t-elle déjà été réalisée avec les enfants ?
- Le conjoint a-t-il un besoin de liquidités ou de revenus prévisible à terme ?
- Les statuts de votre société prévoient-ils une clause de rachat ou d'agrément en cas de succession ?
- Votre notaire connaît-il la valorisation actuelle de vos actifs professionnels ?
Notre lecture : ce que ce dispositif change vraiment#
La donation au dernier vivant est un outil de souplesse, pas de protection totale. Sa valeur réelle est d'offrir au conjoint survivant un droit d'option au moment du décès, quand il connaît enfin la réalité fiscale, familiale et patrimoniale de la situation. C'est structurellement différent d'une décision prise à froid, des années avant.
Mais cette souplesse n'a de sens que si les options restent cohérentes avec le patrimoine réel. Un usufruit sur des titres illiquides est une protection théorique. Une quotité en pleine propriété sans liquidités pour payer les soultes peut bloquer la succession. C'est pourquoi nous travaillons toujours ce sujet en coordination avec le notaire, et avec une valorisation à jour des actifs professionnels.
Pour aller plus loin sur la gestion patrimoniale : nue-propriété et usufruit appliqués à l'immobilier.
À jour au 2026-05-25. Les informations contenues dans cet article sont de nature générale et portent sur le droit successoral français. Elles ne se substituent pas à un conseil notarial ou fiscal personnalisé tenant compte de votre situation, de vos documents et de la législation en vigueur. Toute décision successorale doit faire l'objet d'une consultation individuelle auprès d'un notaire.
Questions fréquentes
Quelles sont les trois options offertes au conjoint survivant par la donation au dernier vivant ?
Grâce à l'article 1094-1 du Code civil, le conjoint survivant peut choisir au moment du décès entre : (1) un quart en pleine propriété et trois quarts en nue-propriété, (2) la totalité des biens en usufruit, ou (3) la quotité disponible spéciale en pleine propriété, dont la fraction varie selon le nombre d'enfants (1/2 si un enfant, 1/3 si deux, 1/4 si trois ou plus). Ce choix s'exerce après le décès, ce qui permet de s'adapter à la situation réelle.
Le conjoint survivant paie-t-il des droits de succession en France ?
Non. Depuis la loi TEPA de 2007, le conjoint survivant est totalement exonéré de droits de succession en France, quelle que soit la valeur des biens reçus et quelle que soit l'option choisie dans le cadre de la donation au dernier vivant. Cette exonération n'est pas plafonnée. Ce sont les enfants héritiers qui acquittent d'éventuels droits sur leur part, après application d'un abattement de 100 000 € par enfant.
La donation au dernier vivant est-elle révocable ?
Oui. L'article 1094-3 du Code civil prévoit que chaque époux peut révoquer sa donation unilatéralement, à tout moment, sans en informer l'autre. Cette révocabilité est une particularité importante : à la différence d'un testament, aucune formalité contradictoire n'est requise. Il est donc prudent de vérifier régulièrement que le dispositif est toujours en place, notamment en cas de tension conjugale ou de changement de situation.
Que se passe-t-il si le patrimoine comprend des titres de société et que le conjoint opte pour l'usufruit ?
Le conjoint survivant devient usufruitier des titres. Il perçoit les dividendes mais, selon les statuts de la société et le type de titres, les droits de vote peuvent rester attachés à la nue-propriété détenue par les enfants. Cette configuration peut bloquer la gouvernance de l'entreprise si les relations entre le conjoint et les héritiers sont tendues. La donation au dernier vivant doit donc être articulée avec un pacte d'associés ou des clauses statutaires prévoyant ce scénario.
La donation au dernier vivant remplace-t-elle un testament ?
Non, les deux outils sont complémentaires. La donation au dernier vivant ouvre des options au conjoint survivant et joue dans la quotité disponible entre époux. Un testament permet d'aller plus loin sur des legs précis, de désigner un légataire particulier ou d'organiser des dispositions spécifiques. Dans les dossiers complexes (famille recomposée, patrimoine professionnel important, enfants de plusieurs unions), les deux actes coexistent souvent et doivent être cohérents entre eux.

Article rédigé par Samuel HAYOT
Expert-Comptable diplômé, inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables.
Cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes basé à Paris 8, pensé pour accompagner des entreprises partout en France avec une approche digitale et orientée décision.
Sources du dossier
Sources officielles et de reference citees pour cette page.
- Article 1094-1 du Code civil — Quotité disponible spéciale entre époux
- Article 1094-3 du Code civil — Révocabilité de la donation entre époux
- Article 777 du CGI — Barème des droits de succession
- Service-Public.fr — Donation au dernier vivant (donation entre époux)
- Service-Public.fr — Droits du conjoint survivant dans la succession
- Conseil Supérieur du Notariat — notaires.fr : successions et donations
Ce sujet relève de notre mission Gestion de patrimoine du dirigeant | Holding & transmission
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